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← Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée

Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Modification de l'article 22 de la Loi 8/2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Modification de l'article 22 de la Loi 8/2022

L'article 22 de la Loi 8/2022 , du 31 mars, de la sécurité privée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Autorisation d'exercice professionnel

1. Pour exercer les fonctions de sécurité privée, le personnel prévu à l'article précédent doit obtenir l'autorisation du ministère compétent en matière d'intérieur. La personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur peut déléguer cette compétence au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. La demande d'autorisation est présentée par la personne physique qui souhaite exercer la profession. Tant que la personne n'est pas autorisée, il lui est interdit d'exercer toute fonction ou activité de sécurité privée.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, une autorisation d'exercice provisoire en tant que vigile privé peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de l'article 23. La demande d'autorisation provisoire est présentée par l'entreprise au service de laquelle le vigile privé doit travailler.

L'obtention de cette autorisation provisoire habilite à exercer les fonctions prévues aux lettres a et b de l'article 26 et à intervenir en tant que personnel d'appui en ce qui concerne les fonctions prévues aux lettres c à f du même article.

Au cours du premier mois suivant leur engagement, les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent suivre une formation préliminaire.

Les conditions de cette formation doivent être fixées par voie réglementaire.

Les vigiles privés titulaires d'une autorisation d'exercice provisoire doivent obligatoirement se présenter à la convocation des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire.

La réussite auxdites épreuves entraîne l'obtention de l'autorisation d'exercice définitive.

L'échec à deux convocations des épreuves prévues à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 23 ou la non-présentation à la convocation qui suit immédiatement la date d'obtention de l'autorisation d'exercice provisoire entraînent automatiquement et d'office la révocation de l'autorisation d'exercice de la profession et l'annulation de l'inscription au Registre de la sécurité privée, ainsi que l'interdiction de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation, provisoire ou définitive, d'exercice en tant que vigile privé pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation de l'autorisation provisoire.

4. Le délai pour obtenir les autorisations prévues au présent article est d'un mois à compter de la présentation de la demande. Le silence gardé par l'Administration à l'expiration du délai fixé ci-dessus vaut rejet automatique de la demande.

5. Le ministère compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police), dans le cas de délégation prévu au paragraphe 1, doit délivrer une carte professionnelle aux vigiles privés, aux gardes du corps privés, aux directeurs de sécurité et aux détectives privés qui obtiennent l'autorisation d'exercice correspondante. Le contenu et la forme de ces cartes professionnelles sont déterminés par voie réglementaire.

6. Les vigiles et les gardes du corps privés doivent signer un engagement de confidentialité conservé par l'entreprise selon le modèle établi par voie réglementaire une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exercice correspondante, qu'elle soit définitive ou provisoire. »

En vigueur depuis le 29/02/2024 · texte original · Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 4/2024, du 1er février, portant modification de la Loi 8/2022, du 31 mars, de la sécurité privée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2024/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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