Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
L'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 Exonérations
1. Sont totalement exonérés de l'impôt :
a) Le Conseil général
b) Le Gouvernement
c) Les communes
d) La Caisse andorrane de sécurité sociale
2. Sont partiellement exonérés de l'impôt :
a) Les fondations sans but lucratif
b) Les associations sans but lucratif régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000
c) L'Église catholique et les autres confessions
d) Les ordres professionnels
e) Les fédérations à finalités non lucratives
f) Les confédérations à finalités non lucratives
g) Les unions à finalités non lucratives
h) Les syndicats
i) Les partis politiques
j) Les consortiums
k) Les écoles, les instituts et les écoles de formation professionnelle à caractère public
l) Les universités à caractère public
m) Les autres entités culturelles ou sociales à caractère non lucratif
n) Les mutuelles d'accidents du travail et de maladies professionnelles
o) Les quarts
p) La Chambre de commerce, d'industrie et de services
3. En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 2, seuls les revenus suivants sont exonérés de cet impôt :
a) Ceux qui proviennent de la réalisation d'activités constituant leur objet social ou leur finalité spécifique, conformément à leur législation spécifique.
b) Ceux qui découlent d'acquisitions et de transmissions à titre gratuit, à condition que les unes et les autres soient réalisées en exécution de leur objet ou de leur finalité spécifique, conformément à leur législation propre.
c) Ceux qui se manifestent lors de la transmission à titre onéreux de biens affectés à la réalisation de l'objet ou de la finalité spécifique lorsque la totalité du produit obtenu est affectée à de nouveaux investissements liés à cet objet ou à cette finalité spécifique. Les nouveaux investissements doivent être réalisés dans le délai compris entre l'année précédant la date de la livraison ou de la mise à disposition de l'élément du patrimoine et les trois années suivantes, et doivent être maintenus dans le patrimoine de l'entité pendant quatre ans, sauf si leur durée de vie utile selon la méthode d'amortissement régie par l'article 10 est inférieure. Si l'investissement n'est pas réalisé dans le délai indiqué, la part de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant au revenu obtenu est intégrée, outre les intérêts de retard, conjointement avec l'impôt correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle a expiré le délai fixé pour réaliser l'investissement. La transmission de ces éléments avant la fin dudit délai entraîne l'intégration dans la base d'imposition de la part de revenu non imposée, sauf si le montant obtenu fait l'objet d'un nouveau réinvestissement.
4. L'exonération régie par les paragraphes 2 et 3 ne s'étend pas aux revenus (produits) d'exploitations économiques, ni aux revenus dérivés du patrimoine, ni aux revenus obtenus lors de transmissions autres que celles expressément indiquées par lesdits paragraphes. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits (recettes) résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par le présent précepte sont inférieurs à 10.000 euros par an. »
Art. 2 de la Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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