Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
L'article 25 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25 Régime spécial de consolidation fiscale
1. Les contribuables revêtant la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée andorranes qui font partie d'un groupe fiscal peuvent être soumis à imposition selon le régime prévu au présent article.
2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent dans d'autres sociétés une participation égale ou supérieure à 75 pour cent de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités détentrices que par les entités détenues, à condition que toutes soient des contribuables au titre du présent impôt. Ladite participation doit être maintenue de manière ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le degré de participation détenu peut être direct ou indirect. La participation indirecte est celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation.
3. Ne peuvent faire partie d'un groupe fiscal :
a) les entités exonérées visées à l'article 8 de la Loi ;
b) les entités qui, à la clôture de la période d'imposition, se trouvent en situation de suspension de paiements ou de faillite, ou dont les capitaux propres sont négatifs ; et
c) les sociétés détenues dont la participation est obtenue par l'intermédiaire d'une autre société qui ne remplit pas les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal.
d) les sociétés qui ont opté pour l'application de l'un des autres régimes spéciaux prévus aux articles 23, 24 et 24 bis de la présente Loi.
4. Les sociétés appelées à intégrer un groupe fiscal doivent le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de l'exercice, ce qui doit être décidé par l'assemblée des associés de chacune des sociétés concernées. La société dominante doit communiquer les décisions au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable, ainsi que les modifications ultérieures de la composition du groupe.
5. Les sociétés détenues du groupe fiscal doivent présenter leur déclaration individuelle et doivent déterminer leur base d'imposition et les déductions applicables, sans devoir verser l'impôt qui en résulte.
6. La société détentrice détermine sa base d'imposition conformément aux règles prévues au présent titre de la Loi, de sorte qu'elle doit intégrer dans sa base d'imposition les bases d'imposition de chacune des entités détenues composant le groupe fiscal, et doit procéder aux éliminations correspondantes au titre des opérations internes réalisées entre les sociétés du groupe, conformément aux dispositions de la réglementation comptable relative à l'établissement des comptes annuels consolidés et à la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Les éliminations pratiquées doivent être intégrées à la base d'imposition lorsque les opérations sont réalisées avec des tiers, dans les conditions prévues par la norme comptable en matière de consolidation.
7. Les déficits fiscaux du groupe fiscal sont imputables sur les bases positives du groupe générées au cours des dix années suivantes.
8. Les déficits fiscaux restant à imputer générés par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal ne peuvent être imputés que sur des bases d'imposition positives de la même entité.
9. L'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal est réduit du montant des déductions prévues au chapitre VIII auxquelles a droit chaque société composant le groupe fiscal. Les conditions requises pour l'application desdites déductions s'apprécient au niveau du groupe fiscal. Les déductions de toute société restant à appliquer au moment où elle doit être incluse dans le groupe fiscal peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal dans la limite qui correspondrait à ladite société dans le régime individuel d'imposition.
10. La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante.
11. La société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés composant le groupe fiscal. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés dépendantes doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle la société dominante clôture le sien. À cet égard, l'entité dominante doit joindre à la liquidation de l'impôt les informations suivantes :
a) Les éliminations pratiquées au cours de périodes d'imposition antérieures restant à réintégrer et les éliminations pratiquées au cours de la période d'imposition, dûment justifiées quant à leur origine et à leur montant.
b) Les réintégrations effectuées au cours de la période d'imposition, également justifiées quant à leur origine et à leur montant.
c) Les différences, dûment expliquées, qui peuvent exister entre les éliminations et les réintégrations réalisées aux fins de la détermination de la base d'imposition du groupe fiscal et celles réalisées aux fins de l'établissement des comptes annuels consolidés.
12. L'obligation d'effectuer les acomptes du groupe fiscal incombe à la société détentrice.
13. À compter de l'exercice au titre duquel il a été opté pour ce régime, toutes les sociétés membres du groupe sont tenues de l'appliquer jusqu'à ce qu'il soit renoncé à son application.
14. Une fois l'option exercée, le groupe fiscal est lié à ce régime de manière indéfinie au cours des périodes d'imposition suivantes, tant que les motifs d'exclusion régis par le présent article ne sont pas réunis et tant qu'il n'est pas renoncé à son application selon la procédure correspondante déterminée par voie réglementaire, renonciation qui doit être exercée, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.
15. Le groupe fiscal prend fin lorsque la société détentrice perd ladite qualité.
16. En cas d'extinction du régime de consolidation fiscale et du groupe fiscal, s'agissant des éliminations restant à réintégrer, des déficits fiscaux du groupe fiscal et des déductions sur l'impôt restant à imputer, il convient de procéder comme suit :
a) Les éliminations restant à réintégrer sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au titre de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.
b) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle intervient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déficits fiscaux du groupe fiscal restant à imputer, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer. L'imputation s'effectue sur les bases d'imposition positives déterminées dans le régime individuel d'imposition.
c) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle intervient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déductions sur l'impôt du groupe fiscal restant à imputer, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer.
17. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables lorsqu'une ou plusieurs des sociétés composant le groupe fiscal cessent d'en faire partie.
18. Les sociétés du groupe fiscal répondent solidairement du paiement de la dette fiscale, à l'exception des sanctions. »
Art. 13 de la Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2011/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a la deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-07-14 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 13, estableix que: “Article 13. Despeses no deduïbles 1. No són deduïbles de la base de tributació les partides següents…»
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