Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
L'article 39 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39 Période d'imposition
1. La période d'imposition coïncide avec l'exercice économique de l'entité.
2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :
a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où intervient sa radiation au registre.
b) Lorsqu'a lieu un transfert à l'étranger de la résidence de l'entité résident fiscal sur le territoire andorran, au moment où le transfert est inscrit au Registre des sociétés.
c) Lorsque se produit la transformation de la forme juridique de l'entité et que celle-ci entraîne la non-assujettissement au présent impôt de l'entité résultante, au moment de l'inscription de la transformation au Registre des sociétés. Pour déterminer la base d'imposition correspondant à cette période d'imposition, l'entité est réputée dissoute avec les effets prévus au paragraphe 3 de l'article 15.
d) Lorsque se produit la transformation de la forme juridique de l'entité et que celle-ci entraîne la modification de son taux d'imposition, au moment de l'inscription de la transformation au Registre des sociétés.
3. La période d'imposition ne peut excéder douze mois. Si l'exercice social est plus long, la période prend fin à l'expiration des douze mois. »
Art. 17 de la Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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