Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
L'article 43 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 43 Impôt net (quota de liquidació) et déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la soustraction, de l'impôt brut (quota de tributació), de la déduction pour double imposition interne et internationale régie par le présent article et de la déduction pour investissements et création d'emplois que régit l'article suivant. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut être négatif et, au minimum, le montant zéro est consigné.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs, de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, correspondant à des revenus qui ont été intégrés dans la base d'imposition du présent impôt.
3. Lorsque des revenus obtenus et imposés à l'étranger sont intégrés dans la base d'imposition du contribuable, est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) le moins élevé des deux montants suivants :
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'une imposition de caractéristiques similaires au présent impôt à laquelle le contribuable a été soumis.
b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qu'il correspondrait de payer à la Principauté d'Andorre pour lesdits revenus s'ils avaient été obtenus en territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules les dépenses spécifiquement liées à la génération dudit revenu sont imputables à cette base d'imposition.
4. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas pleinement déductible.
5. Lorsque le contribuable a obtenu pendant la période d'imposition plusieurs revenus de l'étranger, la déduction est calculée conjointement pour tous ces revenus.
6. Les montants non déduits pour insuffisance d'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits au cours des trois périodes d'imposition qui se terminent ultérieurement. À cet effet, le contribuable doit justifier le bien-fondé et le montant de la déduction qu'il entend effectuer par la présentation des pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né.
7. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le contribuable a obtenu des revenus nets négatifs par l'intermédiaire d'un établissement stable à l'étranger qui ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité, la déduction visée au paragraphe 3 ne s'applique ultérieurement qu'à l'égard des revenus obtenus pour ledit établissement stable à partir du moment où le montant de ces revenus négatifs est dépassé.
8. Le régime prévu par le présent article ne peut être appliqué en relation avec les bénéfices ou les gains provenant d'institutions de placement collectif visées par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ou d'entités non-résidentes fiscales de caractère analogue à celles régies par ladite Loi. »
Art. 19 de la Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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