Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Un nouvel article est ajouté dans le chapitre relatif aux régimes spéciaux, qui régit le système de régime forfaitaire (détermination objective), à la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, qui est rédigé comme suit : « Article 24 bis Régime spécial de détermination objective de la base d'imposition
1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement précédent n'excède pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime spécial prévu au présent article.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour les contribuables exerçant des activités professionnelles, le chiffre d'affaires visé au paragraphe précédent, pour pouvoir opter pour ce régime spécial, est de 150.000 euros.
3. Lorsque l'exercice précédent a une durée inférieure à 12 mois, pour le calcul des limites susmentionnées, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires correspondant jusqu'à compléter la période de 12 mois.
4. L'option pour ce régime de détermination objective est volontaire, mais lorsque cette option est exercée, ce régime est obligatoire pour l'ensemble des activités économiques exercées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce régime doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce régime, il doit s'y maintenir pendant un délai minimal de trois ans et, pour en sortir, il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. Dans le cas des entités nouvellement créées, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant l'inscription au Registre des sociétés. Pour la première année d'application de la présente Loi, le délai pour opter pour ce régime est de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. La détermination de la base d'imposition selon la modalité de détermination objective s'effectue par la somme du rendement net de l'activité et du résultat, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus par la transmission des actifs immobilisés à l'activité.
6. Le rendement net de l'activité est calculé par la différence entre les produits qui en proviennent, déterminés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des charges indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits de l'activité. Le montant des produits n'inclut pas ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du rendement net de l'activité.
7. Les pourcentages de charges applicables sont les suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits.
b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 2 pour cent du montant des rémunérations.
c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits. À ces fins, sont des activités strictement commerciales celles qui consistent en la livraison de biens sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une transformation préalable.
8. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul s'effectue activité par activité et les résultats sont intégrés dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.
9. Sont intégrées à la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou de droits affectés à l'activité, acquis à titre gratuit. »
Art. 12 de la Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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