Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L’article 12 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Déclaration
1. La déclaration d’un bien immeuble comme bien d’intérêt culturel doit inclure les spécifications suivantes :
a) La catégorie qui lui est attribuée conformément à l’article 11.
b) La délimitation justifiée de son périmètre de protection pour les monuments et les ensembles architecturaux, les paysages culturels et les zones archéologiques et paléontologiques. Dans le périmètre de protection, les zones suivantes peuvent être distinguées :
- Zone d’accompagnement (zone 1). Cette zone est la plus proche du bien d’intérêt culturel et est constituée par l’espace immédiat qui l’entoure. Les limites de cette zone sont définies soit par les parcelles, bâties ou non, directement contiguës au bien d’intérêt culturel, soit par les parcelles, bâties ou non, comprises dans un périmètre de 20 mètres mesurés à partir du bien d’intérêt culturel selon le croquis en annexe. -Zone préventive (zone 2). Cette zone comprend les parcelles, bâties ou non, qui peuvent altérer les valeurs du bien d’intérêt culturel objet de la protection, du fait de leur proximité avec le bien. Lorsqu’une même parcelle, bâtie ou non, est divisée par les deux zones susmentionnées, la portion la plus petite est soumise au régime applicable à la zone dans laquelle se trouve la plus grande superficie de la parcelle.
2. Le décret de déclaration d’un bien immeuble d’intérêt culturel doit inclure les critères qui doivent régir les interventions sur le bien déclaré d’intérêt culturel et sur le périmètre de protection défini dans la déclaration.
3. Les critères prévus au paragraphe précédent contiennent, selon le cas, des prescriptions ou des propositions adressées au comú, de caractère général, dans le seul but de préserver les valeurs esthétiques, historiques et culturelles du bien protégé. Ils ne peuvent en aucun cas être exhaustifs, ni établir l’aménagement urbanistique et l’ordonnancement de l’édification de la zone concernée. En ce qui concerne les interventions susceptibles d’être réalisées sur le bien déclaré d’intérêt culturel et sur la zone d’accompagnement (zone 1) du périmètre de protection, les critères revêtent la forme de prescriptions obligatoires et le comú doit adapter le plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial. En ce qui concerne les interventions dans la zone préventive (zone 2) du périmètre de protection, les critères prennent la forme de propositions adressées au comú, et ne sont contraignants et exécutoires que si le comú décide de les accepter et de les intégrer à la planification urbanistique. Leur contenu et leur validité prennent effet à compter de la date de publication de leur intégration au plan d’urbanisme. Lesdits critères sont graduels et proportionnels en fonction de la zone du périmètre de protection concernée.
4. La décision d’ouverture du dossier pour la déclaration d’un bien d’intérêt culturel peut prévoir la suspension de l’instruction des permis de lotissement, de travaux, de construction ou de démolition affectant le bien ou les biens objet du dossier, jusqu’à la date de publication de l’accord d’adaptation du plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial. Si, en vertu de la déclaration d’un bien d’intérêt culturel, un permis demandé avant l’ouverture du dossier de déclaration est refusé, le demandeur a droit à être indemnisé par le Gouvernement pour le coût de rédaction du projet et au remboursement de toute taxe déjà acquittée, majorés de l’intérêt légal correspondant. »
Art. 4 de la Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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