Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L’article 2 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2 Biens d’intérêt culturel
1. Les biens les plus importants du patrimoine culturel d’Andorre doivent être déclarés biens d’intérêt culturel par décret du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de déclaration doit être motivé.
2. La procédure de déclaration d’un bien d’intérêt culturel est engagée par décision du ministre chargé de la culture, qui doit être communiquée aux personnes intéressées et, s’il s’agit d’un bien immeuble, également à la commune correspondante. L’ouverture du dossier a lieu soit d’office, soit à la demande de toute personne ou entité intéressée ou de la commune correspondante, et entraîne l’application immédiate, à titre provisoire, au bien concerné du régime juridique que les articles 14, 15, 19, 20 et 22 établissent pour les biens déjà déclarés, y compris le régime de sanctions correspondant. Si le ministère chargé de la culture décide de ne pas ouvrir le dossier demandé, il doit motiver sa décision.
3. Lors de l’instruction du dossier de déclaration, il convient d’ouvrir une période d’information publique et d’entendre les personnes concernées. S’il s’agit d’un bien immeuble, l’avis de la commune où se trouve le bien doit être obtenu préalablement à l’adoption du décret de déclaration. Le dossier doit contenir les rapports techniques nécessaires, qui doivent être accompagnés de la documentation graphique correspondante et d’informations détaillées sur l’état de conservation du bien.
4. Le dossier de déclaration doit être tranché dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’ouverture. La péremption (caducité) du dossier intervient si, une fois ce délai écoulé, la personne ou l’entité intéressée ou la commune correspondante demandent le classement de la procédure et que l’Administration ne rend pas de décision dans les trente jours suivants. Une fois périmé, le dossier ne peut pas être rouvert au cours des trois années suivantes, sauf si le titulaire du bien le demande avant l’expiration de ce délai.
5. La décision d’ouverture du dossier et le décret de déclaration doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. La publication ne doit faire mention ni de la propriété ni de la valeur économique du bien et, dans le cas des biens meubles, ni de leur localisation.
6. La déclaration d’un bien d’intérêt culturel ne peut être privée d’effet qu’en suivant la même procédure que celle établie pour la déclaration. La justification de cette décision doit être dûment établie dans le dossier. »
Art. 1 de la Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2014/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.