Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 14 de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d’Andorre, rédigé comme suit : «
5. Les autorisations des travaux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont réputées accordées, par silence administratif positif, si, dans un délai de trois mois, elles ne sont pas expressément refusées par l’administration compétente, conformément au régime et aux conditions établis par la législation urbanistique en vigueur. L’acceptation tacite n’est admissible que si la demande comprend la documentation pertinente et a été présentée auprès du comú et auprès du ministère chargé de la culture. »
Art. 7 de la Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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