Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'article 15 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Critères généraux relatifs aux interventions
1. Les monuments historiques ne peuvent pas être démolis et leur identité, leur intégrité et leur authenticité doivent être conservées.
2. Dans les monuments historiques, les paysages culturels et les zones archéologique et paléontologique, toute intervention doit s'effectuer en respectant les critères suivants :
a) Le respect permanent des valeurs qui ont motivé la déclaration de bien d'intérêt culturel, sans préjudice de la possibilité d'autoriser, pour une meilleure adaptation du bien à son usage ou pour des nécessités technico-architecturales, l'utilisation d'éléments, de techniques et de matériaux contemporains.
b) La conservation des caractéristiques typologiques d'ordonnancement spatial, volumétriques et morphologiques les plus marquantes du bien.
c) Il ne peut être procédé à la reconstruction totale ou partielle du bien ni à des ajouts qui en faussent l'authenticité, sauf si des parties originales de celui-ci sont utilisées.
d) Il ne peut être procédé à l'élimination de parties du bien, sauf si elles entraînent la dégradation du bien ou si leur élimination permet un meilleur encadrement historique de celui-ci. Les motifs de l'élimination doivent être fondés sur l'intérêt du maintien et de la conservation des biens.
3. Les interventions de restauration effectuées sur des monuments, des ensembles architecturaux et des paysages culturels doivent se fonder sur des principes scientifiques et des critères techniques.
4. L'installation de publicité, de câbles et d'antennes sur les monuments et dans leurs abords de protection, dans les ensembles architecturaux et dans les paysages culturels est interdite.
5. Dans les ensembles architecturaux, il est nécessaire de maintenir la structure urbaine et architecturale ainsi que les caractéristiques générales de leur environnement et de la silhouette paysagère. »
Art. 8 de la Loi 15/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 9/2003, du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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