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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-101-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-101-RE
Publication
BOPA n° 31/2026 (25/03/2026)
Date
13/03/2026

Document original

TS_2026_03_16_10_54_14 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-101-RE. Affaire 2025-101-RE (Grup CEOP, SLU c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 656-2025. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 décembre 2025, par le représentant procédural de la société Grup CEOP, SLU, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 octobre 2025 et du 13 novembre de la même année, toutes deux rendues par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à celui où la violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 janvier 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 février 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Víctor Torre de Silva López de Letona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 mai 2025, l'huissier de justice, M. Xavier Granyó Ribes, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la cessation des paiements et de la faillite de la société Grup CEOP, SLU, a présenté une requête en injonction devant la Batllia contre la société Treballs Públics Adolf Fernández Martínez, SL, afin de réclamer une créance d'un montant de 40.716,23 €. Cette requête en injonction a été signée, d'une part, par l'administrateur judiciaire susmentionné et, d'autre part, par l'avocate qui avait été commise d'office par l'Ordre des avocats d'Andorre afin d'assurer la défense de la société en faillite. 1.2. Le 26 mai 2025, la greffière de la Section civile 5 de la Batllia a rendu une décision interlocutoire, par laquelle un délai de 5 jours ouvrables était accordé à la partie demanderesse afin qu'elle présente la requête en injonction signée par un avoué. 1.3. Le 16 juin 2025, dans le délai de 13 jours ouvrables accordé à cet effet, l'administrateur judiciaire a formé un recours gracieux contre cette décision interlocutoire, au motif que la société faisant l'objet de la faillite ne pouvait prendre en charge les honoraires d'un avoué, en raison de sa situation d'insolvabilité économique, et, pour ce motif, il sollicitait que la représentation procédurale de la société puisse être assurée par l'avocate signataire de la demande. 1.4. Parallèlement, le délai de 5 jours ouvrables accordé pour la rectification des vices matériels constatés dans la demande étant écoulé, le 10 juin 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui déclarait irrecevable la requête en injonction et procédait à son classement. 1.5. Le 3 juillet 2025, la greffière de la Section civile 5 de la Batllia a rendu une décision qui rejetait le recours gracieux contre la décision interlocutoire du 26 mai 2025. 1.6. La partie requérante a présenté un recours gracieux contre l'ordonnance du 10 juin 2025, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, car elle considérait, entre autres, que le classement de la procédure d'injonction ne pouvait être décidé tant que n'était pas écoulé le délai de 13 jours ouvrables dont disposait cette partie pour former un recours gracieux contre la décision interlocutoire susmentionnée. 1.7. Le 22 juillet 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours gracieux -et, implicitement, les autres prétentions de la partie requérante. 1.8. Le représentant procédural de la partie requérante a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 8 octobre 2025, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable. 1.9. Le représentant procédural de la société requérante a formé un recours gracieux contre cette dernière décision, et, le 13 novembre 2025, le président de la Chambre civile a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable et confirmait sa décision antérieure. 1.10. Le 5 décembre 2025, le représentant procédural de la société Grup CEOP, SLU a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 octobre et du 13 novembre 2025, rendues par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue que les décisions faisant l'objet du recours, à savoir les ordonnances du 8 octobre et du 13 novembre 2025, rendues par la Chambre civile, violent ses droits à un procès équitable et à la défense, en ce qu'elles considèrent qu'un recours en appel ne pouvait être formé contre l'ordonnance du 22 juillet 2025, rendue dans le cadre de la procédure d'injonction. - Elle expose que la Chambre civile fonde sa décision sur les dispositions des articles 325.3 et 262.1 du Code de procédure civile, aux termes desquelles aucun recours ne peut être formé contre l'ordonnance ou la décision qui statue sur le recours gracieux et seul un recours gracieux peut être formé contre l'ordonnance de recevabilité ou d'irrecevabilité de la requête en injonction. - Ensuite, en premier lieu, elle souligne que l'ordonnance du 22 juillet 2025 elle-même prévoyait bien la possibilité de présenter un recours en appel. En deuxième lieu, bien que l'article 325.3 susmentionné dispose qu'aucun autre recours ne peut être formé contre l'ordonnance qui statue sur le recours gracieux, il prévoit également la possibilité de reproduire les motifs qui l'ont fondé dans le cadre du recours en appel formé, le cas échéant, contre la décision définitive qui met fin au procès. - Et cette partie considère que, en l'espèce, cette décision était la décision définitive qui mettait fin au procès d'injonction, puisque la requête en injonction formulée par l'administrateur judiciaire avait été définitivement déclarée irrecevable. - Elle expose ensuite les motifs qui fondaient son recours en appel, lesquels se limitaient à déterminer s'il convenait d'appliquer le contenu littéral de l'article 41.2 du Code de procédure civile, selon lequel les sociétés doivent comparaître au procès représentées par un procureur, ou si, au contraire, il fallait prendre en considération les motifs exceptionnels invoqués par cette partie, afin d'admettre comme valable la représentation procédurale exercée par l'avocate désignée par la commission d'office civile. - Elle invoquait également qu'elle se trouvait en situation de faillite et qu'elle avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite, lequel lui avait été octroyé, afin de pouvoir exiger le paiement des créances existant en sa faveur, parmi lesquelles figurait la réclamation contre la société Treballs Públics Adolf Fernàndez Martínez, SL ; le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite inclut des prestations telles que l'assistance gratuite d'un avocat ou l'exonération du paiement de certaines dépenses procédurales, mais n'inclut pas la représentation procédurale par un procureur, dès lors que l'article 18.2 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession de procureur et de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre, bien qu'il prévoie le cas de la représentation procédurale par un procureur commis d'office à titre gratuit, n'a pas fait ultérieurement l'objet de mesures d'application réglementaires. - Selon cette partie, l'absence de réglementation relative à cette question porte clairement atteinte au droit à la juridiction des sociétés en faillite, puisqu'elles ne peuvent pas acquitter les honoraires d'un procureur. En ce sens, la déclaration de faillite implique que la société n'a pas, et n'aura pas, une situation comptable positive, puisque, par définition, elle est prononcée lorsque le commerçant ne peut pas payer une ou plusieurs dettes exigibles de nature commerciale et se trouve dans une situation financière sans issue. Elle considère que le vide juridique existant à l'égard de cette question pourrait être comblé si la représentation procédurale pouvait être exercée par l'avocat commis d'office, comme cela a été fait dans le cas d'espèce. En ce sens, les articles 3.2 et 4.2 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre, reconnaissent la représentation procédurale comme l'une des fonctions de l'avocat. - Elle ajoute que l'article 22 de la Loi 7/2022, du 31 mars, d'accès électronique à l'Administration de la justice dispose que le pouvoir de représentation peut être conféré à l'avocat, raison pour laquelle elle a demandé à la Chambre civile de considérer que sa situation de faillite devait modifier le régime applicable en ce qui concerne la nécessité d'une représentation procédurale par un procureur. - Cette partie reproche à la Chambre civile de ne pas s'être prononcée sur le fond de la question et de n'avoir tenu compte, de manière exclusive, que de motifs procéduraux, ce qui la place de nouveau dans une situation d'absence de défense et viole, en outre, son droit à obtenir une décision dûment fondée en droit. - Par ailleurs, elle se fonde sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel favorable à une interprétation bienveillante du principe pro actione face à une rigueur formaliste excessive (elle cite le jugement du 20 janvier 2025, rendu dans l'affaire 2024-59-RE, lequel en reprend de nombreux autres), pour considérer que la Chambre civile aurait dû déclarer recevable son recours en appel et, le moment venu, déclarer que sa demande d'injonction remplissait toutes les conditions requises légales de représentation procédurale. - Elle déclare qu'il n'existe pas d'unification des critères entre les différentes sections de la Batllia, et que l'absence d'une jurisprudence en la matière fait que le justiciable se trouve dans une situation d'absence de défense juridique. - L'administrateur judiciaire de la cessation des paiements et de la faillite a présenté d'autres requêtes d'injonction dans ces mêmes conditions, c'est-à-dire sans l'intervention d'un procureur, et celles-ci ont été admises et tranchées de manière favorable. - Cette partie reproche à la Chambre civile de ne pas s'être prononcée non plus sur cette question et considère, en outre, que l'absence d'unification viole le principe d'égalité devant la loi et les tribunaux. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à celui où la violation susmentionnée s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle les articles du Code de procédure civile qui s'appliquent en l'espèce : 1) l'article 340, qui dispose qu'un recours en appel peut être formé contre les ordonnances définitives pour autant que la loi ne l'exclue pas expressément ; 2) l'article 334.4, qui établit que le recours en appel ne peut être déclaré irrecevable que dans les cas et pour les motifs expressément prévus par la présente Loi ou par les autres lois applicables ; 3) l'article 325, qui régit l'instruction et la décision du recours gracieux. Son paragraphe troisième dispose que l'ordonnance statuant sur le recours gracieux n'est susceptible d'aucun autre recours ; et, 4) l'article 262.1, dans le chapitre relatif à la procédure d'injonction du même Code, prévoit que le tribunal décide s'il admet ou non la requête et que cette décision n'est susceptible que d'un recours gracieux. - La Chambre civile conclut, par conséquent, que, s'agissant du fond du recours gracieux, la partie requérante n'apporte aucun élément permettant de reconsidérer l'irrecevabilité de son recours en appel. - Elle précise que ces dispositions trouvent pleinement leur justification dans la nature et la finalité de la procédure d'injonction, puisqu'il s'agit d'une procédure à caractère sommaire et spécial, conçue dans le but d'obtenir un titre exécutoire pour des créances pécuniaires, liquides, déterminées et exigibles, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un procès judiciaire abrégé ou ordinaire. Et elle ajoute que l'irrecevabilité de la demande d'injonction prononcée par l'organe juridictionnel ne prive pas le créancier du droit à une protection juridictionnelle effective, puisque celui-ci peut faire valoir sa prétention par la procédure déclarative correspondant au montant de la dette. En ce sens, le législateur a voulu préserver la cohérence du système procédural, en évitant la prolifération de recours inutiles dans une procédure conçue pour être souple et rapide. C'est ce qui explique que l'article 262.1 susmentionné ne prévoie pas la possibilité de former un recours en appel contre la décision qui ordonne la demande de paiement, et que, de la même manière, l'ordonnance qui admet ou n'admet pas la procédure d'injonction ne soit susceptible que d'un recours gracieux devant le même organe juridictionnel. - La Chambre civile constate que, dans le cas d'espèce, la partie créancière a fait usage du recours en réformation à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité de la procédure d'injonction et que ce recours a été rejeté, et il convient de rappeler que, conformément à l'article 325.3 du Code de procédure civile, l'ordonnance statuant sur le recours en réformation n'est susceptible d'aucun autre recours. - Elle déclare que cette réglementation répond, en définitive, à la volonté du législateur de garantir l'efficacité et la célérité de la procédure d'injonction, sans préjudice du droit du créancier de recourir à la voie déclarative ordinaire lorsque le juge n'admet pas sa demande initiale. - Pour ces motifs, elle décide de ne pas faire droit au recours en réformation formé par la partie requérante contre l'ordonnance du 8 octobre 2025, rendue par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public constate que le recours est dirigé contre les ordonnances de la Chambre civile qui ont déclaré irrecevable l'appel ; toutefois, il considère qu'il convient de confirmer que l'action de la Chambre civile relève d'une stricte interprétation des normes et que, par conséquent, il doit être nié que cette irrecevabilité ait entraîné une quelconque violation. - Il expose que le Code de procédure civile est clair lorsqu'il dispose que, dans le cadre d'une procédure d'injonction, l'ordonnance déclarant la demande irrecevable n'est susceptible que d'un recours en réformation (article 262). Le sens de ce terme est clair et ne donne lieu à aucune ambiguïté, le mot « seulement » exclut, par conséquent, toute autre possibilité. - Et il considère que, par la suite, en ce qui concerne les recours en réformation, l'article 325.3 du même Code dispose que « l'ordonnance ou la décision qui statue sur le recours en réformation n'est susceptible d'aucun autre recours ». Ainsi donc, l'ordonnance qui statuait sur le recours en réformation n'était pas susceptible de recours, mais la décision qui mettait fin à la procédure d'injonction (l'ordonnance du 10 juin 2025) ne l'était pas non plus. Par conséquent, il est évident que le législateur n'a pas voulu que la procédure d'injonction comporte un double degré de juridiction et, par conséquent, qu'elle soit susceptible d'appel. C'est pourquoi le fait que la Chambre civile l'ait déclaré irrecevable est correct et le fait qu'elle ne se soit pas prononcée sur le fond de l'affaire l'est également. - Il rappelle que le droit au recours, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'est pas absolu, puisqu'il se réfère uniquement au droit au recours dans les procès pénaux pour les jugements de condamnation, et que la norme constitutionnelle du double degré de juridiction dans les procès civils n'est pas prévue. - S'il est vrai qu'en statuant sur le recours en réformation, le batlle a indiqué, en bas de page, que sa décision était susceptible d'appel, cette erreur ne peut créer, contra lege, une procédure d'appel. - En second lieu, concernant la violation du droit d'accès à la juridiction du fait de l'obligation faite à la partie requérante de comparaître avec un procureur, le Ministère public déclare que, comme l'a bien indiqué à de nombreuses reprises ce Tribunal constitutionnel, « le recours d'empara porte directement sur la décision qui met fin à la procédure au cours de laquelle l'infraction constitutionnelle aurait été commise » (2021-51-RE). - Compte tenu des arguments soulevés dans ce paragraphe par la partie requérante, nous estimons que la décision qui aurait dû faire l'objet d'un recours d'empara est l'ordonnance de la Batllia qui mettait fin au procès, c'est-à-dire l'ordonnance qui déclarait irrecevable la procédure d'injonction, voire l'ordonnance qui rejetait le recours en réformation contre cette irrecevabilité (les ordonnances du 10 juin et du 22 juillet 2025). - Il considère que cela aurait constitué un débat certainement intéressant, compte tenu de la déclaration d'insolvabilité de la partie requérante ; de l'absence de réglementation, en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'exercice de la profession de procureur ; de la conception large que ce Tribunal a retenue à l'égard d'éventuelles barrières de caractère économique pour accéder à une procédure lorsqu'il existe une déclaration judiciaire d'indigence (voir l'affaire 2013-30-RE) ; ainsi que du fait qu'il semblerait que le critère diverge entre différentes sections civiles de la Batllia. - Cependant, étant donné que le recours d'empara n'a pas été formé contre la décision définitive portant atteinte au droit à la juridiction, et qu'à l'heure actuelle cette présentation serait tardive, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de la présente procédure, puisque les causes d'irrecevabilité sont des causes de rejet du jugement. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été exposé dans les antécédents procéduraux du présent jugement, bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans le suplico, le présent recours d'empara a pour objet plusieurs décisions de la Section civile 5 de la Batllia qui ont refusé à la société requérante la possibilité de poursuivre une procédure d'injonction sans la signature d'un procureur, bien que le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite lui ait été accordé. Cette décision n'ayant pas été corrigée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, laquelle a déclaré l'appel irrecevable par une ordonnance, puis a confirmé l'irrecevabilité sur réformation par une nouvelle ordonnance, le recours d'empara est formé contre ces deux ordonnances. La société requérante en empara, Grup CEOP, SLU, reproche à ces deux décisions judiciaires d'avoir violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, les deux premiers étant reconnus au paragraphe 1 de l'article 10 de la Constitution et le troisième au paragraphe 2 de la même disposition. L'analyse du recours d'empara soulève trois questions : si le recours d'empara a été formé dans le délai établi, si la Chambre civile a violé ledit article 10 de la Constitution et si la Section civile 5 de la Batllia l'a fait. Elles seront abordées dans cet ordre, car si le recours était tardif, il serait inutile d'entrer dans d'autres considérations, et si la Chambre civile avait méconnu la Constitution, il conviendrait de procéder au renvoi de la procédure à un stade antérieur, sans aborder les questions de fond soulevées à l'encontre des décisions de la Batllia. 3.2. Ainsi qu'il est résumé au point 2.3 du présent jugement, le Ministère public estime que, si l'on tenait compte des ordonnances de la Batllia, le recours d'empara aurait été présenté hors délai et, puisque les causes d'irrecevabilité sont également des causes de rejet, il demande qu'il soit rejeté. Il se fonde sur le caractère irrecevable de l'appel devant la Chambre civile. Selon lui, les décisions définitives qui mettaient fin au procès, sans possibilité de recours dévolutif, étaient les ordonnances de la Section civile 5 de la Batllia du 10 juin et du 22 juillet 2025, et le recours d'empara aurait dû être présenté dans les treize jours ouvrables suivant la notification de la dernière d'entre elles. À cet égard, il convient de rappeler que ce Tribunal constitutionnel a fait une interprétation extensive de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, afin d'élargir la possibilité de l'empara à l'encontre d'autres décisions judiciaires définitives, telles que les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (voir par exemple l'ordonnance du 18 novembre 2024, rendue dans l'affaire 2024-60-RE). En l'espèce, il est indéniable que l'ordonnance du 10 juin 2025, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, a décidé de ne pas admettre la requête en injonction, et que cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux, qui a été tranché par une autre ordonnance de la même juridiction du 22 juillet 2025. Or, cette dernière ordonnance concluait en indiquant que « la présente décision n'est pas définitive et peut faire l'objet d'un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ». Le Ministère public affirme que cette mention des voies de recours était une erreur. Erronée ou non, il semble clair que la société requérante s'est laissé guider par l'indication de l'ordonnance et a formé le recours. Sa bonne foi est présumée, conformément au principe qu'exprime en matière fiscale l'article 119.1 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. En effet, comme l'indiquait ce Tribunal constitutionnel dans son jugement du 15 mars 2004 (affaire 2003-15-RE), « Le principe de bonne foi, en effet, ne se limite pas aux relations obligationnelles, mais il est applicable chaque fois qu'il existe un lien juridique et il se projette tant en droit privé qu'en droit public ». Le Tribunal constitutionnel considère qu'il serait excessivement formaliste de considérer que, le recours indiqué par ladite ordonnance étant irrecevable, en agissant conformément à ce qui lui avait été indiqué, elle a perdu la possibilité de former un recours en empara. Il convient de souligner que ce recours a été explicitement signalé comme possible par la juridiction a quo, qu'il fût ou non en réalité recevable. Par conséquent, une fois rendue l'ordonnance d'irrecevabilité par la Chambre civile, en réponse au recours en appel, et cette irrecevabilité ayant été confirmée sur recours gracieux par l'ordonnance du 13 novembre 2025, c'est à compter du lendemain de la notification de cette dernière décision que doit être calculé le délai de treize jours pour l'introduction du recours en empara. Il n'y a donc pas la tardiveté alléguée par le Ministère public. 3.3. En deuxième lieu, la société requérante soulève la violation par la Chambre civile de son droit d'accès à la justice, consacré à l'article 10.1 de la Constitution. Elle invoque à cet effet le principe pro actione et considère que les articles 41.2, 262.1 et 325.3 du Code de procédure civile ont été interprétés de manière restrictive, dans la mesure où son recours en appel a été déclaré irrecevable. La Constitution ne reconnaît le droit au recours que dans les procédures pénales (article 10.2). En matière civile, il n'existe pas de droit constitutionnel au recours, celui-ci restant à la disposition du législateur. Le droit à l'appel en matière civile n'est pas non plus inclus dans l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme). C'est ce qu'a déclaré la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple dans son arrêt dans l'affaire Laskowska c/ Pologne, n° 77765/01, du 13 mars 2007, motif 53). La question de savoir s'il y a lieu ou non d'admettre un recours en appel en matière civile est une question de pure légalité, qu'il appartient à la juridiction ordinaire de trancher. Il n'appartient à ce Tribunal constitutionnel qu'un contrôle externe, afin de garantir que les recours ne soient pas déclarés irrecevables de manière illogique, absurde ou arbitraire (voir le jugement du 13 mars 2025, rendu dans l'affaire 2024-83-RE). En l'espèce, la Chambre civile prend en considération le type de procès engagé, une procédure d'injonction, qui constitue un procès spécial de protection du créancier, dans lequel sont recherchées l'efficacité et la célérité. À cet égard, l'article 262.1 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal décide, par une ordonnance et dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la requête a été présentée, s'il l'admet ou ne l'admet pas. Cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un recours gracieux ». Selon l'avis de la Chambre civile, ces dispositions constituent une exclusion expresse de la possibilité de former un recours en appel. La cause d'exclusion de l'article 325.3 du même Code s'applique également : « L'ordonnance ou la décision qui statue sur le recours gracieux ne peut faire l'objet d'aucun autre recours, sans préjudice de la possibilité de reproduire les moyens qui l'ont fondé dans le cadre du recours en appel qui serait éventuellement formé contre la décision définitive mettant fin au procès ». La partie requérante considère que le dernier membre de phrase de l'article 325.3, qui vient d'être transcrit, ouvrirait la voie au recours en appel, dès lors que le rejet du recours gracieux a mis fin au procès. Mais ce même précepte part d'une dualité de décisions : d'une part, l'ordonnance ou la décision qui statue sur le recours gracieux, et, d'autre part, la décision définitive mettant fin au procès. Ce sont deux décisions différentes. Ce n'est qu'en forçant le texte que l'on peut soutenir qu'il s'agit d'une seule, comme le fait la partie requérante. En outre, cette interprétation entrerait en contradiction avec l'article 262.1, précédemment transcrit. C'est pourquoi la Chambre civile a considéré que serait applicable l'article 340 du même Code : « Un recours en appel peut être formé contre les ordonnances définitives que le tribunal rend dans tout procès, pour autant que la Loi ne l'exclut pas expressément, ainsi que contre les autres ordonnances si la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient ». Du fait que la Loi exclut expressément l'appel des ordonnances d'irrecevabilité d'une injonction et contre les rejets du recours gracieux formé contre cette irrecevabilité, la Chambre civile ne fait pas droit à l'appel sollicité. Partant du fait qu'il n'existe pas de droit constitutionnel au recours en appel en l'espèce, le Tribunal constitutionnel, dans la perspective qui lui est propre, considère que l'interprétation des préceptes légaux effectuée par la Chambre civile ne peut être qualifiée d'excessivement formaliste, comme le fait la partie requérante. En tout état de cause, le raisonnement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'est ni illogique, ni absurde, ni arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (articles 10.1 et 86.2 de la Constitution), ni non plus la violation alléguée du droit à la juridiction. Tout cela n'empêcherait pas que, si les ordonnances de la Batllia violaient un droit constitutionnel, les ordonnances de la Chambre civile doivent également être annulées, dès lors qu'elles n'ont pas remédié à cette violation. 3.4. Il reste à analyser la dernière question du recours en empara : si la Section civile 5 de la Batllia a porté atteinte aux droits fondamentaux de la société Grup CEOP, SLU, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa procédure d'injonction en raison de l'absence de signature d'un procureur. La société requérante invoque la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. La Constitution se réfère à l'aide juridictionnelle au paragraphe 3 de son article 10 : « La loi réglemente les cas dans lesquels, afin de garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite ». Cela suppose que l'aide juridictionnelle doit exister, que le principe directeur est l'égalité, notamment entre justiciables qui disposent ou qui sont dépourvus de ressources financières, et qu'il existe une large déférence envers le législateur. La Loi qualifiée de la justice établit en son article 99 : « Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat que reconnaît l'article 10.2 de la Constitution, un avocat doit être désigné à la personne qui le sollicite, ainsi que, dans le procès pénal, à la personne qui n'en désigne pas. La défense et l'assistance par avocat doivent être gratuites et à la charge du budget général de l'État pour les personnes qui le sollicitent et justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le batlle ou le tribunal compétent. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions requises et les modalités d'obtention du bénéfice de la défense et de l'assistance gratuites par avocat ». Cette disposition légale se réfère à la défense et à l'assistance gratuites par avocat, non par procureur. Et il est significatif qu'elle ne distingue pas entre personnes physiques et morales aux fins de l'aide juridictionnelle. La défense et l'assistance technique gratuites par avocat s'étendent à l'une comme à l'autre, conformément à l'article 18.1 du Règlement du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, approuvé par le Décret 91/2025, du 19 mars 2025. Cette disposition inclut « les sociétés qui ont été déclarées en cessation de paiements ou en faillite, pour autant que ces entités aient leur domicile dans la Principauté d'Andorre et y soient dûment inscrites ». En application de cet article, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été reconnu à la société requérante en empara par l'ordonnance 000393/2024, rendue par la Section civile 4 de la Batllia. Cependant, l'aide juridictionnelle aux fins des frais de procureur ne fait pas l'objet d'un régime similaire. Et ce, bien que les personnes morales soient tenues de comparaître au procès représentées par un procureur, conformément à l'article 41.2 du Code de procédure civile. En effet, la Loi 49/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession de procureur et de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre, établit en son article 18.2 que : « Si le Gouvernement le détermine par voie réglementaire, la représentation en justice au titre des commissions d'office peut revêtir un caractère gratuit pour les personnes auxquelles ce bénéfice a été accordé par l'organe juridictionnel compétent. Dans ce cas, les honoraires ne doivent pas être acquittés par la personne représentée par le procureur, sans préjudice du fait qu'ils doivent lui être versés par le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux tarifs ou barèmes éventuellement approuvés par règlement ». En application de cette disposition, en l'absence de réglementation du Gouvernement étendant l'aide juridictionnelle à la représentation par procureur, ce bénéfice a été refusé à l'actuelle requérante en empara. Du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, l'aide juridictionnelle pour les personnes morales dans les procès civils n'est pas une exigence de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans sa décision dans l'affaire VP Diffusion Sarl c/ France, n° 14565/04, du 26 août 2008, elle indiquait que : « La Cour rappelle, en outre, que la Convention n'accorde pas à un plaideur, dans des procédures relatives à ses droits de caractère civil, de droit automatique à l'assistance judiciaire, ni à être représenté par un avocat (voir par ex. Del Sol c/ France, n° 46800/99, 2002-II ou Essaadi c/ France, n° 49384/99, 26 février 2002) (…). La Cour observe qu'au niveau européen il n'existe pas de consensus, ou du moins une tendance claire, en matière d'octroi de l'assistance judiciaire. La législation d'un grand nombre d'États ne prévoit pas le bénéfice de cette aide pour les personnes morales, quelle que soit leur finalité, commerciale ou sans but lucratif. En l'espèce, la Cour considère que la distinction juridique, dans le système d'aide juridictionnelle français, entre personnes physiques et personnes morales, qu'elles aient ou non un but lucratif, fondée sur le système fiscal d'aide juridictionnelle, n'est pas arbitraire. Les explications fournies par le Gouvernement à cet égard montrent qu'il existe une base objective dans la législation française -les règles relatives à l'impôt sur les sociétés- qui permet aux entreprises commerciales, même en difficulté financière, d'assumer les dépenses liées aux procédures judiciaires ». En ce sens, la même Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt dans l'affaire Granos Orgánicos Nacionales, S.A. c/ Allemagne, n° 19508/07, du 22 mars 2012, déclarait que le refus de l'aide juridictionnelle à la personne morale étrangère qui l'avait sollicitée n'avait pas constitué une violation de l'article 6.1 de la Convention. Cependant, l'approche de ce Tribunal constitutionnel a été plus protectrice à l'égard des personnes auxquelles le bénéfice de l'aide juridictionnelle avait été accordé. Ainsi, dans le jugement du 3 février 2014 (affaire 2013-30-RE), l'empara a été accordé à une personne physique qui, bien que ce bénéfice lui ait été reconnu, s'était vu déclarer irrecevable un recours en appel pour ne pas avoir consigné les loyers échus d'un bail. Et dans le jugement du 9 septembre 2014 (affaire 2024-34-RE), l'empara a été accordé à une personne qui, bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle, voyait celle-ci ne pas couvrir sa prétention à comparaître en tant que partie poursuivante privée ou partie civile. Dans les deux cas, il s'agissait de violations de l'article 10 de la Constitution. Dans le cas qui nous occupe à présent, le Tribunal constitutionnel considère que le bénéfice de la défense et de l'assistance gratuites par avocat, reconnu à la société requérante par le législateur, est dépourvu de toute efficacité s'il n'est pas étendu à la représentation par procureur. En effet, compte tenu de l'obligation pour la société de comparaître représentée par un procureur, en pratique sa défense gratuite par avocat est réduite à néant si les actes de procédure sont déclarés irrecevables faute de cette signature. Et ce, à l'égard d'une société qui, compte tenu de son insolvabilité, ne peut prendre en charge ces honoraires. Le législateur est libre d'étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux personnes morales, dès lors que la Constitution défère largement à la norme légale. Mais s'il le reconnaît, il est contradictoire que ce droit soit retiré faute de développement réglementaire. Il convient de souligner que le développement réglementaire existe pour l'assistance d'un avocat mais que, de manière déconcertante, il n'a pas eu lieu en ce qui concerne les procureurs. Le droit à la juridiction, prévu à l'article 10.1 de la Constitution, n'est pas inconditionnel et dépend de la configuration que le législateur lui donne dans le cadre constitutionnel. Cela étant, l'absence d'un règlement du Gouvernement, auquel fait référence l'article 18.2 de la Loi 49/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession de procureur et du Collège officiel des procureurs d'Andorre, ne peut aboutir à une négation absolue du bénéfice pour les personnes morales, en privant d'effets pratiques la défense et l'assistance d'un avocat accordées par le législateur lui-même. La Section civile 5 de la Batllia a fait une interprétation littérale et formaliste de l'article 41.2 du Code de procédure civile, qui oblige les personnes morales à comparaître représentées par un procureur, sans tenir compte du fait que le bénéfice de l'aide juridictionnelle avait été reconnu à la société demanderesse, en application de l'article 99 de la Loi qualifiée de la justice. Ce faisant, elle a privé ce bénéfice de tout effet utile. Elle a donc violé le droit à la juridiction, établi à l'article 10.1 de la Constitution, dans sa modalité d'accès à la juridiction. Par conséquent, il y a lieu d'accorder l'empara demandé. L'admission de l'empara entraîne l'annulation des ordonnances de la Section civile 5 de la Batllia du 10 juin 2025 -qui a décidé de ne pas admettre la procédure d'injonction- et du 22 juillet de la même année -qui a rejeté le recours en reposition contre la décision antérieure-, ainsi que des ordonnances du 8 octobre 2025 et du 13 novembre de la même année, toutes deux rendues par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans la mesure où elles n'ont pas remédié à la violation commise par les premières, en application de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la rétroaction de la procédure, afin que la Section civile 5 de la Batllia rende une nouvelle décision sur l'admission de la procédure respectueuse de l'article 10.1 de la Constitution. En synthèse, ce Tribunal constitutionnel considère que le recours en empara a été présenté dans le délai, et qu'il doit être admis en ce qui concerne les ordonnances rendues par la Section civile 5 de la Batllia et les ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en les annulant pour violation du droit à la juridiction, avec rétroaction de la procédure. 3.5. L'admission du recours en empara implique qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation aux dépens, en interprétant a contrario sensu l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre le recours en empara formé par la représentation procédurale de la société Grup CEOP, SLU. 2. De déclarer la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De rétablir la société requérante dans son droit et, par conséquent, d'annuler les ordonnances du 8 octobre 2025 et du 13 novembre de la même année, toutes deux rendues par le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que les ordonnances du 10 juin 2025 et du 22 juillet de la même année, rendues par la Section civile 5 de la Batllia, en faisant rétroagir la procédure devant cette Section au stade procédural antérieur au prononcé de la première de ces ordonnances. 4. De dire qu'une condamnation aux dépens de ce recours en empara n'y a pas lieu. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section civile 5 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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