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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif aux implications fiscales découlant du transfert de la résidence fiscale d'une société andorrane.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0366-2026
Date
10/02/2026
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Exempcions · Obligats tributaris · Residència fiscal
Réglementation citée
Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si la plusvàlua latent que s'integra en la base de tributació d'una societat resident a Andorra quan trasllada la residència fiscal a l'estranger es pot acollir a l'exempció per evitar la doble imposició econòmica, en relació amb les participacions que té en entitats no residents. S'apliquen els articles 7, 17.1.a), 20 i 39.2 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats i els articles 11 i 65.4 de la Llei 21/2014 de bases de l'ordenament tributari. L'Administració es remet a les consultes CV0218-2021 i CV0290-2023. Conclou que les exempcions s'han d'interpretar en sentit estricte i no admeten l'analogia. Per tant, les rendes imputades per canvi de residència no queden emparades per l'exempció de l'article 20.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif aux implications fiscales découlant du transfert de la résidence fiscale d'une société andorrane.

Exonérations

Contribuables

Résidence fiscale

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de demande :

CV0366-2026

Date d'émission :

10/02/2026

Réglementation :

Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande

ANTÉCÉDENTS

La société A (la « Demanderesse » ou la « Société »), société andorrane ;

EXPOSE

I. Que, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, approuvé par le Décret du 11 février 2015, elle soumet à cette Administration une demande de rescrit fiscal portant sur l'interprétation et l'application des articles 17 et 20 de la Loi 95/2014, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (la « Loi de l'IS »).

II. Qu'au moment du dépôt du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal n'est en cours d'instruction.

ANTÉCÉDENTS

PREMIER.- Antécédents de fait

La Demanderesse est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, où elle exerce l'activité d'exploitation et de gestion professionnelle de droits à l'image de sportifs, entre autres activités.

Dans le cadre de son activité, la Société détient 100% du capital social de trois sociétés résidentes en Espagne. Toutes exercent une activité économique effective, disposent de moyens humains et matériels, et sont soumises à un impôt de nature analogue à l'Impôt sur les sociétés (« IS ») andorran, avec un taux nominal non inférieur à 50% du taux général applicable en Andorre.

La société envisage de transférer sa résidence fiscale en Espagne au cours de l'exercice 2026.

DEUXIÈME.- Sur la nature juridique et la finalité de l'article 17.1.a) de la Loi de l'IS

L'article 17.1.a) de la Loi de l'IS dispose qu'en cas de transfert de la résidence d'une entité hors de la Principauté d'Andorre, doit être intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale de ses éléments du patrimoine, sauf lorsque ces éléments du patrimoine demeurent affectés à un établissement stable situé sur le territoire andorran.

Ce précepte constitue une manifestation de ce que la doctrine désigne sous le nom d'« impôt de sortie » ou exit tax, mécanisme conçu pour protéger le pouvoir d'imposition andorran à l'égard des plus-values latentes générées pendant la période au cours de laquelle une entité a été résident fiscal en Andorre.

Le revenu mis en évidence par application de l'article 17.1.a) de la Loi de l'IS ne découle pas d'une opération économique réelle ni de la transmission (cession) effective d'éléments du patrimoine, mais est le résultat d'un mécanisme légal qui anticipe, de manière fictive, la réalisation d'un gain latent, dans le seul but de préserver la capacité d'imposition de l'Andorre sur un revenu qui, dans le cas contraire, pourrait ne jamais y être imposé.

En ce sens, l'objet de l'imposition en vertu de l'article 17.1.a) de la Loi de l'IS n'est pas le transfert de résidence d'une société en soi, mais la plus-value latente générée pendant la résidence fiscale en Andorre, laquelle ̶ n'était ce mécanisme ̶ resterait potentiellement non imposée dans notre juridiction. C'est pourquoi le traitement fiscal applicable doit être équivalent à celui qui produirait en Andorre si avait lieu une transmission (cession) effective des éléments de la société concrète qui transfère sa résidence fiscale.

Dans le cas de la Demanderesse, la plus-value latente mise en évidence par l'article 17.1.a) de la Loi de l'IS inclurait la plus-value qui résulterait de la transmission (cession), dans des conditions de marché, des parts sociales qu'elle détient dans les sociétés résidentes en Espagne.

Par conséquent, le traitement fiscal devrait être équivalent à celui qui se produirait en Andorre si la Société transmettait les parts sociales.

Ce parallélisme juridique et économique oblige à reconnaître que le traitement fiscal d'une plus-value latente révélée par le transfert de résidence doit être équivalent à celui qui s'appliquerait si la transmission (cession) était effective. Par conséquent, si le revenu découlant de la transmission (cession) réelle des parts sociales était exonéré en application de l'article 20 de la Loi de l'IS ̶ qui établit l'exonération destinée à éviter la double imposition économique des revenus découlant de la transmission (cession) de parts sociales dans des entités résidentes ou non-résidents fiscaux en Andorre en cas de respect de certaines conditions requises ̶ , il devrait également bénéficier du même régime d'exonération lorsqu'il est mis en évidence de manière fictive par application de l'article 17.1.a) de la Loi de l'IS.

En effet, l'objectif légitime de l'Andorre en introduisant l'article 17.1.a) de la Loi de l'IS est de préserver sa capacité d'imposition sur les revenus générés pendant la période de résidence en Andorre des sociétés qui transfèrent leur résidence dans une autre juridiction, mais non d'instaurer un régime plus onéreux que celui qui résulterait d'une transmission (cession) effective de leurs éléments du patrimoine.

Ainsi, si l'Andorre reconnaît que la plus-value a été générée sous sa juridiction, elle doit également reconnaître, par cohérence, que cette imposition ne peut être plus onéreuse que celle découlant d'une transmission (cession) réelle, en particulier si celle-ci aurait été exonérée en application de l'article 20 de la Loi de l'IS.

L'articulation entre les articles 17.1.a) et 20 de la Loi de l'IS est, par conséquent, indispensable pour éviter des situations de discrimination et d'incohérence normative. En effet, si la Société transmettait les parts sociales la veille du transfert, l'exonération serait pleinement applicable. Mais si elle ne les transmet pas et se borne à transférer sa résidence, la même plus-value pourrait être imposée. Ce résultat méconnaît clairement l'esprit de l'article 20 de la Loi de l'IS et conduit à une imposition injustifiée.

TROISIÈME.- Doctrine administrative du Service des Impôts et des Douanes : interprétation systématique et téléologique du régime d'exonérations dans les cas de revenus non réalisés.

L'interprétation proposée dans la présente demande ne constitue pas une construction doctrinale novatrice ni étrangère à l'ordre juridique fiscal andorran, mais trouve un appui clair dans la doctrine administrative antérieure du Service des Impôts et des Douanes (« DTF »), qui a admis à plusieurs reprises une interprétation systématique et téléologique des préceptes de la Loi de l'IS lorsque leur application strictement littérale conduirait à des résultats incohérents avec leur finalité.

En particulier, le DTF s'est prononcé en ce sens à propos des plus-values latentes découlant de la détention d'actions et de parts sociales dans des sociétés étrangères qui font partie du résultat d'une société en conséquence de l'application de la réglementation comptable. Dans le rescrit fiscal CV0111-2018, du 24 mai, le DTF analyse l'application du régime spécial prévu à l'article 38 de la Loi de l'IS (société de détention de parts sociales dans une société), lequel, en des termes littéralement restrictifs, envisage l'exonération des dividendes perçus et des résultats positifs obtenus de la transmission (cession) de parts sociales. Toutefois, l'Administration fiscale andorrane conclut que doivent également être considérées comme exonérées les plus-values qui sont intégrées dans le compte de résultat à la suite de variations de la juste valeur, c'est-à-dire des revenus latents comptabilisés sans transmission (cession) effective, dans la mesure où ils proviennent d'éléments du patrimoine qui, s'ils étaient transmis, généreraient un revenu que le législateur a voulu exonérer : « les gains qui se produisent à la suite des variations de la juste valeur des actions qui doivent être imputés au compte de résultat de l'exercice, en application de la règle d'évaluation postérieure des actifs financiers détenus à des fins de transaction établie au Plan comptable général, seront exonérés de l'impôt sur les sociétés ».

Cette conclusion suppose, de facto, une assimilation fonctionnelle entre les plus-values latentes comptables et les plus-values réalisées, dans le but d'éviter que l'exonération ne devienne inefficace dans les cas où la règle comptable anticipe l'imputation du gain sans qu'une transmission (cession) effective ne se soit produite.

L'interprétation contraire, c'est-à-dire une interprétation strictement littérale de la Loi de l'IS, ̶ soumettre à imposition les variations de juste valeur comptabilisées mais déclarer exonérés les gains découlant de leur transmission (cession) ̶ , conduirait à un résultat incohérent et contraire à la finalité du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales.

Par ailleurs, le DTF est parvenu à une conclusion identique en ce qui concerne l'article 20 de la Loi de l'IS. Dans le rescrit fiscal CV0230-2021, du 23 décembre, il conclut que « les gains qui peuvent découler de l'évaluation à la juste valeur des actifs classés comme valeurs négociables seront intégrés dans la base d'imposition de l'impôt, sans préjudice de l'éventuelle applicabilité de l'exonération visant à éviter la double imposition économique sur les dividendes, les participations aux bénéfices et les revenus découlant de la transmission (cession) de parts sociales dans d'autres entités, prévue à l'article 20 ».

Cette consultation s'avère essentielle pour le cas présent, car le DTF ne limite pas le champ matériel de l'article 20 aux revenus réalisés, mais reconnaît que le régime d'exonération visant à éviter la double imposition économique peut être applicable même lorsque le revenu se manifeste à la suite de critères d'évaluation comptable et, par conséquent, sans qu'une transmission (cession) effective ne se soit produite.

QUATRIÈMEMENT.- État de la question en droit comparé : critère consolidé de la Direction générale des impôts espagnole

Bien que la Consultante soit pleinement consciente de ce que les interprétations d'autres administrations fiscales ne lient en aucune manière le DTF, elle souhaiterait souligner que l'interprétation exposée dans la présente demande de rescrit fiscal a été expressément reconnue par la Direction générale des impôts espagnole (« DGT ») dans de nombreux rescrits fiscaux (entre autres, dans les rescrits fiscaux V2477-12, du 18 décembre, V0591-14, du 6 mars, V3067-16, du 1er juillet, et V3966-16, du 20 septembre)

La DGT est très claire à cet égard et conclut que :

- V2477-12, du 18 décembre : « Étant donné que la société H est une société holding dont l'actif est constitué essentiellement de parts sociales dans des sociétés résidentes de pays latino-américains, le revenu qu'elle devra intégrer conformément aux dispositions de l'article 17.1.a) du TRLIS correspondra, dans sa quasi-totalité, à des différences de valeur imputables auxdites filiales. Toutefois, ce revenu pourrait se voir appliquer les dispositions des articles 21 et 117 du TRLIS, car l'article 17.1.a) du TRLIS a pour objectif d'imposer les plus-values latentes existant dans les éléments du patrimoine de l'entité qui transfère son siège social à l'étranger. Ainsi, même si aucune transmission (cession) réelle des parts sociales à des tiers ne se produit, leur traitement fiscal doit s'appliquer également au transfert de la résidence fiscale à l'étranger de l'entité consultante, compte tenu du fait que l'article 17.1 du TRLIS vise à préserver sur le territoire espagnol la capacité d'imposer les revenus latents générés pendant la période au cours de laquelle l'entité consultante a été résident fiscal en Espagne, en localisant sur le territoire espagnol l'imposition effective des revenus découlant de la transmission (cession) future desdites parts sociales et générés pendant la période au cours de laquelle la société H a été résident fiscal en Espagne ».

- V0591-14, du 6 mars : « Étant donné que la société consultante est une entité dédiée à la gestion et à l'administration de parts sociales, en ce qui concerne ses parts sociales directes et indirectes dans des entités non résidentes sur le territoire espagnol, le revenu qu'elle devra intégrer conformément aux dispositions de l'article 17.1.a) du TRLIS correspondra, dans sa quasi-totalité, à des différences de valeur imputables auxdites filiales. Toutefois, ce revenu pourrait se voir appliquer les dispositions des articles 21 et 117 du TRLIS, car l'article 17.1.a) du TRLIS a pour objectif d'imposer les plus-values latentes existant dans les éléments du patrimoine de l'entité qui transfère son siège social à l'étranger. Ainsi, même si aucune transmission (cession) réelle des parts sociales à des tiers ne se produit, leur traitement fiscal doit s'appliquer également au transfert de la résidence fiscale à l'étranger de la société consultante, compte tenu du fait que l'article 17.1 du TRLIS vise à préserver sur le territoire espagnol la capacité d'imposer les revenus latents générés pendant la période au cours de laquelle la société consultante a été résident fiscal en Espagne, en localisant sur le territoire espagnol l'imposition effective des revenus découlant de la transmission (cession) future desdites parts sociales et générés pendant la période au cours de laquelle la société consultante a été résident fiscal en Espagne ».

- V3067-16, du 1 juillet : « Le revenu généré en application de l'article 19.1 de la LIS, qui correspond à des parts sociales dans des entités, pourra bénéficier de l'exonération visant à éviter la double imposition sur les dividendes et les revenus découlant de la transmission (cession) de valeurs représentatives des capitaux propres d'entités résidentes et non résidentes sur le territoire espagnol, pour autant que soient remplies la totalité des conditions requises établies à l'article 21 de la LIS en ce qui concerne ces parts sociales ».

- V3966-16, du 20 septembre : « En conséquence, l'entité consultante pourra appliquer l'exonération prévue à l'article 21 de la LIS, les conditions requises prévues audit article étant remplies ». Ces consultations érigent en doctrine administrative une interprétation finaliste et systématique du mécanisme de l'exit tax applicable aux personnes morales, alignée sur les principes généraux du droit fiscal.

De même, il convient de préciser que, bien que dans certaines des consultations mentionnées la société consultante relevait du régime spécial d'Entité de Détention de Valeurs Étrangères (« ETVE »), cet élément n'enlève rien ̶ bien au contraire, il renforce ̶ la pertinence du critère administratif exposé. En effet, le régime ETVE ne constitue pas une exonération autonome ou détachée du régime général, mais renvoie expressément à l'exonération visant à éviter la double imposition internationale prévue à l'article 21 du TRLIS (actuel article 21 de la Loi espagnole relative à l'IS), en disposant que les dividendes et les revenus découlant de la transmission (cession) de parts sociales dans des entités non résidentes « pourront bénéficier de l'exonération visant à éviter la double imposition économique internationale dans les conditions et selon les conditions requises prévues à l'article 21 de la présente Loi » (article 117 du TRLIS).

Par conséquent, dans ces hypothèses, la DGT n'applique pas une règle singulière propre au régime ETVE, mais projette ̶ sur un revenu mis en évidence par application de l'exit tax ̶ la même exonération générale de double imposition (article 21 LIS), qui constitue l'équivalent fonctionnel de l'article 20 de la Loi andorrane relative à l'IS.

En conclusion, l'article 17.1.a), lu conjointement avec l'article 20, doit permettre l'application de l'exonération de doubles imposition à la plus-value latente lorsqu'il est démontré que, en cas de transmission (cession) effective, le revenu aurait été exonéré. Refuser cette coordination normative entraînerait une imposition qui ne se justifie ni techniquement ni juridiquement.

QUESTION POSÉE

Au vu de tout ce qui précède, est posée la

CONSULTATION suivante

Confirmation que, dans le contexte du transfert de la résidence fiscale de la Société en Espagne, la plus-value latente mise en évidence par application de l'article 17.1.a) de la Loi relative à l'IS peut bénéficier du régime d'exonération visant à éviter la double imposition économique prévu à l'article 20 de la Loi relative à l'IS.

En particulier, il est demandé de confirmer que l'article 20 de la Loi relative à l'IS est applicable au revenu latent découlant de l'évaluation des parts sociales que la société détient dans des entités non résidentes, compte tenu du fait que toutes les conditions requises par cette disposition sont remplies.

Réponse

En ce qui concerne la question posée relative à l'imposition qui découlerait du transfert de la résidence fiscale de la société consultante, le Service des Impôts et des Douanes, en date du 10 septembre 2021, a émis une réponse publiée sous le numéro CV0218-2021, à caractère contraignant et portant sur un cas similaire. Cette réponse se fondait sur les articles 7, 17 et 39, mentionnés ci-après, de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

En premier lieu, il était fait mention de la qualité de résident fiscal en Andorre selon les dispositions de l'article 7.1 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, qui prévoit ce qui suit :

« Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal

1. Sont considérées comme résidents fiscaux sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre.

b) Avoir leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou exercés.

d) Avoir transféré leur résidence dans la Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur domicile en Andorre a été parfait, conformément aux dispositions de la législation commerciale.

2. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire de la Principauté d'Andorre est celui qui découle de l'application des règles prévues à cet effet par l'article 39 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les principes de l'ordre juridique fiscal. »

Conformément à cette disposition, cet organe a exprimé ce qui suit : « [...] pour que la société consultante cesse d'être considérée comme résident fiscal en Andorre, aucune des conditions prévues à cet article ne doit être remplie. Par conséquent, la société perdra la qualité de résident fiscal sur le territoire andorran au moment où elle ne sera pas constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre et n'aura ni son siège social ni son siège de direction effective sur le territoire andorran. S'agissant de la qualité de résident fiscal du fait d'être constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre, cette condition requise cessera d'être remplie au moment où la consultante sera radiée du Registre des Sociétés selon les termes prévus par l'ordre juridique andorran et sera immatriculée dans le pays de destination. [...] »

Par ailleurs, la même Loi, à l'article 17.1.a, en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables en cas de changement de résidence, dispose ce qui suit :

« Article 17. Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou entités résidents fiscaux dans des territoires ayant une imposition substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et sommes soumises à retenue à la source

1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :

a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résident fiscal sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire de la Principauté. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger. [...] »

En outre, dans le cas d'espèce, il convient de souligner ce que prévoit cette norme, à l'article 39.2, en ce qui concerne la clôture de la période d'imposition :

« Article 39. Période d'imposition

[...]

2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :

a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où intervient sa radiation du registre.

b) Lorsqu'intervient un changement de résidence de l'entité résident fiscal sur le territoire andorran vers l'étranger, au moment où le transfert est inscrit au Registre des Sociétés. » Conformément à ces dispositions, la réponse émise par ce Service concluait ce qui suit : « [...] la requérante doit intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés correspondant à la dernière période d'imposition au cours de laquelle sont remplies les conditions requises pour être considérée comme résident fiscal sur le territoire andorran la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale des parts sociales qu'elle détient dans une société andorrane, ainsi que la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale qui peut résulter des autres éléments du patrimoine qui ne sont pas affectés à un établissement stable situé sur le territoire andorran. On entend par valeur normale du marché celle qui aurait été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. [...] »

Par la suite, le Service des Impôts et des Douanes, en date du 22 septembre 2023, par le rescrit fiscal publié sous le numéro CV0290-2023, dans lequel était également demandée l'application de l'exonération visant à éviter la double imposition économique dans un cas similaire, a exprimé sa position, en application de l'article 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, qui prévoit ce qui suit :

« Article 20. Exonération visant à éviter la double imposition économique sur les dividendes, les participations aux bénéfices et les revenus découlant de la transmission de parts sociales dans d'autres entités

1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs obtenus de la transmission d'une participation, provenant de la dissolution d'une entité détenue, du retrait en tant qu'associé, ou des opérations de fusion, de scission, de réduction de capital, d'apport en nature, d'échange de titres ou de cession globale de l'actif et du passif, sont totalement exonérés d'imposition, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies [...]. »

Conformément à cet article, le Service des Impôts et des Douanes a déclaré ce qui suit : « [...] l'exonération visant à éviter la double imposition économique est applicable aux dividendes, aux participations aux bénéfices et aux revenus découlant de la transmission de parts sociales dans d'autres entités à condition qu'une série de conditions requises soient remplies. Selon les informations fournies, le cas en question concerne un changement de résidence fiscale de la société qui détient les parts sociales et aucun des faits mentionnés dans la norme pour appliquer cette exonération ne se produit ; par conséquent, dans le cas d'espèce mentionné dans la consultation, l'exonération visant à éviter la double imposition économique ne sera pas applicable. [...] »

Pour sa part, la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, à l'article 11, aux paragraphes 1, 2 et 3, prévoit ce qui suit :

« Article 11. Interprétation des normes

1. Les normes fiscales s'interprètent selon le sens propre de leurs termes, en relation avec le contexte, l'évolution législative et la réalité sociale et économique du moment où elles doivent être appliquées, en tenant compte principalement de leur esprit, de leur finalité et du principe d'équité.

2. Dans la mesure où la réglementation fiscale ne les définit pas, les termes utilisés dans ses normes s'entendent conformément à leur sens juridique, économique, technique ou usuel, selon le cas. De même, toute personne peut recourir aux principes généraux du droit comme moyen d'interprétation des normes fiscales écrites.

3. Le fait générateur ou les exonérations ou bonifications ne peuvent pas être utilisés au-delà de leurs termes stricts, et n'admettent pas l'analogie. »

La même Loi, en ce qui concerne l'application du contenu des réponses contraignantes, à l'article 65.4, établit ce qui suit :

« Article 65. Rescrits fiscaux écrits

[...]

4. Les demandes de rescrit fiscal écrites sont formulées avant l'expiration du délai établi pour l'exercice des droits, la présentation de déclarations ou d'autoliquidations ou l'accomplissement d'autres obligations fiscales. Tant que les circonstances de fait ne sont pas modifiées, l'application de la position au requérant est maintenue jusqu'à ce que la réglementation ou l'interprétation jurisprudentielle de la disposition change. Ces effets s'appliquent à tout tiers, à condition que les faits et les circonstances de ce contribuable soient assimilables à ceux inclus dans la réponse à la consultation.

[...] »

Conformément à ces articles, considérant que les exonérations doivent être appliquées au sens strict et qu'il n'y a eu aucun changement dans la réglementation ni dans la jurisprudence, dans le cas exposé, les revenus qui doivent être imputés à la requérante en vertu de l'article 17 de la Loi, en raison du changement de résidence, ne seront pas couverts par l'exonération prévue à l'article 20.

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