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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif aux obligations fiscales découlant d'une fusion par absorption et à l'application du régime spécial de consolidation fiscale.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0270-2022
Date
20/12/2022
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Declaració · Període impositiu
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és una fusió per absorció entre les societats dominants de dos grups que tributen en règim de consolidació en l'impost sobre societats, i quines declaracions i bases de tributació corresponen a cada grup i societat. S'apliquen l'article 25, apartats 10 i 15, del text refós de la Llei 95/2010, i l'article 10.1 de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració conclou que el grup de l'absorbida s'extingeix en la data de cancel·lació registral, i que l'absorbida declara fins aquesta data, integrant només les rendes anteriors a la data d'efectes comptables. L'absorbent se subroga com a participant i hi integra les participades, que presenten dues declaracions. Els formularis dependran de si les societats poden presentar comptes abreujats.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif aux obligations fiscales découlant d'une fusion par absorption et à l'application du régime spécial de consolidation fiscale.

Déclaration

Période d'imposition

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de la demande :

CV0270-2022

Date d'émission :

20/12/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande

ANTÉCÉDENTS

OBJET

Impôt sur les sociétés.- Déclarations à présenter par deux groupes de consolidation fiscale, ainsi que par les sociétés qui les composent, et détermination des bases d'imposition correspondantes.

La Société A,

EXPOSE

Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRLBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), qu'aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable, soulevés dans la présente demande de rescrit fiscal, n'est en cours d'instruction à ce jour.

Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de la présente Administration fiscale concernant les questions mentionnées ci-dessus pour la période d'imposition 2022.

1. ANTÉCÉDENTS

1.1. La Société A est une entité contribuable de l'impôt sur les sociétés (ci-après, IS) dans la Principauté d'Andorre et dûment inscrite au Registre des sociétés.

1.2. La Société B était une entité contribuable de l'IS dans la Principauté d'Andorre, dûment inscrite au Registre des sociétés.

Antérieurement à la fusion visée au point 1.3. ci-après, la société B détenait 100% du capital social de deux sociétés. D'une part, de la société C, qui est une société contribuable de l'IS dans la Principauté d'Andorre. D'autre part, de la société D, qui est une société contribuable de l'IS dans la Principauté d'Andorre.

1.3. En date du 22 juin 2022, a été formalisée une fusion par absorption par laquelle la société B a transféré l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en étant éteinte, à la société A, qui détenait la totalité des titres représentatifs de son capital social.

Cette opération, au sujet de laquelle le présent Service des Impôts et des Douanes a été consulté, a bénéficié du régime fiscal spécial de report établi par le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, LRFORE).

Ladite fusion par absorption a été réalisée avec rétroactivité comptable, de sorte que, du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée doivent être considérées comme réalisées pour le compte de la Société absorbante A à compter du 1er février 2022.

1.4. À la suite de la fusion par absorption, en date du 30 juin 2022, a eu lieu la radiation de la Société B du registre.

1.5. La Société A et la Société B sont les sociétés mères de deux groupes de consolidation fiscale qui ont été soumis à l'imposition, au titre de l'IS, selon le régime spécial de consolidation fiscale dans les conditions établies à l'article 25 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, TRLIS).

À cet égard, depuis l'exercice 2019 jusqu'au moment de la radiation de la Société B du registre, cette société a été soumise à l'imposition au titre de l'IS en tant que société mère du Groupe de consolidation E, les sociétés C et D étant les sociétés filiales dudit groupe de consolidation fiscale.

1.6. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que l'exercice social des sociétés susmentionnées coïncide avec l'année civile, notre mandante souhaite connaître les déclarations fiscales que doivent présenter les deux groupes fiscaux, ainsi que les sociétés qui les composent, et les périodes auxquelles doivent se rapporter les bases d'imposition correspondantes.

2. QUALIFICATION JURIDIQUE

2.1. Date d'effet comptable de la fusion entre la société A et la société B

2.1.1 Ainsi qu'il est établi à l'article 32.1.d) du Décret du 16-04-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi des sociétés anonymes et à responsabilité limitée (ci-après, Loi des sociétés anonymes et à responsabilité limitée) :

« 1. Lors de l'inscription au Registre des sociétés en raison de la fusion de deux sociétés ou plus selon l'une des formes prévues à l'article 79 de la Loi des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, doivent être mentionnées les circonstances suivantes :

(...)

c) La date à partir de laquelle les opérations de la société sont considérées comme effectuées pour le compte de la société à laquelle elles transfèrent le patrimoine. »

D'autre part, les effets de la fusion au regard du registre sont énoncés à l'article 33 de la Loi des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, qui dispose que :

« Une fois la fusion inscrite, le responsable du Registre des sociétés doit radier d'office les inscriptions des sociétés éteintes au moyen d'une inscription unique, et doit reporter littéralement sur le nouveau feuillet les inscriptions qui doivent demeurer en vigueur. »

Compte tenu de ce qui précède, la fusion ne produit d'effets juridiques qu'à compter du moment où elle est inscrite au Registre des sociétés, date à partir de laquelle les sociétés dissoutes à l'occasion de celle-ci sont réputées éteintes.

Nonobstant ce qui précède, et ainsi qu'il ressort de l'article 32.1.d) la Loi des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, l'inscription doit mentionner la date à partir de laquelle les opérations de la société sont considérées comme effectuées pour le compte de la société à laquelle elles transfèrent le patrimoine.

Cette rubrique fait référence à ce que l'on appelle la « clause de rétroactivité comptable » à une date antérieure à celle de l'inscription de la fusion au Registre des sociétés, entendue comme la date à partir de laquelle sont imputées à la société bénéficiaire les conséquences (positives ou négatives) des opérations réalisées par les entités appelées à s'éteindre. Par conséquent, et ainsi qu'il est indiqué dans le projet de fusion, conformément à la réglementation comptable applicable (« Norme internationale d'information financière 3 – Regroupements d'entreprises »1), la date d'effet comptable de la fusion doit être la date à laquelle la Société absorbante (Société A) a acquis le contrôle de la Société absorbée (Société B) dans les délais visés par ladite réglementation. Plus précisément, la date d'effet comptable de la fusion est déterminée sur la base du paragraphe de ladite norme qui traite de la détermination de la date d'acquisition, qui comprend les points 8 et 9, et que nous reproduisons ci-après pour une meilleure compréhension :

« 8. L'acquéreur identifiera la date d'acquisition, qui est celle à laquelle il obtient le contrôle de l'entreprise acquise.

9. La date à laquelle l'acquéreur obtient le contrôle de l'entreprise acquise est généralement celle à laquelle l'acquéreur transfère légalement la contrepartie, acquiert les actifs et assume les passifs de l'entreprise acquise – la date de clôture. Toutefois, l'acquéreur peut obtenir le contrôle à une date antérieure ou postérieure à la date de clôture. Par exemple, la date d'acquisition précédera la date de clôture si un accord écrit prévoit que l'acquéreur obtient le contrôle de l'entreprise acquise à une date antérieure à la date de clôture. L'acquéreur prendra en considération l'ensemble des faits et circonstances pertinents. »

Par conséquent, la date d'effet comptable de la fusion a été le 31 janvier 2022, cette date étant celle qui satisfait aux dispositions des points 8 et 9 de la section « Détermination de la date d'acquisition » de la NIIF -3, et qui, de fait, a été la date expressément convenue par les parties dans le contrat de vente et, par conséquent, a déjà été utilisée par la Société absorbante comme date de première consolidation de la Société absorbée dans ses états financiers consolidés.

2.2. Obligations formelles (déclaratives) en matière fiscale

Ce qui précède étant précisé, il convient de faire observer que la reconnaissance de l'efficacité fiscale de la rétroactivité comptable n'affecte pas les obligations fiscales de nature formelle incombant aux sociétés éteintes à la suite du processus de fusion. Plus précisément, en ce qui concerne l'IS, cette reconnaissance de l'efficacité fiscale de la rétroactivité comptable n'affecte pas les dispositions des articles 39 et 57 du TRLIS.

Le premier d'entre eux dispose, pour ce qui intéresse la présente consultation, que : « 1. La période d'imposition coïncide avec l'exercice économique de l'entité. 2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin : a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où intervient sa radiation du registre. (...) »

Tandis que le second dispose que : « 1. Les contribuables doivent présenter et signer une déclaration au titre de cet impôt au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. »

De sorte que les sociétés dissoutes conservent l'obligation de présenter l'autoliquidation de l'Impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice qui prend fin du fait de leur extinction (radiation), même si elles doivent imputer le résultat de toutes les opérations réalisées en leur sein à l'entité bénéficiaire de la fusion.

L'exécution de cette obligation incombe au bénéficiaire de l'opération concernée, en sa qualité de successeur des entités dissoutes, conformément aux dispositions de l'article 32 du TRLBOT.

2.3 Subrogation dans les droits et obligations et régime de consolidation fiscale

2.3.1 En ce qui concerne le régime spécial de consolidation fiscale, l'article 25.2 du TRLIS dispose que « font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent une participation dans d'autres sociétés à hauteur de 75 pour cent ou plus de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités détentrices que par les entités détenues, à condition qu'elles soient toutes contribuables au titre de cet impôt. Ladite participation doit être maintenue de manière ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le degré de participation détenu peut l'être de manière directe ou indirecte. La participation indirecte est celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation ».

2.3.2 Pour sa part, le paragraphe 10 dudit article 25 du TRLIS dispose que « la période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante ».

2.3.3 Enfin, le paragraphe 15 de l'article 25 du TRLIS dispose que « le groupe fiscal s'éteint lorsque la société détentrice perd ladite qualité ».

2.3.4 De même, l'une des principales caractéristiques du régime fiscal spécial des réorganisations prévu par la LRFORE est la subrogation dans les droits et obligations fiscaux prévue à son chapitre cinquième. À cet égard, l'article 10 de la LRFORE dispose que « lorsque les opérations prévues à l'article 2 de la présente Loi impliquent une succession à titre universel, les droits et obligations fiscaux de l'entité cédante sont transmis à l'entité acquéreuse. [...] ».

2.3.5 En vertu de ce qui précède, notre mandante considère qu'elle fait déjà actuellement partie d'un groupe de consolidation fiscale et qu'elle succédera à la société B dans la position que celle-ci occupe à l'égard de ses entités dépendantes. Lesdites sociétés dépendantes de la société B intégreront le groupe de consolidation fiscale F immédiatement après l'extinction (radiation) de la société B, dès lors que toutes les conditions requises prévues à l'article 25 du TRLIS seront réputées remplies, sur la base des dispositions de l'article 10 de la LRFORE.

2.3.6 Conformément à ce qui précède, notre mandante considère qu'au cours de l'année civile 2022 existeront les groupes de consolidation fiscale suivants :

- Groupe de consolidation E (du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022) : composé de la société B en tant que société dominante et des sociétés C et D en tant que sociétés détenues.

- Groupe F (du 1er janvier 2022 au 31 décembre) : composé de la société A en tant que société dominante ainsi que de ses sociétés détenues « ordinaires ». Auxdites sociétés détenues s'ajouteront les sociétés C et D, en tant que sociétés détenues, une fois la société B éteinte.

2.4. Détermination de la base d'imposition du groupe de consolidation

2.4.1 L'article 25.6 du TLRIS dispose que « la société détentrice détermine sa base d'imposition conformément aux règles prévues au présent titre de la Loi, de sorte qu'elle doit intégrer dans sa base d'imposition les bases d'imposition de chacune des entités détenues qui composent le groupe fiscal, et doit procéder aux éliminations correspondantes au titre des opérations internes réalisées entre les sociétés du groupe, conformément aux dispositions de la réglementation comptable relative à l'établissement des comptes annuels consolidés et de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Les éliminations pratiquées doivent être intégrées dans la base d'imposition lorsque les opérations sont réalisées avec des tiers, dans les termes prévus par la norme comptable en matière de consolidation ». 2.4.2 En outre, le paragraphe 11 dudit article 25 du TRLIS dispose que « la société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés qui composent le groupe fiscal. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés dépendantes doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle le fait la société dominante ».

2.4.3 En ce qui concerne le calcul de la base d'imposition, l'article 9 du TRLIS dispose que :

« 1. La base d'imposition est constituée par le montant du revenu de la période d'imposition.

2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, en application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »

2.4.4 Arrivés à ce point, la rétroactivité comptable prévue dans le projet de fusion de la société A et de la société B, avec effet au 1 février 2022, revêt une grande importance.

En vertu de ladite rétroactivité comptable, ainsi que de la subrogation de la société A en tant qu'entité dominante de la société C et de la société D une fois la société B éteinte, notre mandante considère que la base d'imposition des groupes de consolidation E et F serait celle détaillée ci-après :

- Groupe de consolidation E (du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022) :

- Revenus générés par la société B du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022.

- Revenus générés par la société C du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, moment où se produit l'extinction (radiation) du groupe de consolidation fiscale dirigé par la société B en raison de sa radiation au registre.

- Revenus générés par la société D du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, moment où se produit l'extinction (radiation) du groupe de consolidation fiscale dirigé par la société B en raison de sa radiation au registre.

- Groupe de consolidation F (du 1er janvier 2022 au 31 décembre) :

- Revenus générés par la société A du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qui, ainsi que décrit à la section 2.1.1. de la présente Consultation, intègrent déjà les revenus générés par la société B du 1er février 2022 (date de la rétroactivité comptable de la fusion par absorption) au 30 juin 2022 (date de la radiation au registre de la Société).

- Revenus générés par les sociétés détenues du groupe F (qui étaient déjà fiscalement consolidées avec la société dominante A) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

- Revenus générés par les sociétés C et D du 1er juillet 2022 (date d'extinction (radiation) de la Société B) au 31 décembre 2022, ou à la date de leur extinction (radiation) si cette dernière était antérieure.

2.4.5 Enfin, l'Arrêté ministériel du 23-6-2021 relatif à la présentation des formulaires déclaratifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux approuve les formulaires de l'IS, parmi lesquels figurent les suivants :

- 805-A1 – Compte de résultat

- 805-A2 – Bilan

- 805-A3 – État des variations des capitaux propres

- 805-A4 – Tableau des flux de trésorerie

- 805-B1 – Compte de résultat

- 805-B2 – Bilan

QUESTION POSÉE

3. CONSULTATION FORMULÉE

Pour tout ce qui précède, il est demandé à la présente Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des dispositions de l'article 65 du TRLBOT, de rendre un avis contraignant sur les questions suivantes :

3.1 Si, ainsi que le propose notre mandante, la date d'extinction (radiation) du Groupe de Consolidation Fiscale E correspond à la date de radiation au registre de la société B, à savoir le 30 juin 2022, à la suite de la fusion par absorption susmentionnée.

3.2 Si, ainsi que le propose notre mandante, le périmètre de consolidation fiscale pour l'exercice 2022 du groupe fiscal dirigé par la société B, aux fins de la détermination de la base d'imposition, doit inclure les revenus suivants :

3.2.1 Revenus générés par la société B du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022.

3.2.2 Revenus générés par la société C du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, moment où se produit l'extinction (radiation) du groupe de consolidation fiscale dirigé par la société B en raison de sa radiation au registre.

3.2.3 Revenus générés par la société D du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, moment où se produit l'extinction (radiation) du groupe de consolidation fiscale dirigé par la société B en raison de sa radiation au registre.

3.3 Si, ainsi que le propose notre mandante, les déclarations de l'Impôt sur les Sociétés que doivent présenter les sociétés du Groupe E seraient les suivantes :

3.3.1 Déclaration individuelle de la société B pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, comprenant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-A1), au Bilan (805-A2), à l'État des variations des capitaux propres (805-A3) et au Tableau des flux de trésorerie (805-A4) au 31 janvier 2022.

3.3.2 Déclaration individuelle de la société C pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, comprenant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-B1) et au Bilan (805-B2) au 30 juin 2022.

3.3.3 Déclaration individuelle de la société D pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, comprenant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-B1) et au Bilan (805-B2) au 30 juin 2022.

3.3.4 Déclaration consolidée du Groupe E pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, comprenant uniquement le formulaire relatif au Compte de résultat (805-A1), en imputant les revenus générés par la Société B du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 et les revenus générés par les Sociétés C et D du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 3.4 Dans la mesure où la Société A a acquis par succession universelle la totalité des actifs et passifs (biens, droits et obligations) de la Société B à compter du 1er février 2022, confirmer, ainsi que le propose la présente partie, que le périmètre de consolidation fiscale pour l'exercice 2022 du groupe fiscal ayant pour tête la Société A, aux fins du calcul de la base d'imposition pour la période d'imposition de l'IS comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, doit inclure les revenus suivants :

3.4.1 Revenus générés par la société A du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qui, ainsi qu'il a été décrit à la section 2.1.1. de la présente Consultation, intègrent déjà les revenus générés par la société B du 1er février 2022 (date de la rétroactivité comptable de la fusion par absorption) au 30 juin 2022 (date de la radiation de la Société au registre).

3.4.2 Revenus générés par les sociétés détenues du Groupe F (qui étaient déjà consolidées fiscalement avec la société dominante A) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

3.4.3 Revenus générés par les sociétés C et D du 1er juillet 2022 (date d'extinction de la Société B) au 31 décembre 2022, ou jusqu'à la date de leur extinction si celle-ci était antérieure.

3.5 Si, ainsi que le propose la présente partie, les déclarations de l'impôt sur les sociétés que doivent présenter les Sociétés du groupe fiscal ayant pour tête la Société A seraient les suivantes :

3.5.1 Déclaration individuelle de la société A pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, incluant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-A1), au Bilan (805-A2), à l'État des variations des capitaux propres (805-A3) et à l'État des flux de trésorerie (805-A4) au 31 décembre 2022.

3.5.2 Déclaration individuelle de toutes les Sociétés dépendantes qui composent le Groupe F pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, incluant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-A1 ou 805-B1 - selon qu'il est normal ou abrégé -), au Bilan (805-A2 ou 805-B2 - selon qu'il est normal ou abrégé -), à l'État des variations des capitaux propres (805-A3, le cas échéant) et à l'État des flux de trésorerie (805-A4, le cas échéant) au 31 décembre 2022.

3.5.3 Déclaration individuelle des sociétés C et D pour la période d'imposition comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, incluant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-B1) et au Bilan (805-B2) au 31 décembre 2022.

3.5.4 Déclaration consolidée du Groupe F pour la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, incluant les formulaires relatifs au Compte de résultat (805-A1) imputant les revenus mentionnés au point 3.4, au Bilan (805-A2) et à l'État des variations des capitaux propres (805-A3).

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à la fusion de deux entités qui sont les entités participantes de deux groupes imposés sous le régime spécial de consolidation fiscale, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 25, paragraphe 10, dispose ce qui suit : « La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante. » De même, le paragraphe 15 prévoit ce qui suit : « Le groupe fiscal s'éteint lorsque la société participante perd ladite qualité. » Compte tenu du fait qu'en date du 22 juin 2022 a lieu une fusion dans laquelle l'entité absorbante est la société A et l'entité absorbée est la société B, cette dernière société s'éteint et perd la qualité d'entité participante. En conséquence, la période d'imposition du groupe qui avait pour société participante la société B prend fin en date du 30 juin 2022, qui est le moment où intervient sa radiation au registre.

Nous exposons ci-après les obligations déclaratives du groupe qui a pour entité participante la société B, ainsi que les obligations déclaratives des entités détenues et de la participante :

- Déclaration individuelle de la société participante B : cette société doit présenter sa déclaration correspondant à la période d'imposition du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Toutefois, considérant que la date, aux fins comptables de la fusion, a été le 31 janvier 2022, la société doit intégrer dans la base d'imposition les revenus générés du 1er janvier au 31 janvier 2022. Par conséquent, les formulaires qui doivent être joints conformément à l'arrêté ministériel du 30-3-2022 modifiant l'arrêté ministériel du 23-6-2021 relatif à la présentation des formulaires déclaratifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux doivent inclure les informations jusqu'au 31 janvier 2022.

- Déclarations individuelles des sociétés détenues : ces sociétés doivent présenter deux déclarations chacune, les déclarations correspondant à la période d'imposition du 1er janvier au 30 juin 2022 (les formulaires qui doivent être joints conformément à l'arrêté ministériel doivent inclure des informations jusqu'au 30 juin 2022) et les déclarations correspondant à la période d'imposition comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 (les formulaires qui doivent être joints conformément à l'arrêté ministériel doivent inclure des informations jusqu'au 31 décembre 2022).

- Déclaration du groupe de consolidation fiscale correspondant à la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022. Cette déclaration inclut les bases d'imposition découlant des déclarations de la société participante et les bases d'imposition résultant des déclarations des sociétés détenues correspondant à la période d'imposition du 1er janvier au 30 juin 2022 (les formulaires qui doivent être joints conformément à l'arrêté ministériel doivent inclure des informations jusqu'au 30 juin 2022). Par ailleurs, selon les données fournies, l'opération de fusion a été placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, de sorte qu'il convient de tenir compte des dispositions de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, à l'article 10.1, relatif à la subrogation dans les droits et obligations fiscaux : « Lorsque les opérations prévues à l'article 2 de la présente Loi impliquent une succession à titre universel, les droits et obligations fiscaux de l'entité cédante sont transmis à l'entité acquéreuse. L'entité acquéreuse assume le respect des conditions requises nécessaires pour continuer à appliquer les avantages fiscaux ou pour consolider ceux appliqués par l'entité cédante. » Par conséquent, la société A, qui agit en tant que société absorbante, sera subrogée en tant qu'entité participante et, en conséquence, les entités qui, jusqu'à la date de la fusion, étaient des participations de la société B seront intégrées en tant que sociétés participées du groupe dont l'entité participante est la société A.

Nous exposons ci-après les obligations déclaratives du groupe dont l'entité participante est la société A, ainsi que les obligations déclaratives des entités participées et participante :

- Déclaration individuelle de la société A : cette société doit présenter sa déclaration correspondant à la période d'imposition du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Toutefois, compte tenu du fait que la date de la fusion, à des fins comptables, était le 31 janvier 2022, la société doit intégrer dans sa base d'imposition les revenus générés du 1er février au 30 juin 2022 par la société B (les formulaires à joindre conformément à l'arrêté ministériel doivent inclure des informations jusqu'au 31 décembre 2022).

- Déclarations individuelles des sociétés participées qui faisaient partie du groupe avant la fusion : ces sociétés doivent présenter les déclarations correspondant à la période d'imposition comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 (les formulaires à joindre conformément à l'arrêté ministériel doivent inclure des informations jusqu'au 31 décembre 2022).

- Déclaration du groupe de consolidation fiscale correspondant à la période d'imposition du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Cette déclaration inclut les bases d'imposition découlant des déclarations de la société participante, les bases d'imposition des déclarations des sociétés participées qui faisaient partie du groupe avant la fusion et les bases d'imposition des déclarations correspondant à la période d'imposition comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 des sociétés participées qui ont été intégrées au groupe à la suite de la fusion (les formulaires à joindre conformément à l'arrêté ministériel doivent inclure des informations jusqu'au 31 décembre 2022).

Le demandeur s'interroge également sur les formulaires qui doivent être joints aux déclarations pouvant découler de l'opération mentionnée dans la consultation. Sur ces questions, il convient de tenir compte, comme indiqué précédemment, du contenu de l'arrêté ministériel du 30-3-2022 modifiant l'arrêté ministériel du 23-6-2021 relatif à la présentation des formulaires déclaratifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Cet arrêté ministériel, aux paragraphes 2 et 3, dispose ce qui suit :

« [...]

Deuxième

Le paragraphe quatrième de l'arrêté ministériel du 23-6-2021 relatif à la présentation des formulaires déclaratifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit :

« Les contribuables de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux qui opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable et qui ne peuvent pas présenter de comptes annuels abrégés, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, doivent joindre aux formulaires du paragraphe troisième les formulaires suivants :

805-A1 – Compte de résultat

805-A2 – Bilan

805-A3 – État des variations des capitaux propres

805-A4 – Tableau des flux de trésorerie

805-A5 – Mémoire »

Troisième

Le paragraphe cinquième de l'arrêté ministériel du 23-6-2021 relatif à la présentation des formulaires déclaratifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit :

« Les contribuables de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux qui opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable et qui peuvent présenter des comptes annuels abrégés, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, doivent joindre aux formulaires du paragraphe troisième les formulaires suivants :

805-B1 – Compte de résultat

805-B2 – Bilan

805-B3 – Mémoire »

[...] »

Conformément à cet arrêté, les formulaires à joindre dépendent de la possibilité ou non pour les différentes sociétés de présenter des comptes annuels abrégés, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.

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