MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal opposable concernant l'imposition des revenus perçus par une association à but non lucratif aux fins de l'impôt sur les sociétés et concernant la qualité d'entrepreneur et le taux d'imposition applicable aux fins de l'impôt général indirect.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0251-2022
Date
13/06/2022
Impôt
ITP
Thématique
Fet generador · Meritació · Tipus de gravamen
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja la tributació de la transmissió d'un immoble efectuada el 1981 mitjançant un document privat protocol·litzat però no elevat a públic, quan totes les parts contractants han mort. Segons els articles 3.1, 6.1 i 11.2 i la disposició transitòria única de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, l'operació està subjecta a l'impost i no ha prescrit, ja que no es va elevar a públic dins del termini transitori ni es va presentar a liquidació. D'acord amb l'article 32.2 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, l'obligació es transmet a l'hereu dels adquirents. Pel que fa al tipus de gravamen, la no aplicació del tipus estatal de l'1% per arrendament residencial durant cinc anys, introduïda per la Llei 3/2019, només s'aplica a adquisicions efectuades a partir de l'1 de gener del 2019, i per això en aquest cas s'aplica el tipus estatal.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal opposable concernant l'imposition des revenus perçus par une association à but non lucratif aux fins de l'impôt sur les sociétés et concernant la qualité d'entrepreneur et le taux d'imposition applicable aux fins de l'impôt général indirect.

Fait générateur

Exigibilité

Taux d'imposition

ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales

Numéro de rescrit :

CV0251-2022

Date d'émission :

13/06/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000

Demande

ANTÉCÉDENTS

Mme A et M. B, agissant en leur nom et pour leur propre compte, comparaissons devant ce DÉPARTEMENT DES IMPÔTS ET DES FRONTIÈRES et, au mieux de leurs droits :

EXPOSENT :

Qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il convient de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande.

À cet égard, il est déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif en rapport avec la question posée dans la demande n'est en cours, et il est confirmé que le rescrit fiscal serait applicable pour l'exercice 2022, demande qui est formulée sur la base des suivants

FAITS :

Premier.- Qu'en 1981, Mme C a acquis par acte notarié l'immeuble X.

Deuxième.- Par la suite, Mme C a vendu par acte sous seing privé en 1981 le même bien à ses beaux-parents, le couple D, ledit acte ayant été déposé au rang des minutes d'un notaire.

Troisième.- Mme C est décédée en 2021 sans avoir fait réitérer en la forme authentique l'acte sous seing privé de vente de l'immeuble X conclu entre ladite dame et le couple D.

Quatrième.- Que, par acte notarié d'acceptation de la succession de Mme C, établi en 2022, sa fille Mme A a été déclarée héritière et son époux M. B usufruitier de la moitié.

Cinquième.- Que l'immeuble X n'a pas été inclus dans l'inventaire compte tenu de l'existence du contrat sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire conclu entre Mme C et le couple D.

Sixième : Que l'unique héritier du couple D est leur fils M. B (père de Mme A et veuf de Mme C), qui doit donc être actuellement l'unique propriétaire de l'immeuble X, bien que l'acte notarié correspondant de transmission à titre successoral reste à établir, étant donné que, depuis le décès du couple, M. B n'a accompli aucune formalité d'acceptation de la succession.

Septième : Le problème se pose maintenant en ce que Mme A, héritière de Mme C et se substituant à celle-ci, doit effectuer la délivrance à son père M. B, se substituant à ses parents (le couple D), acquéreurs du bien Immeuble X, compte tenu du décès de toutes les parties contractantes à l'acte sous seing privé de 1981, afin qu'il soit le bénéficiaire effectif de l'immeuble.

Huitième : Que les biens qui composent l'immeuble X sont destinés à des locations à loyers très abordables, afin de collaborer dans la mesure du possible avec l'administration du Gouvernement d'Andorre et du Commun, compte tenu de la grave problématique du logement dans laquelle le pays est plongé, c'est-à-dire de respecter les loyers et les autres clauses figurant dans les contrats de bail qui existaient avant le décès de Mme C.

QUESTION POSÉE

QUESTION 1.- Étant donné que la transmission dont il s'agit trouve sa cause dans les décès du couple D et de Mme C, devons-nous effectuer la transmission par voie d'acceptation de succession et, par conséquent, aucun impôt ne devrait-il être payé pour ladite transmission, ou bien cette opération est-elle soumise à l'ITP ?

Qui est le redevable, compte tenu du fait que ceux qui ont signé le contrat sous seing privé en 1981, qui reste à réitérer en la forme authentique, sont décédés ?

QUESTION 2 : Si l'ITP doit effectivement être payé, étant donné que l'immeuble est actuellement donné à bail à des prix très abordables, et que l'on souhaite poursuivre le bail pour une durée supérieure à 5 ans : pouvons-nous nous prévaloir de l'article 8 du Texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, en relation avec les mesures urgentes relatives au bail de logements approuvées en son temps ?

L'Article 8. Taux d'imposition dispose : 1. Le taux d'imposition national est de 1%. Ce taux n'est pas applicable lorsque l'acquéreur de l'immeuble se consacre à la location de logements résidentiels et donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. S'il ne le fait pas ou s'il donne l'immeuble à bail pendant moins de cinq ans, l'imposition au titre de cet impôt est due en appliquant le taux d'imposition, assorti des intérêts de retard. 2. Si les communs ont institué un impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le taux d'imposition communal est celui que prévoient les ordonnances communales, et il ne peut être inférieur à 0,50 % ni supérieur à 3%. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les communs peuvent décider, par voie d'ordonnance communale, de réduire ou de ne pas appliquer ce taux. Dans ce cas, s'appliquent les dispositions qui y sont également prévues au cas où l'immeuble n'est pas donné à bail ou l'est pendant moins de cinq ans.

Par conséquent, il est DEMANDÉ : qu'après analyse du cas, il soit indiqué quel impôt est applicable au cas d'espèce et, dans le cas où l'impôt à liquider serait l'ITP, qui doit le déclarer, et que celui-ci soit déclaré exonéré étant donné que l'immeuble est et sera destiné à des locations à loyers très abordables.

Qu'il soit répondu à la présente demande de rescrit fiscal par écrit et au moyen d'un document certifiant l'inexistence d'obligation fiscale et, par conséquent, l'exonération aux fins de l'établissement de l'acte de vente définitif devant notaire.

Réponse

En ce qui concerne votre question relative à l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières à la transmission effectuée en 1981 par contrat sous seing privé, la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, en ce qui concerne le fait générateur, dispose ce qui suit à l'article 3, paragraphe 1 :

« Article 3. Fait générateur

1. Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

Par ailleurs, la même Loi prévoit une disposition transitoire unique applicable aux contrats correspondant à des transmissions de biens immeubles effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Plus précisément, cette disposition prévoit ce qui suit :

« Disposition transitoire unique Aux fins de l'application de cet impôt, la date de transmission des biens ou droits est déterminée conformément aux dispositions de l'article 11.2 de la présente Loi. Toutefois, les contrats relatifs à des transmissions de biens ou droits portant sur des biens immeubles conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas été formalisés par acte authentique peuvent être réitérés en la forme authentique dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi sans que le paiement de l'impôt soit exigé, lorsque la possession du bien immeuble ou du droit sur le bien immeuble antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi est justifiée auprès du ministère chargé des finances, par la présentation des documents administratifs relatifs au bien immeuble concerné, émis au nom du propriétaire. La procédure administrative applicable doit être établie par voie réglementaire. Les actes et contrats dont il est justifié, conformément à l'alinéa précédent, qu'ils ont été formalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être régis par la réglementation et les dispositions applicables et en vigueur au moment où lesdites opérations ont été effectuées. »

Il convient également de souligner les dispositions de la Loi relatives à la prescription de l'impôt, à l'article 11.2 : « La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'acte authentique notarié est formalisé ou, s'il s'agit d'actes sous seing privé, à compter du moment où l'acte est présenté à la liquidation de l'impôt. »

Par conséquent, étant donné que l'acte sous seing privé par lequel la transmission a été effectuée au cours de l'année 1981, déposé au rang des minutes d'un notaire, n'a pas été réitéré en la forme authentique dans les conditions prévues par ladite disposition transitoire et que les actes sous seing privé n'ont pas non plus été présentés à la liquidation de l'impôt, l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières n'est pas prescrit et, en conséquence, cette transmission est soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

Quant à la question de savoir qui aura la qualité de contribuable au titre de cette transmission, la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, dispose à son article 6.1 ce qui suit :

« Article 6. Contribuable

1. Aux fins de cet impôt, sont contribuables les acquéreurs des biens ou droits faisant l'objet de la transmission, ou ceux en faveur desquels un droit réel est constitué ou cédé. »

Pour sa part, le Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, prévoit à son article 32.2 ce qui suit :

« Article 32 Successeurs des contribuables

2. Au décès des contribuables, les obligations fiscales en suspens du défunt, à l'exception des sanctions, sont transmises aux héritiers conformément à l'ordre juridique en vigueur. »

Conformément à ces dispositions, l'obligation fiscale de procéder à la liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières sera transmise à l'héritier des personnes ayant agi en qualité d'acquéreurs lors de la transmission effectuée par acte sous seing privé en 1981.

En ce qui concerne la possibilité de ne pas appliquer le taux d'imposition de l'État de 1% prévu par la réglementation, la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail d'habitation, a modifié, par son article 21, l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières :

« Article 21. Modification de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières

L'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, qui a été modifié par l'article 23 de la Loi 1/2006, du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 ; l'article 24 de la Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 ; l'article 4 de la Loi 31/2007, du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, d'actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes ; et la disposition finale deuxième de la Loi 10/2014, du 3 juin, de modification de la Loi de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit :

“Article 8. Taux d'imposition

1. Le taux d'imposition de l'État est de 1%.

Ce taux n'est pas applicable lorsque l'acquéreur de l'immeuble se consacre à la location de logements résidentiels et donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. S'il ne le fait pas ou s'il donne à bail l'immeuble pendant moins de cinq ans, il y a lieu à imposition au titre de cet impôt par application du taux d'imposition, assortie des intérêts de retard.” »

S'agissant de l'application de cette Loi, la disposition finale troisième dispose ce qui suit :

« Entrée en vigueur de la Loi

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 21 à 26, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019. »

De même, l'exposé des motifs de la Loi 3/2019, du 17 janvier, énonce les raisons de cette modification : « […] Enfin, les articles 21 à 26 de la présente Loi modifient ou établissent pour la première fois différentes mesures de nature fiscale visant à favoriser la location résidentielle de logements déjà existants qui, pour diverses raisons, ne sont pas destinés au marché locatif. Ainsi, en premier lieu, la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et la Loi des finances communales sont réformées afin d'exonérer du taux d'imposition de l'État et, le cas échéant et si les communes le décident, du taux d'imposition communal de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, lorsque l'acquéreur de l'immeuble se consacre à la location de logements résidentiels et donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans [...]. »

Conformément à ces dispositions, les taux d'imposition de l'État de 1% ne s'appliquera pas aux acquisitions qui remplissent les conditions prévues par la réglementation et qui sont effectuées à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, compte tenu du fait que l'acquisition de l'immeuble a eu lieu en 1981, dans le cas exposé le taux d'imposition de l'État sera applicable.

La présente réponse est émise exclusivement aux fins de l'imposition des consultants, sans apprécier d'autres impôts susceptibles d'être applicables dans le chef du cédant.

Proposez une amélioration