Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0378-2026
- Date
- 05/06/2026
- Impôt
- IRPF IGI Impôt sur les sociétés ITP
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident planteja aportar a la seva societat íntegrament participada dos immobles, una participació del 49% en una altra entitat i, per bescanvi de valors, una participació majoritària en una tercera. Després, aquesta societat aportaria a una entitat no vinculada la branca d'activitat, sense els immobles, i les mateixes participacions. S'aplica la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial (articles 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 4, 5, 8 i 15). L'Administració qualifica les operacions com a aportacions no dineràries i bescanvis de valors, amb no integració de rendes i conservació de valors fiscals i dates d'adquisició. La branca d'activitat és una qüestió de fet que cal acreditar amb proves. Les operacions concatenades no s'exclouen per si mateixes, i els motius al·legats es consideren vàlids segons les dades facilitades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
IGI - Impôt général indirect
IS - Impôt sur les sociétés
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0378-2026
Date d'émission :
05/06/2026
Réglementation :
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Consultation relative à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, la Loi de l'IRPF).
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, la Loi de l'IS).
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après, la Loi de réorganisation d'entreprises)
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Par conséquent, il est sollicité l'avis contraignant de cette Administration fiscale en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente consultation pour la période 2026.
2. DESCRIPTION DES FAITS
M. A (ci-après, le Consultant) est une personne ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre et contribuable de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF).
Actuellement, le Consultant est l'associé unique et l'administrateur de la société participée 1 (qui comparaît également en qualité de consultant et que nous désignerons, ci-après, comme la Participée 1), société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre et contribuable de l'Impôt sur les sociétés (ci-après, IS), dont l'objet social comprend, entre autres activités, « l'importation et la vente, en gros et au détail, de produits carnés et alimentaires, d'articles cadeaux ».
La Participée 1 exerce, depuis sa constitution, une activité économique de distribution et de commercialisation de produits divers, disposant à cet effet d'une structure d'entreprise propre, composée de personnel salarié, d'entrepôts, de stocks, d'immobilisations affectées à l'activité, etc.
La Participée 1 est titulaire des actifs de nature immobilière suivants :
- Un entrepôt composé de deux unités cadastrales. Cet entrepôt est utilisé pour le stockage et la logistique de l'activité opérationnelle de la Participée 1.
- Des étals commerciaux situés dans la Principauté d'Andorre qui ne sont actuellement pas loués à des tiers, mais sont susceptibles de l'être.
Enfin, il convient de souligner que la Participée 1 ne dispose pas de crédits fiscaux en attente d'imputation à la date de présentation de la présente demande de rescrit fiscal.
Patrimoine personnel du Consultant
Outre sa participation dans la Participée 1, le Consultant est titulaire du patrimoine personnel suivant, pertinent aux fins de la présente consultation :
- Logement habituel du Consultant et de son épouse, situé dans la Principauté d'Andorre.
- Un immeuble à usage résidentiel situé dans la Principauté d'Andorre. Au moment de la présentation de la présente consultation, l'immeuble est loué à des tiers.
- Une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans le capital social de la société participée 2 (ci-après, la Participée 2), société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre. La Participée 2 a pour objet social l'achat et la vente de produits alimentaires et de jouets.
- Une participation de 49% dans le capital social de la société participée 3. (ci-après, la Participée 3), société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre. La Participée 3 a pour objet social l'achat et la vente de jouets, d'emballages et de livres, ainsi que la gestion de son patrimoine propre.
Au vu de la structure patrimoniale actuelle susmentionnée, la possibilité actuelle d'intégrer l'activité de distribution et de commercialisation exercée par la Participée 1 dans une structure d'entreprise de plus grande dimension, conjointement avec un opérateur tiers du même secteur, met en évidence la coexistence de la réviser.
En ce sens, le Consultant a identifié la société andorrane X (ci-après, la Société X) comme l'entité avec laquelle s'allier pour intégrer et développer conjointement l'activité de distribution et de commercialisation.
L'objet social de la Société X coïncide substantiellement avec celui de la Participée 1, circonstance qui fait de cette dernière société un associé naturel pour la réalisation des objectifs poursuivis.
À cet égard, la Société X est une société à responsabilité limitée unipersonnelle ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dont l'objet social comprend, entre autres, « l'achat et la vente de produits alimentaires et de boissons, d'articles cadeaux [...] ».
La Société X ne dispose pas de crédits fiscaux en attente d'imputation à la date de présentation de la présente demande de rescrit fiscal. La totalité du capital social de la Société X est détenue par la société Y (ci-après, la Société Y), société ayant sa résidence fiscale en la Principauté d'Andorre. Pour sa part, l'associé unique de la Société Y est une personne physique ayant sa résidence fiscale en Andorre, distincte du Consultant. Il convient de souligner qu'il n'existe aucun lien de parenté entre le Consultant et l'associé unique de la Société Y, l'opération envisagée dans la présente demande de rescrit fiscal répondant à des motifs strictement économiques et entrepreneuriaux.
Dans ces conditions, l'intégration de l'activité opérationnelle de la Participada 1 dans la Société X permettrait de constituer une structure entrepreneuriale unifiée et de plus grande dimension, dotée d'une capacité commerciale, logistique et financière substantiellement supérieure à celle que chacune des parties pourrait atteindre individuellement, tout en permettant le développement de nouveaux projets et l'accès à des conditions de marché plus compétitives.
Dans le cadre des négociations menées entre la Participada 1 et la Société X, les parties ont établi à tout moment que l'intégration projetée doit se limiter exclusivement au bloc opérationnel lié à l'activité de distribution et de commercialisation, à l'exclusion expresse des actifs immobiliers détenus par la Participada 1, qui demeureraient au sein de celle-ci. Ainsi, la non-intégration de ces immeubles constitue une condition indispensable de l'opération envisagée.
C'est précisément la perspective de cette intégration entrepreneuriale qui met en évidence que la structure patrimoniale actuelle du Consultant et de la Participada 1 n'est pas la plus efficiente pour l'organiser et l'articuler de manière ordonnée. En effet, la coexistence, au sein de la Participada 1, du bloc opérationnel avec certains actifs immobiliers, ainsi que la dispersion de certaines participations sociétaires et de certains actifs immobiliers dans le patrimoine personnel du Consultant, rendent difficiles tant la séparation adéquate entre le patrimoine opérationnel et le patrimoine immobilier que l'exploitation efficiente des synergies découlant de l'intégration projetée.
En particulier, les inefficiences et difficultés de gestion les plus importantes sont les suivantes :
- L'activité économique de distribution et de commercialisation de la Participada 1 coexiste, au sein d'une même entité, avec un ensemble d'actifs immobiliers qui, de par leur nature, répondent à une logique de gestion et à un profil de risque substantiellement différents. Cette coexistence expose les actifs immobiliers aux risques inhérents à l'activité commerciale et rend difficile une gestion différenciée et efficiente de chacun des blocs patrimoniaux.
- Le Consultant détient, à titre personnel, des participations dans deux sociétés (Participada 2 et Participada 3) dont l'activité coïncide substantiellement avec celle exercée par la Participada 1. À cet égard, la centralisation de la gestion de ces sociétés entre les mains d'une société spécialisée dans le même secteur économique permettrait l'exploitation de synergies commerciales, logistiques et opérationnelles entre des sociétés opérant dans un même secteur, tout en permettant une réduction des coûts, résultant de l'exploitation d'économies d'échelle.
- Le Consultant détient une partie de son patrimoine immobilier de manière désagrégée, en conservant certains de ces biens à titre personnel et d'autres, de manière indirecte, par l'intermédiaire de la Participada 1.
- La configuration actuelle ne permet pas de tirer parti de la dimension conjointe des ressources existant dans les différentes sociétés liées à l'activité de distribution, ce qui limite la capacité commerciale, l'accès au financement et la possibilité de développer de nouveaux projets.
Dans ce contexte, et dans le but de surmonter les inefficiences décrites, le Consultant envisage de procéder à une réorganisation patrimoniale globale, selon le détail suivant :
Description des opérations à réaliser
Compte tenu de la structure patrimoniale actuelle exposée et des inefficiences identifiées, le Consultant envisage de procéder à une réorganisation patrimoniale globale, articulée en deux phases successives répondant à une approche économique unitaire. L'objectif final de la réorganisation est de parvenir à une structure dans laquelle la Participada 1 soit configurée comme une société de nature patrimoniale, titulaire des actifs immobiliers du Consultant et de la participation dans le capital social de la Société X, tandis que la Société X intègre la totalité de l'activité opérationnelle de distribution et de commercialisation, constituant une structure entrepreneuriale unifiée et de plus grande dimension.
Sont présentées ci-après les opérations de réorganisation patrimoniale au sujet desquelles la présente Administration est interrogée. Ces opérations, qui sont présentées dans leur totalité, répondent à une approche globale des motifs économiques et stratégiques qui sont également détaillés ci-après.
1. Dans une première étape de la réorganisation patrimoniale, le Consultant envisage de procéder à une augmentation de capital par apport en nature à la Participada 1 des actifs suivants, actuellement détenus à titre particulier :
- D'une part, les immeubles qu'il détient actuellement à titre personnel, à savoir son logement habituel et un immeuble à usage résidentiel actuellement donné en location, tous deux situés en la Principauté d'Andorre.
- D'autre part, le Consultant apporterait à la Participada 1 la participation de 49% du capital social qu'il détient dans la Participada 3.
- Enfin, la Participada 1 acquerrait la participation majoritaire que le Consultant détient dans le capital social de la Participada 2. L'apport de cet actif est envisagé de manière indépendante en raison de sa qualification d'échange de titres à des fins fiscales.
En contrepartie de ces apports, le Consultant recevrait des titres représentatifs du capital social de la Participada 1.
À l'issue des opérations décrites dans cette première phase, la Participada 1 concentrerait la totalité du patrimoine du Consultant susceptible de réorganisation, à savoir les actifs immobiliers, les participations dans la Participada 2 et la Participada 3 et le bloc opérationnel de distribution et de commercialisation dont elle est déjà propriétaire actuellement.
2. Dans une seconde étape, il est envisagé que la Participada 1, une fois qu'elle aura concentré la totalité du patrimoine du Consultant, procède à l'apport conjoint à la Société X de l'activité opérationnelle et des participations dans les sociétés liées à l'activité de distribution, ses actifs immobiliers restant en tout état de cause en dehors.
À cet égard, les éléments qui feraient l'objet d'un apport à la Société X par la Participada 1 seraient ceux détaillés ci-après :
- La Participada 1 apporterait à la Société X la totalité de sa branche d'activité de distribution et de commercialisation, à l'exception des immeubles, qui demeureraient dans le Patrimoine de la Participada 1, l'entrepôt dans lequel est actuellement exercée l'activité commerciale de la Participada 1 étant dès lors donné en location à la Société X. - Par ailleurs, la Société X acquerrait la participation de 49% du capital social qu'elle détiendrait dans la Participada 3.
- Enfin, la Participada 1 apporterait à la Société X la participation majoritaire dans le capital social de la Participada 2. L'apport de cet actif est envisagé de manière indépendante en raison de sa qualification d'échange de valeurs à des fins fiscales.
À l'issue des apports décrits dans les deux phases, la Participada 1 recevrait des parts sociales représentatives du capital social de la Société X.
Objectifs des opérations à réaliser
Les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations susmentionnées, considérées dans leur ensemble, sont ceux qui sont détaillés ci-après et doivent être replacés dans le contexte de la volonté du Consultant d'organiser avec la plus grande prévoyance son patrimoine professionnel et personnel, en surmontant les inefficacités de l'actuelle structure patrimoniale exposées dans les antécédents de la présente demande de rescrit fiscal :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration de la totalité de l'activité opérationnelle de distribution et de commercialisation dans une seule entité, la Société X, conjointement avec les parts sociales dans des sociétés ayant une activité similaire et/ou complémentaire, la Participada 2 et la Participada 3, permettrait une professionnalisation et une optimisation de son fonctionnement.
En ce sens, l'existence actuelle de ressources de l'entreprise affectées à cette activité tant dans la Participada 1 que dans la Société X permet, au moyen de leur intégration, d'accroître le volume d'activité géré sans devoir engager une augmentation proportionnelle des ressources, en tirant parti d'économies d'échelle actuellement inexistantes et en maximisant la fonctionnalité de la structure résultante.
- Limitation des risques : la séparation des actifs immobiliers du patrimoine opérationnel, en concentrant les premiers dans la Participada 1 en tant que société patrimoniale et les seconds dans la Société X, permettrait de limiter l'éventuel impact négatif que pourrait subir l'activité économique, en cloisonnant les risques et en évitant que des aléas découlant de l'activité commerciale n'affectent le patrimoine immobilier, et inversement.
En outre, l'apport des actifs immobiliers du Consultant à la Participada 1 permettrait de limiter tout éventuel impact négatif que pourrait subir toute activité économique sur le patrimoine personnel du Consultant, en concentrant la totalité du patrimoine dans le cadre sociétaire.
- Développement de nouveaux projets : la concentration de l'activité opérationnelle dans une structure d'entreprise de plus grande dimension, capacité commerciale et solidité financière faciliterait l'accès à de nouveaux projets commerciaux, l'élargissement des lignes d'activité et l'obtention de conditions de financement plus avantageuses.
De même, l'intégration des participations dans les Participades 2 et 3 au sein d'une même structure permettrait d'exploiter des synergies commerciales et logistiques jusqu'à présent inexploitées, tout en permettant une réduction des coûts, fruit de la mise à profit d'économies d'échelle.
- Simplification de la future succession : le résultat des opérations envisagées permettrait de faciliter la future succession du patrimoine du Consultant, de sorte que la séparation d'un futur héritage serait simplifiée par la répartition des parts sociales de la Participada 1, en évitant la fragmentation des actifs et en assurant la continuité des activités à long terme.
La concentration du patrimoine du Consultant dans une seule société, la Participada 1, titulaire d'immeubles et de parts sociales dans la Société X, permettrait une planification et une exécution plus ordonnées de la future succession, en atténuant les risques de fragmentation du patrimoine familial.
- Permettre l'entrée d'associés tiers et faciliter l'accès au financement externe : l'intégration du bloc opérationnel dans une société distincte rend possible, de manière effective, la participation de nouveaux associés à l'activité opérationnelle, circonstance que l'actuelle structure rend difficile du fait de la coexistence d'actifs immobiliers et opérationnels au sein d'une même entité.
En ce sens, la structure résultante permet que des investisseurs tiers ou des associés industriels participent exclusivement à l'activité opérationnelle par l'intermédiaire de la Société X, sans assumer de risques ni de responsabilités liés au patrimoine immobilier.
Consultation formulée
Compte tenu des opérations envisagées et des objectifs poursuivis par celles-ci, la consultation suivante est présentée devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
- En ce qui concerne l'opération entre le Consultant et la Participada 1 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent les apports non monétaires envisagés (actifs immobiliers et participation dans la Participada 3) et l'échange de valeurs envisagé (participation dans la Participada 2) sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- En ce qui concerne l'opération entre Participada 1 et la Société X :
- Confirmation que les motifs économiques qui favorisent les apports non monétaires envisagés (branche d'activité et participation dans la Participada 3) et l'échange de valeurs envisagé (participation dans la Participada 2) sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE
L'article 24 de la Loi de l'IRPF dispose qu'« aux fins du présent impôt, sont considérées comme “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ».
L'article 25 de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values, en disposant que « le montant des plus-values ou moins-values est : a) En cas de transmission à titre onéreux ou lucratif, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant [...] ». Pour sa part, l'article 27 bis de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values lors de transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, en disposant que « pour déterminer le montant de ces plus-values et moins-values, les règles suivantes doivent être prises en compte : a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit qui est constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition. b) Lors des transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit, la valeur réelle des biens transmis ou du droit qui est cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000. [...] ».
D'autre part, dans la mesure où certaines opérations envisagées dans la présente consultation sont effectuées par la Participada 1 en sa qualité de contribuable de l'IS, il est également pertinent de faire référence au cadre normatif prévu par la Loi de l'IS. À cet égard, l'article 9 de la Loi de l'IS prévoit que « 1. La base d'imposition est constituée par le montant du revenu au cours de la période d'imposition. 2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. 3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et le Plan général de comptabilité, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi. »
L'article 15 de la Loi de l'IS, en son paragraphe deuxième, point b), établit que sont évalués à leur valeur normale de marché « ceux apportés à des entités et les valeurs reçues en contrepartie ». Pour sa part, l'article 15, paragraphe troisième, de la même Loi dispose que « dans les cas prévus aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur à des fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là ».
Nonobstant les dispositions de portée générale de la Loi de l'IRPF et de la Loi de l'IS, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les apports en nature et les échanges de titres tels que ceux envisagés dans la présente demande de rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition qui pourrait découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour obtenir la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est celui du report. C'est-à-dire que les revenus qui peuvent apparaître chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation des entreprises ne cessent pas d'être imposés de façon définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus concrètement, le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur ».
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
3.1. OPÉRATION 1 : APPORT DU CONSULTANT À LA PARTICIPADA 1
Dans cette phase, le Consultant procéderait à l'apport à la Participada 1 de ses actifs immobiliers détenus jusqu'à présent à titre personnel et de ses parts sociales dans les Participades 3 et 2 (cette dernière au moyen d'une opération d'échange de titres), en concentrant dans la Participada 1 la totalité du patrimoine susceptible de réorganisation.
3.1.1. Apports en nature d'immeubles et de parts sociales dans la Participada 3
Conditions requises objectives
L'article 2.4 de la Loi de réorganisation des entreprises détermine, en ses paragraphes b) et c), qu'a la considération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
« b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
« c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
Par ailleurs, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résidente fiscale en Andorre ou une entité résidente fiscale en Andorre [...] ».
Le Consultant considère que, dans les apports en nature envisagés, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4 b) et c) et 3.1 reproduits seraient remplies :
- Le Consultant apporterait à la Participada 1, d'une part, deux biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre (l'un actuellement à usage privatif et l'autre qui est donné en location au moment de la formalisation de la présente demande de rescrit fiscal) et, d'autre part, des parts sociales dans le capital social de la Participada 3, représentatives d'une participation supérieure à 5% de son capital social, entité ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre.
- La Participada 1 est une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre dont la totalité du capital social est détenue par le Consultant. - En contrepartie des apports effectués, le Consultant recevrait des titres représentatifs du capital social de la Participada 1.
3.1.2. Échange de titres de la Participada 2
Conditions requises objectives
L'article 2.5 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'est considérée comme un échange de titres l'opération par laquelle « une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité ».
Par ailleurs, l'article 8 de la Loi de réorganisation des entreprises prévoit, en son paragraphe premier, que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite de de les opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre. »
Le Consultant estime que toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.5 et 8 seraient remplies, étant donné que :
- À la suite de ladite opération, la Participada 1 acquerrait la participation majoritaire que le Consultant détient dans le capital social de la Participada.
- Cette participation confère la majorité des droits de vote de la Participada 2.
- En contrepartie, la Participada 1 attribuerait au Consultant, en tant qu'associé de la Participada 2, des titres représentatifs de son propre capital social.
Conditions requises subjectives
Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises l'article 15.2 de ladite loi dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
À cet égard, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, les opérations envisagées dans la Phase 1 poursuivent une série d'objectifs de nature éminemment économique :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs immobiliers sous l'égide d'une entité unique permettrait une professionnalisation et une centralisation de leur gestion selon des critères homogènes, réduisant les inefficacités découlant de la dispersion du patrimoine entre la personne physique et la société.
Pour sa part, la concentration des parts sociales de la Participada 2 et de la Participada 3 au sein de la Participada 1 est envisagée comme une étape indispensable pour parvenir à la professionnalisation de l'activité opérationnelle de manière unifiée de cette activité, ainsi qu'il sera exposé plus loin.
- Limitation des risques : La concentration du patrimoine dans la sphère sociétaire garantit une séparation claire entre le patrimoine personnel du Consultant et le patrimoine affecté à l'activité ou susceptible de l'être, limitant l'exposition personnelle face à d'éventuelles contingences.
- Simplification de la future succession : la concentration du patrimoine dans une seule entité faciliterait la future succession du patrimoine du Consultant à ses descendants, simplifiant la séparation d'un futur héritage au moyen de la répartition des parts sociales de la Participada 1.
La dispersion actuelle du patrimoine entre participations directes, actifs immobiliers personnels et patrimoine sociétaire pourrait engendrer des difficultés et des conflits potentiels dans le cadre d'une future succession, risques que l'opération envisagée permettrait d'atténuer.
- Développement de nouveaux projets : la concentration du patrimoine dans une structure sociétaire unique faciliterait l'accès à de nouveaux projets, dont certains sont déjà susceptibles d'être développés, l'obtention de conditions de financement plus avantageuses et une position de négociation renforcée face aux tiers.
- Absence de tout avantage fiscal dans la structure résultante : dans la mesure où ni le Consultant ni la Participada 1 ne disposent actuellement de crédits d'impôt, aucun des apports envisagés n'entraîne d'avantage fiscal.
En conséquence, le Consultant estime que les opérations envisagées dans la Phase 1 rempliraient la totalité des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises, pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
3.2. OPÉRATION 2 : APPORT DE LA PARTICIPADA 1 À LA SOCIETAT X
Dans cette phase, la Participada 1 procéderait à l'apport à la Societat X de la branche d'activité opérationnelle, des parts sociales dans les Participades 3 et 2 (cette dernière au moyen d'une opération d'échange de titres), dans le but de concentrer la totalité de l'activité de distribution et de commercialisation dans la Societat X, en configurant une structure entrepreneuriale unifiée de plus grande dimension et capacité.
À cet égard, il convient de souligner que l'apport de la branche d'activité opérationnelle envisagé n'inclurait aucun des immeubles appartenant à la Participada 1. Toutefois, dans le cadre des négociations menées, l'actuel associé unique de la Societat X et le Consultant sont convenus de la formalisation d'un contrat de bail (location) entre la Participada 1 et la Societat X portant sur l'entrepôt actuellement exploité par la Participada 1 dans le cadre de son activité, une fois l'opération envisagée réalisée.
3.2.1. Apport en nature de branche d'activité
Conditions requises objectives
L'article 2.3 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'est considérée comme une opération d'apport en nature de branche d'activité « l'opération par laquelle une entité apporte, sans être dissoute, à une autre entité nouvellement créée ou déjà existante la totalité de son activité ou bien une ou plusieurs branches d'activité, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
De même, l'article 2.7 de la Loi de réorganisation des entreprises définit la branche d'activité comme « l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entité qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». La Participada 1 considère que le bloc opérationnel qui ferait l'objet d'un apport à la Société X constitue une branche d'activité au sens exigé par la réglementation, étant donné que la Participada 1 dispose d'une structure de personnel spécifiquement affecté au développement de l'activité de distribution et de commercialisation, composée de travailleurs qui exercent des fonctions de magasinage, de transport et d'administration. L'activité opérationnelle dispose, en outre, d'éléments matériels propres, identifiables et différenciés, ainsi que du portefeuille de clients et de fournisseurs correspondant, constituant une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens.
En outre, la Participada 1 considère que le fait que l'apport envisagé n'inclue pas les actifs immobiliers dont elle est propriétaire ne devrait pas avoir d'incidence au moment de considérer les éléments apportés comme une branche d'activité, dans la mesure où, dans le cadre des négociations menées, l'actuel associé unique de la Société X et le Consultant sont convenus de la formalisation d'un contrat de bail (location) entre la Participada 1 et la Société X portant sur l'entrepôt actuellement exploité par la Participada 1 dans le cadre de son activité, une fois l'opération envisagée réalisée.
Pour toutes ces raisons, la Participada 1 considère que, dans l'opération d'apport en nature de branche d'activité envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.3 et 2.7 reproduits seraient remplies, dans la mesure où :
- À la suite de ladite opération, la Participada 1 apporterait une branche d'activité opérationnelle à la Société X.
- La Participada 1 ne serait pas dissoute du fait de l'opération, et demeurerait titulaire des actifs immobiliers et des parts sociales dans la Société X.
- En contrepartie de l'apport, la Participada 1 recevrait des titres représentatifs du capital social de la Société X.
En outre, la Participada 1 considère que la conclusion qui précède ne serait pas modifiée si l'opération envisagée était considérée comme un apport en nature d'autres actifs.
3.2.2. Apport en nature de parts sociales dans la Participada 3
Conditions requises objectives
L'article 2.4.a) de la Loi de réorganisation des entreprises dispose que constitue un apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle « une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été exposé dans des paragraphes précédents de le présent rescrit fiscal, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent du fait des transmissions d'éléments du patrimoine résultant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre [...] ».
La Participada 1 considère que, dans l'apport en nature envisagé, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4 a) et 3.1 reproduits seraient remplies :
- La Participada 1 apporterait à la Société X des parts sociales dans le capital social de la Participada 3.
- Celles-ci représenteraient une participation supérieure à 5% du capital social d'une entité résidente dans la Principauté d'Andorre.
- La Participada 1 ne serait pas dissoute du fait de l'opération.
- En contrepartie de l'apport, la Participada 1 recevrait des titres représentatifs du capital social de la Société X.
3.2.3. Échange de titres de la Participada 2
Conditions requises objectives
L'article 2.5 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose que constitue un échange de titres l'opération par laquelle « une entité acquiert dans le capital social d'une autre entité une participation qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité ».
Par ailleurs, l'article 8 de la Loi de réorganisation des entreprises prévoit, en son paragraphe premier, que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent du fait des des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre. »
La Participada 1 considère que toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.5 et 8 seraient remplies, étant donné que :
- La Société X acquerrait la participation majoritaire que la Participada 1 détiendrait dans le capital social de la Participada 2.
- Ladite participation conférerait la majorité des droits de vote de la Participada 2.
- En contrepartie, la Société X attribuerait à la Participada 1, en tant qu'associée de la Participada 2, des titres représentatifs du capital social de la Société X.
Conditions requises subjectives
Les opérations envisagées dans cette deuxième phase poursuivent les objectifs suivants, de nature essentiellement économique, conformément aux motifs globaux de la réorganisation déjà exposés :
- Professionnalisation et rationalisation de l'activité : la concentration de l'activité de distribution et de commercialisation dans une seule entité, la Société X, intégrant l'activité opérationnelle de la Participada 1 à celle préexistante de la Société X ainsi qu'aux participations dans des sociétés complémentaires, les Participades 2 et 3, permettrait une gestion unifiée, plus efficace et dotée d'une plus grande capacité de réaction face au marché.
L'existence actuelle de ressources d'entreprise en double au sein de la Participada 1 et de la Société X engendre des inefficacités que l'intégration permettrait de surmonter. L'unification de l'activité de distribution dans une seule entité rendrait possible la réalisation d'économies d'échelle, la centralisation de la gestion des achats et des fournisseurs, la rationalisation des fonctions logistiques et de stockage, ainsi que l'élimination des doublons administratifs et comptables. Parallèlement, l'intégration des participations dans les Participades 2 et 3 au sein de la même structure permettrait une coordination commerciale et opérationnelle jusqu'à présent inexistante entre des sociétés dont l'activité est substantiellement identique. - Développement de nouveaux projets : l'intégration du bloc opérationnel de la Participada 1 dans la Societat X permettrait de configurer une structure d'entreprise de plus grande dimension, dotée d'une capacité commerciale, logistique et financière supérieure à celle que chacune des parties pourrait atteindre individuellement.
Cette plus grande dimension faciliterait l'accès à de nouveaux projets commerciaux, l'élargissement des lignes d'activité, la pénétration de nouveaux marchés et l'obtention de conditions de financement plus avantageuses. La solidité financière qui en résulterait améliorerait la position de négociation face aux entités financières, aux fournisseurs et aux clients, en permettant de concourir dans des conditions plus favorables et avec une offre commerciale plus large et diversifiée.
- Entrée d'associés tiers et accès au financement externe : la structure résultant des opérations envisagées permet, de manière effective et naturelle, la participation de nouveaux associés à l'activité opérationnelle. La configuration finale même de la Societat X en tant qu'entité détenue (filiale) par la Participada 1 et la Societat Y reflète cette réalité et constitue un précédent pour de futures entrées d'associés industriels ou d'investisseurs.
- Absence de tout avantage fiscal dans la structure résultante : dans la mesure où ni le Consultant ni la Participada 1 ne disposent actuellement de crédits fiscaux, aucun des apports envisagés n'entraîne d'avantage fiscal.
En conséquence, la Participada 1 estime que les opérations envisagées dans la Phase 2 rempliraient l'ensemble des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises, pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
QUESTION POSÉE
4. QUESTIONS POSÉES :
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale exprimée tout au long, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation :
- En ce qui concerne l'opération entre le Consultant et la Participada 1 :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent les apports en nature envisagés (actifs immobiliers et participation dans la Participada 3) et l'échange de titres envisagé (participation dans la Participada 2) sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- En ce qui concerne l'opération entre la Participada 1 et la Societat X :
- Confirmation que les motifs économiques qui encouragent les apports en nature envisagés (branche d'activité et participation dans la Participada 3) et l'échange de titres envisagé (participation dans la Participada 2) sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
Réponse
En ce qui concerne vos questions relatives à l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises, l'imposition de chaque opération mentionnée dans le texte de la consultation est exposée ci-après :
Apport de biens immeubles et de la participation de 49% du capital social dans la société participada 3 (transmission (cession) du consultant à la société participada 1)
En ce qui concerne la première opération que le consultant effectuera au profit de la société (participada 1), consistant en l'apport de biens immeubles (à usage résidentiel et donnés à bail) et de la participation de 49% dans la société également andorrane (participada 3), la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit à l'article 1.1 ce qui suit :
« Article 1. Finalité et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans les formes prévues par la présente Loi. »
De même, l'article 2 de la réglementation précitée établit les définitions des opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. En ce qui concerne la qualification d'apport en nature d'autres actifs, il dispose ce qui suit aux paragraphes 4b et 4c.
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
[...]
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente de la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
[...] »
Conformément à cet article, étant donné que la société bénéficiaire (participada 1) de l'apport de biens immeubles et de la participation de 49% de la société (participada 3) est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, et que le consultant, agissant en qualité d'apporteur, recevra en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport, les opérations précitées seront considérées comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime des opérations de réorganisation d'entreprises.
La même loi prévoit le régime applicable aux personnes qui agissent en qualité de cédant dans une opération relevant du régime fiscal de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, les articles 3.1, 4.1 et 4.2 disposent ce qui suit :
« Article 3. Régime des revenus découlant de la transmission (cession) 1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent du fait des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre.
[...]
Article 4. Évaluation fiscale des actions ou parts sociales reçues en contrepartie de l'apport
1. Les actions ou parts sociales reçues par la personne physique ou l'entité cédante du fait des opérations définies aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine la ou les branches d'activité ou les autres éléments du patrimoine apportés, sauf si l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 est exercée.
2. La transmission ultérieure des actions ou parts sociales reçues entraîne l'imposition du revenu non intégré dans la base d'imposition de la personne physique ou de l'entité cédante en application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3, au titre de son impôt sur les sociétés, de son impôt sur le revenu des personnes physiques ou de son impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, par application du taux d'imposition et du régime fiscal qui auraient été applicables aux éléments transmis à la date de l'opération. Le montant du revenu imposé dans ces conditions a pour limite maximale le montant du revenu fiscal total découlant de la transmission ultérieure des actions ou parts sociales reçues du fait de l'opération. »
Conformément à ces articles, le demandeur ne doit pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le revenu découlant de ces opérations. De même, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à la même valeur fiscale que celle qu'avaient dans son patrimoine les éléments du patrimoine apportés.
Pour sa part, l'article 5 prévoit le régime applicable à la société acquéreuse :
« Article 5. Évaluation fiscale des éléments du patrimoine acquis
1. Les éléments du patrimoine reçus du fait des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »
Par conséquent, les éléments acquis par la société (participée 1) conservent la valeur fiscale et la date d'acquisition qu'ils avaient chez le demandeur avant la réalisation de l'opération.
Apport de la participation supérieure de 50% du capital social de la société participée 2 (transmission du demandeur à la société participée 1)
En ce qui concerne l'apport que fera le demandeur de la participation supérieure à 50% dans le capital social de la société andorrane (participée 2) en faveur de la société (participée 1), la même Loi, à l'article 2.5, dispose ce qui suit :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
[...]
5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en numéraire qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité.
[...] »
Étant donné que l'entité acquéreuse (participée 1) obtient la majorité des droits de vote de la société (participée 2) et que, du fait de cette opération, des titres représentatifs du capital social de l'entité qui acquiert le contrôle seront attribués au demandeur, l'opération en question sera considérée comme un échange de titres aux fins de ce régime.
Par ailleurs, le régime fiscal applicable à l'échange de titres est prévu à l'article 8 de la même Loi :
« Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres
1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent du fait des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus du fait de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.
2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés du fait des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.
3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également conservée. Toutefois, lorsque les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition dans la Principauté d'Andorre ou lorsque les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 précédent, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération. »
Conformément à cette disposition, le consultant ne doit pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le revenu découlant de cet échange. De même, les actions ou parts sociales reçues par le consultant, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes, sont évaluées à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération et conservent la date d'acquisition de celles remises. Par ailleurs, les actions reçues par la société acquéreuse (filiale 1), aux fins de l'impôt sur les sociétés, sont évaluées à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez le consultant, et la même date d'acquisition est également maintenue.
Apport de la branche d'activité (transmission de la société filiale 1 à la société X)
En ce qui concerne la définition de l'apport en nature de branche d'activité, la même norme, à l'article 2, aux paragraphe 3 et 7, établit ce qui suit :
« Article 2. Définitions
[...]
3. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature de branche d'activité l'opération par laquelle une entité apporte, sans être dissoute, à une autre entité nouvellement créée ou déjà existante la totalité de son activité ou bien une ou plusieurs branches d'activité, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
[...]
7. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme une branche d'activité l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entité qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. »
Conformément à ces articles, la qualification de branche d'activité est une question de fait, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas uniquement de la volonté des parties ou de la dénomination formelle de l'opération, mais de la réalité économique et organisationnelle existante. Pour ce motif, elle doit être justifiée au moyen de preuves suffisantes démontrant l'existence d'une unité économique autonome : ressources humaines, moyens matériels, organisation distincte et capacité effective de fonctionnement indépendant. Lorsque ces circonstances sont réunies, la société (filiale 1) ne doit pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés le revenu susceptible d'être généré du fait de cette opération. Les éléments du patrimoine reçus par la société X sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération et conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez la cédante.
Apport de la participation de 49% du capital social de la société filiale 3 (transmission de la société filiale 1 à la société X)
En ce qui concerne la définition de l'apport en nature d'autres actifs, la même Loi, à l'article 2.4a, établit ce qui suit :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
a) Une entité apporte, sans être dissoute, un ou plusieurs éléments du patrimoine ou actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une autre entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Conformément à cet article, étant donné que la société X bénéficiaire de l'apport de la participation de 49% du capital social de la société (filiale 3) est une société ayant sa résidence fiscale en Andorre, et que la société (filiale 1), agissant en tant qu'apporteuse, recevra en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport, l'opération susmentionnée est considérée comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime des opérations de réorganisation d'entreprises. En ce qui concerne le régime fiscal applicable aux entités qui y interviennent, la société (filiale 1) ne doit pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés le revenu susceptible d'être généré du fait de cette opération. Les parts sociales reçues par la société X sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération et conservent la date d'acquisition qu'elles avaient chez la cédante.
Apport de la participation supérieure de 50% du capital social de la société filiale 2 (transmission de la société filiale 1 à la société X)
Comme il a été indiqué précédemment, étant donné que la société X, en tant que bénéficiaire de l'apport, acquiert le contrôle de la société (filiale 2), et que la société (filiale 1) reçoit en contrepartie des actions ou parts sociales de la société X, l'opération en question est considérée comme un échange de titres.
Le régime fiscal applicable aux sociétés qui y interviennent est le suivant : la société filiale 1, en tant que cédant, ne doit pas intégrer le revenu découlant de cette opération et les actions ou parts sociales reçues par la société X ; aux fins de l'impôt sur les sociétés, sont évaluées à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez la société (filiale 1), et la même date d'acquisition est également maintenue.
Par ailleurs, pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, il ne suffit pas que l'opération effectuée soit qualifiée et définie littéralement dans la norme légale. La condition indispensable et déterminante est que l'opération réponde à des motifs économiques valables, ainsi qu'il ressort de l'article 15, de la Loi 17/2017, du 20 octobre :
« Article 15. Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant.”
Il ressort de ce précepte que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne génère une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales.
Le fait de réaliser des opérations enchaînées ou successives placées sous le régime spécial de réorganisation d'entreprises ne constitue pas, en soi, un motif d'exclusion de ce régime fiscal favorable. La réalisation d'une séquence de transmissions ou de restructurations est parfaitement légitime et la réglementation fiscale elle-même en prévoit la viabilité. Toutefois, pour garantir l'application du régime à l'ensemble des opérations, il est indispensable que chacune d'elles soit réalisée dans le but réel de restructurer et de rationaliser les activités des parties qui y interviennent. En outre, il doit être garanti que les opérations, considérées tant individuellement que dans leur ensemble, n'aient pas pour unique finalité l'obtention d'une économie d'impôt sans fondement économique réel.
Les motifs exposés dans la consultation relatifs à la professionnalisation de la structure sociétaire, à la limitation des risques et à la simplification de la future succession, entre autres qui sont mentionnés, sont considérés comme valables aux fins de l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises. Cependant, la présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le demandeur, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de cette même réponse. Dans d'autres cas, les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération doivent être analysés avec précision afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.