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Décret en vigueur

Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Le Service de l'immigration est l'organe compétent pour accorder la résidence légale à tous les étrangers qui souhaitent résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre et pour en justifier la possession. Cet organe est composé du Département du travail et du Service de police.

En vigueur depuis le 13/03/1996 · texte original · Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96 (BOPA 1996-02-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les compétences propres du Département du travail au sein du Service de l'immigration sont :

a) Le contrôle de tous les aspects liés au domaine socioprofessionnel des personnes demanderesses.

b) Le contrôle de l'application des visites médicales.

c) La gestion et l'application de la Loi de quota.

d) L'élaboration des rapports destinés à la réalisation des projets ou des propositions de loi de quota d'immigration.

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Article 3.

Les compétences propres du Service de police au sein du Service de l'immigration sont :

a) Le contrôle des étrangers qui souhaitent séjourner dans la Principauté d'Andorre pendant une période supérieure à trois (3) mois.

b) Le contrôle du travail clandestin.

c) Le contrôle des antécédents policiers et judiciaires des étrangers.

d) Le contrôle de la conduite des étrangers et de l'ordre public en général.

e) Le contrôle de l'effectivité et de la permanence de la résidence dans la Principauté d'Andorre des étrangers titulaires d'un document délivré par le Service de l'immigration qui les autorise à séjourner ou à résider dans le pays.

f) Le contrôle de la nationalité des demandeurs.

g) L'élaboration des rapports destinés à la réalisation des projets ou des propositions de loi de quota d'immigration en ce qui concerne les nationalités.

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Article 4.

La direction du Service de l'immigration incombe au directeur de la Police et au directeur du Travail, dans le cadre de leurs compétences respectives. Par délégation de l'un et de l'autre, les décisions et les signatures incombent au chef de service et aux adjoints du Service des frontières et des étrangers du Service de police et au chef de service du Bureau du travail du Service de l'immigration.

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Article 5.

Le directeur du Travail est compétent pour : l'octroi initial et le renouvellement des : autorisations de travail frontalier (partie travail) autorisations de séjour et de travail (partie travail) autorisations de résidence et de travail (partie travail)

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Article 6.

Le directeur de la Police est compétent pour : l'octroi initial et le renouvellement des : autorisations de travail frontalier (partie ordre public) autorisations de séjour (partie séjour) autorisations de séjour et de travail (partie séjour) autorisations de résidence et de travail (partie résidence)

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Article 7.

Dans le cadre de leurs compétences respectives, le directeur de la Police et le directeur du Travail doivent soumettre au chef du Gouvernement, ou à la personne déléguée, les dossiers administratifs motivés de proposition de refus des demandes initiales, et de refus de renouvellement, d'annulation ou de rétrogradation des différentes autorisations d'immigration, pour décision.

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Article 8.

1. Le Service de l'immigration délivre les différentes modalités d'autorisations d'immigration et la carte d'inscription, ainsi que les certificats d'inscription et de départ définitif du pays.

2. Le Service de l'immigration est chargé de la délivrance des cartes et des certificats et procède à l'encaissement des différentes formalités administratives et des majorations prévues par la législation en vigueur.

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Article 9.

Les modalités d'autorisation d'immigration délivrées par le Service de l'immigration sont : Carte d'inscription pour les mineurs de 16 ans. Document provisoire de séjour et de travail (prorogeable ou temporaire). Carte de séjour et de travail (prorogeable ou temporaire). Carte temporaire de résidence et de travail. Carte ordinaire de résidence et de travail. Carte privilégiée de résidence et de travail. Document provisoire de séjour. Carte de séjour. Carte temporaire de résidence. Carte ordinaire de résidence. Carte privilégiée de résidence. Document provisoire de travail (prorogeable ou temporaire). Carte de travail frontalier (prorogeable ou temporaire).

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Article 10.

Les demandes d'obtention des autorisations d'immigration, dans leurs différentes modalités, doivent être présentées au Service de l'immigration, dûment remplies par la personne intéressée, ainsi que par l'employeur, lorsqu'il s'agit de cartes de séjour et de travail, de résidence et de travail ou de travail frontalier.

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Article 11.

1. Les demandes d'autorisation d'immigration dans les modalités de carte de séjour, carte de séjour et de travail, carte temporaire de résidence et de travail et carte de résidence doivent être accompagnées, au moment de leur présentation, au minimum et dans tous les cas, des documents suivants :

a) Certificat d'antécédents pénaux du pays d'origine et du pays du dernier lieu de résidence,

b) Original et photocopie du passeport ou du document d'identité en cours de validité,

c) Justificatif de l'état civil et de la situation familiale,

d) Contrat de bail, titre ou tout justificatif suffisant relatif au logement et à ses conditions d'habitabilité, et

e) Trois (3) photographies d'identité. 2.

a) À la demande d'autorisation d'immigration dans la modalité de carte d'inscription doivent être joints, au moment de sa présentation, outre la demande officielle dûment remplie pour cette modalité, le certificat de naissance et deux (2) photographies d'identité.

b) Les demandeurs de cette modalité d'autorisation d'immigration sont les descendants étrangers âgés de moins de seize (16) ans qui souhaitent résider dans le pays de manière effective et permanente, dont les parents ou tuteurs légaux bénéficient d'une autorisation d'immigration permettant le regroupement. 3.

a) À la demande d'autorisation d'immigration dans la modalité de carte de séjour doivent être joints, au moment de sa présentation, outre la demande officielle dûment remplie pour cette modalité et les documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le certificat de couverture ou d'assurance sociale publique ou privée en cours de validité pour l'Andorre, suffisante pour la maladie, la maternité, l'incapacité et la vieillesse et, dans le cas des étudiants, le certificat d'inscription ou le certificat de scolarité.

b) Les demandeurs de cette modalité d'autorisation d'immigration sont ceux qui bénéficient du regroupement familial.

c) Les étudiants majeurs sans famille en Andorre qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement autorisé doivent solliciter cette modalité d'autorisation d'immigration.

d) Les personnes du troisième âge qui, pour des raisons de santé, vivent temporairement dans la Principauté d'Andorre pour y suivre des traitements médicaux doivent solliciter cette modalité d'autorisation d'immigration. 4.

a) À la demande d'autorisation d'immigration dans la modalité de carte de séjour et de travail doivent être joints, au moment de sa présentation, outre la demande officielle dûment remplie pour cette modalité et les documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article, la demande de travail, les justificatifs professionnels ainsi que l'original et la photocopie de la carte attestant l'inscription au Registre du commerce de l'entreprise demanderesse, délivrée par le Département du commerce du ministère de l'Économie.

b) Les demandeurs de cette modalité d'autorisation d'immigration sont les étrangers âgés de plus de dix-huit (18) ans qui souhaitent exercer toute activité lucrative, salariée ou professionnelle, dépendante ou indépendante, et résider et travailler dans le pays de manière effective et permanente.

c) Les étrangers âgés de plus de seize (16) ans et de moins de dix-huit (18) ans, dont les parents ou tuteurs légaux bénéficient d'une autorisation d'immigration permettant le regroupement, qui souhaitent exercer toute activité lucrative, salariée ou professionnelle, dépendante ou indépendante, et résider et travailler dans le pays de manière effective et permanente, doivent solliciter cette modalité d'autorisation d'immigration. 5.

a) À la demande d'autorisation d'immigration dans la modalité de carte temporaire de résidence et de travail pour les étrangers qui ne sont pas titulaires d'une carte de séjour et de travail prorogeable et en cours de validité doivent être joints, au moment de sa présentation, outre la demande officielle dûment remplie pour cette modalité, les documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

b) Les demandeurs de cette modalité d'autorisation d'immigration sont ceux qui bénéficient du regroupement familial. 6.

a) À la demande d'autorisation d'immigration dans la modalité de carte de travail frontalier doivent être joints, au moment de sa présentation, outre la demande officielle dûment remplie pour cette modalité et les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 4

a) du présent article, à l'exception du contrat de bail, le certificat officiel attestant le lieu de résidence et sa durée.

b) Les demandeurs de cette modalité d'autorisation d'immigration sont les étrangers âgés de plus de dix-huit (18) ans qui souhaitent exercer toute activité lucrative, salariée ou professionnelle, dépendante ou indépendante, dans la Principauté d'Andorre et qui ont leur résidence effective hors du pays, dans la zone frontalière.

c) Les travailleurs étrangers résidant hors de la zone frontalière de la Principauté d'Andorre, salariés d'une entreprise dûment autorisée du pays, qui fournissent leurs services à temps partiel pendant un nombre déterminé d'heures par semaine, par mois ou par an, inférieur à 50% de ce qui est considéré comme habituel, et qui effectuent des travaux de manière périodique dans le cadre de l'activité de l'entreprise, doivent solliciter cette modalité d'autorisation d'immigration

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Article 12.

Le Service de l'immigration est responsable du fichier informatisé de l'immigration, de l'archivage des documents de chacune des demandes, ainsi que de la confidentialité des données contenues dans lesdits fichiers.

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Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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