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← Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96

Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96 · bopa.mca.ad

Décret

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Dans le cadre de leurs compétences respectives, le directeur de la Police et le directeur du Travail doivent soumettre au chef du Gouvernement, ou à la personne déléguée, les dossiers administratifs motivés de proposition de refus des demandes initiales, et de refus de renouvellement, d'annulation ou de rétrogradation des différentes autorisations d'immigration, pour décision.

En vigueur depuis le 13/03/1996 · texte original · Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96 (BOPA 1996-02-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/1996-02-15/regulador-servei-immigracio/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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