Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96 · bopa.mca.ad
DécretArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Les compétences propres du Service de police au sein du Service de l'immigration sont :
a) Le contrôle des étrangers qui souhaitent séjourner dans la Principauté d'Andorre pendant une période supérieure à trois (3) mois.
b) Le contrôle du travail clandestin.
c) Le contrôle des antécédents policiers et judiciaires des étrangers.
d) Le contrôle de la conduite des étrangers et de l'ordre public en général.
e) Le contrôle de l'effectivité et de la permanence de la résidence dans la Principauté d'Andorre des étrangers titulaires d'un document délivré par le Service de l'immigration qui les autorise à séjourner ou à résider dans le pays.
f) Le contrôle de la nationalité des demandeurs.
g) L'élaboration des rapports destinés à la réalisation des projets ou des propositions de loi de quota d'immigration en ce qui concerne les nationalités.
Art. 3 du Décret régissant le Service de l'immigration, du 15-2-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/1996-02-15/regulador-servei-immigracio/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.