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Convention internationale en vigueur

Décision n° 2/1999 du Comité mixte Andorre-CE relative aux modalités d'application du protocole sur les questions vétérinaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
décision d'un comité mixte · Unió Europea · agriculture et vétérinaire
Parties
Union européenne
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
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version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 3/2000 (19/01/2000) · décision du comité mixte · Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE relativa a les modalitats d'aplicació del protocol sobre qüestions veteri…

complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne (JO L 374 du 31.12.1990, p.14), signé à Bruxelles le 15 mai 1997 Le Comité mixte, Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne (JO L 148 du 6.6.1997, p. 16), signé à Luxembourg le 28 juin 1990 et, notamment, son article 17, Vu le protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 15 mai 1997, Considérant que : 1) les parties souhaitent permettre le maintien des courants traditionnels d'échanges d'animaux vivants et de produits animaux entre Andorre et la Communauté européenne et faciliter le développement de nouveaux échanges ; 2) il convient à cet effet de prévoir que ces échanges s'effectuent dans le respect des règles communautaires dans le domaine vétérinaire ; 3) la réunion du sous-groupe vétérinaire en Andorre, le 16 décembre 1998, a recommandé d'adopter la liste des dispositions communautaires qu'Andorre doit appliquer, à titre prioritaire, avant le 1er juin 2000 ; 4) il y a lieu de prévoir que l'incorporation de l'acquis communautaire sera réalisée sans préjudice de l'application des mesures de sauvegarde, notamment en matière d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), Décide :

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Article 1.

1. Andorre accepte, sans préjudice des règles spécifiques prévues par la présente décision, les animaux et les produits animaux originaires de la Communauté dans les conditions établies par les règles valables pour les échanges intracommunautaires.

2. Andorre s'engage à appliquer aux importations d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de pays tiers les règles communautaires applicables à ces importations.

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Article 2.

Animaux vivants et produits relevant de la directive 90/425/CEE (Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49))

1. Contrôles Les échanges entre Andorre et les États membres des animaux vivants et des produits relevant de la directive 90/425/CEE sont soumis aux règles de contrôle établies par cette directive à l'exclusion de l'article 10 (mesures de sauvegarde). Le contrôle des importations en provenance de pays tiers est régi par l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

2. Identification Pour l'identification des bovins, les autorités andorranes appliquent le Règlement (CE) nº 820/97 (Règlement (CE) nº 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117 du 7.5.1997, p. 1)) et ses textes d'application.

3. Andorre s'intègre dans le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (« système ANIMO »). Les modalités de cette intégration sont convenues entre la Commission et les autorités andorranes.

4. Taxes Les autorités andorranes reprennent les principes du chapitre I de l'annexe C de la directive 85/73/CEE (Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32 du 5.2.1985, p. 14). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31))

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Article 3.

Produits animaux 1.Contrôle des échanges Les échanges entre Andorre et les États membres sont soumis aux règles et aux principes de la directive 89/662/CEE (Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49)) et des textes d'application, y compris les règles applicables en cas de refus, à l'exclusion de l'article 9 (mesures de sauvegarde).

2. Contrôles sur les produits importés de pays tiers et destinés à Andorre Les contrôles relatifs aux produits importés de pays tiers et destinés à Andorre sont effectués aux postes d'inspection frontaliers par les services vétérinaires des États membres, au nom et pour le compte des autorités andorranes, sur toutes les importations d'animaux ou de produits animaux à destination d'Andorre, avec délivrance, pour les produits animaux, de l'annexe B de la décision 93/13/CEE (Décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992, fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (JO L 9 du 15.1.1993, p. 33). Décision modifiée par la décision 96/32/CE de la Commission (JO L 9 du 12.1.1996, p. 9)) et, pour les animaux vivants, du document de passage de frontière. Le contrôle vétérinaire doit être effectué avant l'application des formalités douanières relatives au transit. Les animaux et les produits animaux ainsi contrôlés doivent acquitter la taxe sanitaire prévue au chapitre II de l'annexe A, au chapitre II de l'annexe C et à l'annexe I, chapitre III, section 2, produits de la pêche, de la directive 85/73/CEE. Dans les cas prévus, le système ANIMO est utilisé.

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Article 4.

Assistance mutuelle Andorre reprend la directive 89/608/CEE (Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34)).

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Article 5.

Notification des maladies des animaux Andorre reprend la directive 82/894/ CEE (Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/12/CE de la Commission (JO L 4 du 8.1.1998, p. 63)). Les modalités de la participation d'Andorre au système de notification des maladies des animaux (ADNS) seront élaborées par la Commission et les autorités andorranes.

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Article 6.

Mesures de lutte

1. Jusqu'à ce qu'ait lieu la transposition intégrale de l'acquis communautaire dans le droit interne andorran, les autorités andorranes s'engagent à appliquer les mesures de lutte prévues par la réglementation communautaire.

2. Les autorités andorranes s'engagent à se concerter avec les autorités compétentes espagnoles et françaises pour l'élaboration de plans d'urgence ainsi que pour leur application en cas d'apparition de maladies animales.

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Article 7.

Échanges de certains animaux

1. Les échanges de bovins et de porcins entre Andorre et les États membres s'effectuent conformément à la directive 64/432/CEE (Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/46/CE (JO L 198 du 15.7.1998, p. 22)).

2. Les échanges d'ovins et de caprins sont régis par la directive 91/68/CEE (Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.12.1991, p. 19)).

3. Les échanges d'équidés s'effectuent conformément aux directives 90/426/CEE (Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994) et 90/427/CEE (Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55)).

4. Pour l'identification des porcins, des ovins et des caprins, Andorre reprend la directive 92/102/CEE (Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992, relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32)).

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Article 8.

Échanges de certains produits animaux

1. Andorre reprend les directives 64/433/CEE (Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 17)), 72/461/CEE (Directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO L 302 du 31.12.1972, p. 24). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994), 77/99/CEE (Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25)) et 80/215/CEE (Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 47 du 21.2.1980, p. 4). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994).

2. Pour les boyaux, les os, le sang et d'autres produits, Andorre reprend les dispositions des chapitres 2, 5 et 7 de l'annexe 1 de la directive 92/118/CEE (Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1 de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31)).

3. Andorre communique aux autorités compétentes des États membres et à la Commission les listes des établissements agréés.

4. Ces établissements sont soumis aux inspections communautaires prévues pour les établissements communautaires.

5. Si nécessaire, les détails de l'estampille seront précisés conformément aux adaptations techniques.

6. Andorre reprend, outre le texte de la directive 85/73/CEE, les redevances prévues au chapitre I de l'annexe A de cette directive.

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Article 9.

Hormones et résidus Andorre reprend les directives 96/22/CE (Directive 96/22/CEE du Conseil du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)) et 96/23/CE (Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10)) étant entendu que :

a) pour la première fois, Andorre soumet son plan au sous-groupe vétérinaire pour approbation,

b) les mises à jour ultérieures sont approuvées par la Commission, après information des États membres au sein du Comité vétérinaire permanent.

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Article 10.

Règles applicables aux animaux (espèces bovines, ovines, caprines et équines) soumis à des mouvements temporaires transfrontaliers 1.Le vétérinaire officiel du pays d'expédition :

a) informe, 48 heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l'envoi des animaux,

b) procède à l'examen des animaux dans les 48 heures précédant leur départ ; ces animaux doivent être dûment identifiés,

c) délivre un certificat, selon un modèle qui sera établi par le sous-groupe vétérinaire. Tant que ce certificat n'existe pas, les documents actuellement applicables restent en vigueur.

2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès le moment de leur introduction dans le pays de destination afin d'examiner la conformité avec les règles prévues.

3. Pendant toute la durée du mouvement, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

4. Le détenteur des animaux, dans une déclaration écrite, doit :

a) accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues et à toute autre mesure établie au niveau local, de la même manière que tout autre détenteur originaire de la Communauté ou d'Andorre.

b) payer les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente décision.

c) apporter son entière collaboration à la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires exigés par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

5. En cas d'apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

6. La question des dépenses éventuelles sera examinée par les autorités vétérinaires compétentes. Si nécessaire, cette question sera renvoyée au sous-groupe vétérinaire.

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Article 11.

Andorre appliquera, avant le 1er juin 2000, les dispositions communautaires énumérées à l'annexe de la présente décision.

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Article 12.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

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Bruxelles, le 22 décembre de1999 Pour le Comité mixte La présidente Meritxell Mateu Annexe La référence au texte de base comprend la référence à l'ensemble de ses modifications ainsi qu'aux textes d'application.

1. Directive 90/425/CEE (à l'exception de l'article 10, mesures de sauvegarde)

2. Règlement (CE) n° 820/97 (uniquement identification des bovins)

3. Directive 85/73/CEE (pour les domaines concernés ; redevances)

4. Directive 89/662/CEE (à l'exception de l'article 9 ; mesures de sauvegarde)

5. Directive 89/608/CEE (assistance mutuelle)

6. Directive 82/894/CEE (notification des maladies - ADNS)

7. Directive 64/432/CEE (bovins et porcins)

8. Directive 91/68/CEE (ovins et caprins)

9. Directives 90/426/CEE et 90/427/CEE (équidés)

10. Directive 92/102/CEE (identification des porcins, des ovins et des caprins)

11. Directives 64/433/CEE et 72/461/CEE (viandes)

12. Directives 77/99/CEE et 80/215/CEE (produits à base de viande)

13. Directive 92/118/CEE (annexe 1, chapitres 2, 5 et 7, produits divers)

14. Directives 96/22/CE et 96/23/CE (résidus)

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