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← Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

1. Si la partie contractante qui a procédé à l'homologation prévue à l'article 2 constate que les appareils de contrôle, les feuilles d'enregistrement ou les cartes à mémoire portant la marque d'homologation qu'elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'elle a homologué, elle prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la fabrication au modèle. Ces mesures peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation.

2. La partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement ou la carte à mémoire ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes au présent annexe, y compris les appendices, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.

3. Si la partie contractante qui a accordé une homologation est informée par une autre partie contractante de l'existence de l'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, elle prend également, après avoir consulté cette dernière, les mesures prévues à ces paragraphes, sous réserve du paragraphe 5.

4. La partie contractante qui a constaté l'existence de l'un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel ordre la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement ou des cartes à mémoire. Il en va de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles d'enregistrement ou les cartes à mémoire dispensées de la première vérification, si le fabricant, après avoir été averti, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou les exigences du présent annexe. En tout état de cause, les autorités compétentes des parties contractantes s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et des autres mesures prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces actions.

5. Si la partie contractante qui a accordé une homologation conteste l'existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, dont elle a été informée, les parties contractantes intéressées s'efforcent de régler le différend.

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules… (BOPA 2006-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/aetr-esmena-2006/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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