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← Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

1. Les conducteurs ne doivent pas utiliser de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. À cet effet, les feuilles ou les cartes de conducteur doivent être protégées de manière adéquate. En cas de détérioration d'une feuille contenant des données enregistrées ou d'une carte de conducteur, les conducteurs doivent joindre la feuille détériorée ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve ou à la feuille appropriée utilisée pour la remplacer. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander le remplacement, dans un délai de sept jours, aux autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence habituelle. Si les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande aux autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence habituelle, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.

2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou la carte de conducteur chaque jour où ils conduisent, à partir du moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, sauf si son retrait est autorisé d'une autre manière. Les feuilles d'enregistrement ou les cartes de conducteur ne peuvent pas être utilisées pour une période supérieure à celle pour laquelle elles ont été destinées. Si, du fait de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent pas utiliser l'appareil de contrôle monté sur le véhicule, les groupes de temps indiqués au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres b),

c) et

d) du présent article, sont inscrits de manière lisible et sans souiller les feuilles, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens. Lorsqu'il y a plus d'un conducteur à bord du véhicule, les modifications nécessaires sont portées sur les feuilles d'enregistrement, de manière que les informations indiquées au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres b),

c) et

d) du présent article soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.

3. Les conducteurs : Veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule. Actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes :

a) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : le temps de conduite.

b) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : tous les autres temps de travail.

c) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : les temps de disponibilité, c'est-à-dire : Le temps d'attente, c'est-à-dire la période durant laquelle les conducteurs ne doivent pas rester à leur poste de travail, sauf pour répondre aux appels éventuels pour reprendre la conduite ou effectuer d'autres tâches. Le temps passé à côté d'un conducteur pendant la marche du véhicule. Le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule.

d) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier.

4. Chaque partie contractante peut permettre, pour les feuilles d'enregistrement utilisées dans des véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps déterminées au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres

b) et

c) du présent article soient toutes enregistrées sous le signe Télécharger le document .

5. Chaque membre de l'équipage doit inscrire sur la feuille d'enregistrement les indications suivantes :

a) Les noms et prénoms au début de l'utilisation de la feuille.

b) La date et le lieu au début et à la fin de l'utilisation de la feuille.

c) Le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille puis, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille.

d) Le relevé du compteur kilométrique : Avant le premier voyage enregistré sur la feuille. À la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille. En cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il est affecté et compteur du véhicule auquel il sera affecté).

e) Le cas échéant, l'heure du changement de véhicule. 5bis. Le conducteur introduit dans l'appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B le symbole du pays où commence et celui du pays où finit sa période de travail journalière. Les entrées visées ci-dessus sont activées par le conducteur et peuvent être entièrement manuelles ou automatiques lorsque l'appareil de contrôle est connecté à un système de positionnement par satellite.

6. L'appareil de contrôle défini à l'appendice 1 doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appareil, sans déformer de manière permanente, endommager ou souiller la feuille, les données relatives aux neuf heures précédant l'heure du contrôle. Les appareils doivent, en outre, être conçus de manière à permettre de vérifier, sans avoir à ouvrir le boîtier, que les enregistrements sont effectués. 7.

a) Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1, il doit être en mesure de présenter, à la demande des agents de contrôle : Les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout état de cause, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit. La carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte. Les documents imprimés issus de l'appareil de contrôle défini à l'appendice 1B et relatifs aux groupes de temps indiqués au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres a), b),

c) et

d) du présent article, dans le cas où le conducteur aurait conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de ce type pendant la période déterminée au premier tiret du présent paragraphe.

b) Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B, il doit être en mesure de présenter, à la demande des agents de contrôle : La carte de conducteur dont il est titulaire. Les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle déterminée à la lettre a), premier tiret, dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1.

c) Un agent habilité à contrôler le respect du présent Accord au moyen de l'examen des feuilles d'enregistrement, des données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur et, à défaut de celles-ci, par l'examen de tout autre document probant permettant de justifier le non-respect d'une disposition telle que celles déterminées à l'article 13, paragraphes 2 et 3.

8. Il est interdit de falsifier, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement, les données stockées dans l'appareil de contrôle ou sur la carte de conducteur ainsi que sur les documents d'impression issus de l'appareil de contrôle défini à l'appendice 1B. Il est également interdit de manipuler l'appareil de contrôle, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur et/ou les documents d'impression, afin de falsifier les enregistrements, de les rendre inaccessibles ou de les détruire. Aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit se trouver à bord du véhicule.

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules… (BOPA 2006-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/aetr-esmena-2006/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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