Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Seuls sont autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cet effet par les autorités compétentes des parties contractantes, après que celles-ci ont entendu l'avis, si elles le souhaitent, des fabricants intéressés. La durée de validité administrative des congés des ateliers et installateurs agréés ne peut être supérieure à un an. En cas de renouvellement, de détérioration, de dysfonctionnement, de perte ou de vol de l'agrément délivré aux ateliers et aux installateurs agréés, l'autorité délivre un congé de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d'une demande motivée à cet effet. Lorsqu'un nouveau congé est délivré en remplacement de l'ancien, le nouveau congé porte le même numéro d'information « atelier », mais l'indice est augmenté d'une unité. L'autorité qui délivre le congé tient un registre des congés perdus, volés ou défectueux. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des congés distribués aux installateurs et ateliers agréés.
2. L'installateur ou l'atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue et, en outre, en ce qui concerne les appareils de contrôle conformes à l'appendice 1B, introduit les données électroniques de sécurité permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Les autorités compétentes de chaque partie contractante tiennent un registre des marques et des données électroniques de sécurité utilisées ainsi que des congés d'ateliers et d'installateurs agréés délivrés.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des installateurs ou des ateliers agréés ainsi que des congés qui leur ont été délivrés, et se communiquent une copie des marques et des informations nécessaires relatives aux données électroniques de sécurité utilisées.
4. La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions figurant à l'appendice 1 ou 1B.
5. Tout scellement peut être enlevé par les installateurs ou les ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ou dans les circonstances décrites à l'appendice 1 ou 1B de la présente annexe.
Art. 9 de Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/aetr-esmena-2006/art-9
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