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← Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Preàmbul

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Édit Attendu que l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), fait à Genève le 1er juillet 1970, est en vigueur dans la Principauté d'Andorre depuis le 12 août 1997 ; Vu que le secrétaire général des Nations Unies a communiqué, le 24 juin 2005, la proposition d'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord précité, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) ; Attendu que, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la communication de la proposition d'amendement, aucun État n'a formulé d'objection, l'amendement a été considéré comme accepté le 16 mars 2006 ; Attendu que, conformément au paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord, l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) est entré en vigueur trois mois à compter de la date de l'acceptation, c'est-à-dire le 16 juin 2006. Attendu que le Gouvernement, lors de sa séance du 12 juillet 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996, a décidé l'acceptation de l'amendement précité ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général, le 14 septembre 2006 ; Vu la publication de l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord précité, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) au Bulletin du Conseil général n° 36 du 20 septembre 2006 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, l'autorisation des Coprinces et du Conseil général a été accordée pour l'acceptation de l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) fait à Genève le 1er juillet 1970 ; Il est rendu publique l'entrée en vigueur de l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Le corps, l'annexe et les appendices de l'Accord, tels qu'amendés, sont rédigés comme suit : Première partie Amendements concernant le corps de l'AETR L'article 10 de l'AETR est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 10 Appareil de contrôle

1. Les parties contractantes doivent prescrire l'installation et l'utilisation, sur les véhicules immatriculés sur leur territoire, d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices.

2. L'appareil de contrôle, au sens du présent Accord, doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices.

3. Un appareil de contrôle conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, est considéré comme conforme aux prescriptions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices. » L'article 13 de l'AETR est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 13 Dispositions transitoires

1. Toutes les nouvelles dispositions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices 1B et 2, relatives à l'introduction d'un appareil de contrôle numérique seront obligatoires pour les pays qui sont parties contractantes audit Accord, au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur des amendements pertinents résultant de la procédure définie à l'article 21. En conséquence, tous les véhicules visés par le présent Accord mis en circulation pour la première fois après l'expiration de ce délai doivent être équipés d'un appareil de contrôle conforme à ces nouvelles prescriptions. Pendant cette période de quatre ans, les parties contractantes qui n'ont pas encore appliqué ces dispositions devront accepter et contrôler sur leur territoire les véhicules immatriculés dans une autre partie contractante à l'Accord déjà équipés de l'appareil de contrôle numérique en question. 2.

a) Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur visées à l'annexe au présent Accord, telle qu'amendée, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai de quatre ans fixé au paragraphe 1. Ce délai minimal de trois mois doit également être respecté lorsqu'une partie contractante applique les dispositions relatives à l'appareil de contrôle numérique conformément à l'appendice 1B de la présente annexe, avant l'expiration du délai de quatre ans. Cette partie contractante doit informer le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe des progrès de la mise en œuvre sur son territoire de l'appareil de contrôle numérique conformément à l'appendice 1B de la présente annexe.

b) Dans l'attente de la délivrance par les parties contractantes des cartes visées à la lettre a), les dispositions de l'article 14 de l'annexe au présent Accord sont applicables aux conducteurs susceptibles de se trouver dans la situation de conduire des véhicules équipés d'un appareil de contrôle numérique conformément à l'appendice 1B de la présente annexe.

3. Tout instrument de ratification ou d'adhésion déposé par un État après la date d'entrée en vigueur du présent amendement devra appliquer l'Accord tel qu'amendé, y compris le délai d'application défini au paragraphe 1. Si cette adhésion intervenait moins de deux ans avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, l'État, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, informe le dépositaire de la date à laquelle l'appareil de contrôle numérique sera effective sur son territoire.

Cet État peut bénéficier d'une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet État.

Le dépositaire en informe toutes les parties contractantes.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'adhésion d'un État après l'expiration du délai d'application de quatre ans fixé au paragraphe 1. » À l'article 21 de l'AETR est ajouté un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit : « 5 bis.

Dans le cas où un pays est devenu partie contractante au présent Accord entre le moment de la notification d'un projet d'amendement et le moment où celui-ci est considéré comme accepté, le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe notifie dans les meilleurs délais l'amendement proposé au nouvel État partie.

Celui-ci peut notifier son objection éventuelle au secrétaire général avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la diffusion de la communication d'amendement originale à toutes les parties contractantes. » À l'article 22 de l'AETR est ajouté un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit : « 4 bis.

Dans le cas où un pays est devenu partie contractante au présent Accord entre le moment de la notification d'un projet d'amendement et le moment où celui-ci est considéré comme accepté, le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe notifie dans les meilleurs délais l'amendement proposé au nouvel État partie.

Celui-ci peut notifier son objection éventuelle au secrétaire général avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la diffusion de la communication d'amendement originale à toutes les parties contractantes. » Il est ajouté à l'Accord un nouvel article 22 libellé comme suit : « Article 22 bis Procédure d'amendement de l'appendice 1B

1. L'appendice 1B de l'annexe du présent Accord est modifié conformément à la procédure définie au présent article.

2. Toute proposition d'amendement aux articles introductifs de l'appendice 1B est adoptée par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe à la majorité des parties contractantes présentes et votantes. L'amendement ainsi adopté sera transmis par le Secrétariat dudit Groupe de travail au secrétaire général afin que celui-ci le notifie à toutes les parties contractantes. Il entrera en vigueur trois mois après la date de la notification aux parties contractantes.

3. Étant donné que l'appendice 1B, adaptation au présent Accord de l'annexe 1B 1 du Règlement (CEE) 3821/85 visé à l'article 10 du présent Accord, dépend directement des évolutions introduites dans cette annexe 1B par les instances de l'Union européenne, tout amendement apporté à cette annexe est applicable à l'appendice 1B dans les conditions suivantes : Le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe informe officiellement les administrations compétentes de toutes les parties contractantes de la publication au Journal officiel des Communautés européennes relative aux amendements introduits à l'annexe 1B du Règlement communautaire et, en même temps, communique cette information au secrétaire général en y joignant une copie des textes correspondants. Ces amendements entreront directement en vigueur en ce qui concerne l'appendice 1B, trois mois après la date de la communication de l'information aux parties contractantes.

4. Si une proposition d'amendement relative à l'annexe du présent Accord implique de modifier également l'appendice 1B, les amendements correspondants à cet appendice sont présentés en même temps que ceux qui se rapportent à l'annexe. Lorsque, dans ce cadre, les amendements à l'appendice 1B sont présentés conjointement avec ceux relatifs à l'annexe, leur date d'entrée en vigueur sera déterminée par celle qui résulte de la procédure appliquée, conformément à l'article 21.

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules… (BOPA 2006-11-02) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Comment le citer

Preàmbul de Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/aetr-esmena-2006/preambul

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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