Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. L'employeur remet aux conducteurs de véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1 un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère personnel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou celles retirées par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule. Si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B, l'employeur et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression sur demande visée à l'appendice 1B puisse être effectuée correctement en cas de contrôle.
2. L'entreprise conserve en bon ordre les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle.
3. La carte de conducteur visée à l'appendice 1B est délivrée, à la demande du conducteur, par l'autorité compétente de la partie contractante dans laquelle il a sa résidence habituelle. Une partie contractante peut exiger que tout conducteur soumis aux dispositions du présent Accord qui a sa résidence habituelle sur son territoire soit titulaire de la carte de conducteur :
a) Aux fins du présent Accord, on entend par résidence habituelle le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, séjourne alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs parties contractantes est considérée comme se trouvant au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans une partie contractante pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.
b) Les conducteurs apportent la preuve du lieu de leur résidence habituelle par tout moyen, notamment par leur document d'identité ou par tout autre document valable.
c) Lorsque les autorités compétentes de la partie contractante qui délivre la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de résidence habituelle effectuée conformément à la lettre
b) ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d'information ou des preuves supplémentaires.
d) Les autorités compétentes de la partie contractante de délivrance s'assurent, dans la mesure du possible, que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité. 4.
a) L'autorité compétente de la partie contractante personnalise la carte de conducteur conformément aux dispositions de l'appendice 1B. La durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut pas être supérieure à cinq ans. Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en vigueur. Il n'est autorisé à utiliser que sa carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser une carte défectueuse ou qui serait périmée. Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l'ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro de série de carte de conducteur, mais l'indice est augmenté d'une unité. L'autorité de délivrance de la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses pendant une période correspondant au moins à leur durée de validité. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, l'autorité délivre une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de la demande circonstanciée à cet effet. En cas de demande de renouvellement d'une carte en raison de l'expiration de la date de validité, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance, pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à l'article 12. 1) point 4.
b) Les cartes de conducteur ne sont délivrées qu'aux demandeurs qui sont soumis aux dispositions du présent Accord.
c) La carte de conducteur est personnelle. Pendant sa durée de validité administrative, elle ne peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension pour quelque motif que ce soit, sauf si l'autorité compétente d'une partie contractante constate que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas le titulaire ou que la carte a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si une partie contractante autre que celle qui a délivré la carte prend les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées, cette partie contractante transmet la carte aux autorités de la partie contractante qui l'a délivrée et indique les motifs de cette restitution.
d) Les cartes de conducteur délivrées par les parties contractantes sont mutuellement reconnues. Si le titulaire d'une carte de conducteur en vigueur délivrée par une partie contractante établit sa résidence habituelle dans une autre partie contractante, il peut demander l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente ; il appartient à la partie contractante qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si la carte présentée est effectivement encore en vigueur. Les parties contractantes qui procèdent à un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de la partie contractante qui l'a délivrée et indiquent les motifs de cette restitution.
e) Si une partie contractante remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou renouvellement ultérieur, est enregistré dans cette partie contractante.
f) Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes de conducteur.
5. Les parties contractantes veillent à ce que les données nécessaires au contrôle du respect du présent Accord, enregistrées et mises en mémoire par les appareils de contrôle conformément à l'appendice 1B de la présente annexe, soient conservées en mémoire pendant au moins 365 jours après la date de leur enregistrement et puissent être mises à disposition dans des conditions qui en garantissent la sécurité et l'exactitude. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les opérations de revente ou de mise hors service des appareils de contrôle ne puissent pas porter atteinte notamment à la bonne application du présent paragraphe.
Art. 11 de Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/aetr-esmena-2006/art-11
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