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Convention internationale en vigueur

Accord entre la République portugaise et la Principauté d'Andorre relatif à l'exercice d'activités rémunérées par les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 22/06/2023.
Type
bilatérale · relations diplomatiques et consulaires, privilèges et immunités
Parties
Portugal
Signature
02/12/2022
Entrée en vigueur
22/06/2023
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 74/2023 (07/06/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 6-6-2023 pel qual es fa públic que el 22-6-2023 entra en vigor l’Acord entre la República Portuguesa i el Pri…

GLT20230530_09_33_38 Édit Édit du 6-6-2023 rendant public que le 22-6-2023 entre en vigueur l'Accord entre la République portugaise et la Principauté d'Andorre sur l'exercice d'activités rémunérées par les membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles.

Vu l'Accord entre la République portugaise et la Principauté d'Andorre sur l'exercice d'activités rémunérées par les membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles, signé à Łódź (Polonia) le 2 décembre 2022 ; Vu l'article 11, qui dispose que l'Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures de droit interne de chacune des Parties requises pour son entrée en vigueur ; Considérant que le 3 janvier 2023, l'Ambassade d'Andorre au Portugal, par Note verbale adressée au Ministère des Affaires étrangères de la République portugaise, a communiqué l'achèvement des procédures internes établies par la législation andorrane pour l'entrée en vigueur de l'Accord ; Considérant que le 23 mai 2023, le Ministère des Affaires étrangères de la République portugaise a informé l'Ambassade d'Andorre au Portugal, par Note verbale, reçue le même jour, que les procédures internes prévues par la législation portugaise, nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord, avaient été accomplies ; Il est rendu public que le 22 juin 2023 entre en vigueur l'Accord entre la République portugaise et la Principauté d'Andorre sur l'exercice d'activités rémunérées par les membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles : Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur l'exercice d'activités rémunérées par les membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles La Principauté d'Andorre et la République portugaise et, ci-après dénommées les « Parties », Considérant l'opportunité de permettre aux membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles envoyé sur le territoire de l'autre Partie d'exercer librement leurs activités rémunérées sur une base de réciprocité, Désireuses de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les membres de la famille susmentionnés dans l'État d'accréditation, Sont convenues de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Les « Missions officielles » sont les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État.

2. Le « Personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif » comprend les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres du personnel technique et administratif qui exercent des fonctions officielles dans une mission officielle de l'État accréditant et qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de l'État d'accréditation.

3. Le « Membre de la famille » concerne :

a) Le conjoint marié ou le partenaire bénéficiant d'un statut légalement équivalent dans l'État accréditant.

b) Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge de leurs parents et sont titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère des Affaires étrangères de l'État d'accréditation, y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus par chaque État.

c) Les enfants célibataires, sans limite d'âge, qui sont à la charge de leurs parents et qui ont un handicap physique ou mental, qui ont également un titre de séjour spécial mais qui peuvent travailler, sans représenter une charge financière supplémentaire pour l'État d'accréditation.

4. L'« Activité rémunérée » désigne toute activité rémunérée, impliquant la perception d'un salaire découlant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accréditation, ou non rémunérée impliquant l'obtention d'un bénéfice économique.

5. Les « Conventions pertinentes » sont la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou tout autre instrument applicable en matière de privilèges et immunités.

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Article 2. Objet

Les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté à une mission officielle de l'État accréditant sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans l'État d'accréditation dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit État, à condition qu'ils remplissent les conditions requises législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité rémunérée souhaitée, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément aux dispositions du présent Accord.

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Article 3. Procédures

1. La Mission officielle de l’État accréditant demande, au moyen d’une Note verbale adressée au Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire (ou au protocole de l’organisation internationale correspondante pour les délégations permanentes), l’autorisation pour que le membre de la famille exerce une activité rémunérée.

2. La demande doit préciser le lien entre le membre de la famille et le membre du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif qui exerce des fonctions officielles au sein de la mission officielle de l’État accréditant et la nature de l’activité rémunérée que le membre de la famille souhaite exercer, ainsi que des informations relatives à l’employeur éventuel.

3. Les autorités compétentes de l’État accréditaire, ou le protocole de l’organisation internationale concernée dans le cas des délégations permanentes, après avoir vérifié que le membre de la famille remplit les conditions nécessaires établies dans le présent Accord, ainsi que celles prévues par la législation nationale en vigueur, informeront la mission officielle de l’État accréditant, au moyen d’une Note verbale, que le membre de la famille est autorisé à exercer une activité rémunérée, conformément à la législation en vigueur dans l’État accréditaire.

4. L’autorisation peut être refusée dans les cas où, pour des motifs de sécurité, d’ordre public ou de sauvegarde des intérêts de l’État, seuls des ressortissants de l’État accréditaire peuvent être engagés.

5. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, la mission officielle de l’État accréditant doit fournir aux autorités compétentes de l’État accréditaire la preuve que le membre de la famille et, dans le cas d’activités rémunérées salariées, son employeur, remplissent les obligations imposées par la législation de sécurité sociale de l’État accréditaire.

6. Si le membre de la famille souhaite changer d’activité rémunérée ou d’employeur, une nouvelle demande d’autorisation doit être présentée.

7. Les Parties se notifient, par la voie diplomatique, toute modification relative aux membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles établies.

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Article 4. Législation applicable

1. Conformément aux dispositions des conventions pertinentes, le membre de la famille est soumis à la législation applicable en matière de droit du travail, de droit fiscal et de sécurité sociale de l’État accréditaire pour tout ce qui se rapporte à son activité rémunérée dans cet État.

2. Le membre de la famille autorisé à exercer une activité rémunérée cesse de bénéficier, à compter de la date de l’autorisation, des privilèges douaniers prévus aux articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques susmentionnée, à l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou dans les accords de siège des organisations internationales.

3. L’autorisation d’exercer une activité rémunérée ne dispense pas le membre de la famille des conditions requises, procédures ou obligations qui s’appliqueraient normalement à cette activité, que ce soit en raison de ses caractéristiques personnelles, de ses diplômes ou qualifications professionnelles ou pour d’autres motifs, selon la législation de l’État accréditaire.

4. Dans le cas des professions « réglementées », pour lesquelles l’autorisation d’exercer ne peut être accordée que selon certains critères, le membre de la famille n’est pas exonéré de les respecter en vertu de la législation de l’État accréditaire.

5. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme impliquant la reconnaissance de titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États.

6. L’activité rémunérée exercée conformément aux dispositions du présent Accord ne donne pas droit au membre de la famille de continuer à résider sur le territoire de l’État accréditaire, ni de conserver cet emploi ou d’en commencer un autre dans ledit État, une fois l’autorisation expirée. De même, l’autorisation ne confère à son titulaire aucun autre droit lié à la résidence.

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Article 5. Validité de l’autorisation

1. L’autorisation d’exercer une activité rémunérée, accordée à un membre de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif, prend fin :

a) Lorsque l’activité rémunérée prend fin.

b) À la date de cessation des fonctions du membre du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif.

c) Ou, le cas échéant, lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercer une activité rémunérée perd la qualité de membre de la famille.

2. Toutefois, il est tenu compte du délai raisonnable mentionné aux articles 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

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Article 6.

Immunités civiles ou administratives

1. Dans le cas des membres de la famille qui bénéficient de l’immunité de juridiction civile ou administrative de l’État accréditaire, conformément aux conventions pertinentes, cette immunité ne s’applique pas à leur activité rémunérée.

2. Il en va de même de l’immunité d’exécution, qui ne s’applique pas dans le cas de procédures civiles ou administratives liées à ladite activité rémunérée.

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Article 7. Immunité pénale

1. Dans le cas des membres de la famille qui bénéficient de l’immunité de juridiction pénale de l’État accréditaire conformément aux conventions pertinentes, les dispositions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’État accréditaire s’appliquent également dans le cas d’un acte accompli dans le cadre de l’activité rémunérée.

2. Dans le cas d’infractions graves commises dans le cadre de l’activité rémunérée, l’État accréditant, à la demande écrite de l’État accréditaire, envisage sérieusement de lever l’immunité de juridiction pénale de l’État accréditaire du membre de la famille concerné.

3. La renonciation à l’immunité de juridiction pénale ne constitue pas une renonciation à l’inviolabilité, à laquelle il doit être renoncé expressément. Dans ces cas, l’État accréditant envisage sérieusement la renonciation à ladite inviolabilité.

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Article 8. Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par voie de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

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Article 9. Modification

1. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties.

2. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord.

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Article 10. Durée et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, par notification écrite et par la voie diplomatique.

3. Le présent Accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification de dénonciation.

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Article 11. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures de droit interne de chacune des Parties requises pour son entrée en vigueur.

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Article 12. Enregistrement

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, la République portugaise le transmet au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, et notifie à la Principauté d'Andorre l'accomplissement de cette procédure, ainsi que son numéro d'enregistrement.

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Fait à Łódź, le 2 décembre 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues catalane, française et portugaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version française prévaudra. Pour la Principauté d'Andorre, Pour la République portugaise, Maria Ubach Font João Gomes Cravinho Ministre des Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 6 juin 2023 Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères

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