Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 22/07/2023.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Monaco
- Signature
- 01/12/2022
- Approbation du Conseil général
- 31/01/2023
- Entrée en vigueur
- 22/07/2023
- Langues faisant foi
- catalan, français, anglais ; en cas de divergence, le texte en français prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
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- Avertissements
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La Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco, Désireuses de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale ; Entendant conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'élusion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers) ; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1. Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif, ou par son intermédiaire, considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un ou l'autre État contractant, est considéré comme un revenu perçu par un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ledit revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État contractant.
3. La présente Convention n'affecte pas l'imposition, par les États contractants, de leurs résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a. En Principauté d'Andorre : (i) L'impôt sur les sociétés. (ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques. (iii) L'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. (iv) L'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
b) En Principauté de Monaco : (i) L'impôt sur les bénéfices des entreprises frappant les personnes physiques ( l'impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux prélevé auprès des personnes physiques ) (ii) L'impôt sur les sociétés ( l'impôt sur les bénéfices prélevé auprès des sociétés ).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions un État contractant et l'autre État contractant désignent, suivant le contexte, la Principauté Andorre ou la Principauté de Monaco. b. Le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre. c. Le terme Monaco désigne la Principauté de Monaco et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire et le sous-sol de la Principauté de Monaco, ses eaux intérieures, sa mer territoriale, y compris son lit, les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien surjacent, la zone économique exclusive, le plateau continental et toutes les zones sur lesquelles la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et aux lois nationales de la Principauté de Monaco ; d. Le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. e. Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. f Le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité économique. g. Les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant. h. Le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier, sauf lorsque le navire ou l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef, ou le véhicule ferroviaire ou routier, n'est pas une entreprise de cet État. i. Le terme autorité compétente désigne : (i) Dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
(ii) Dans le cas de Monaco, le ministre des Finances et de l'Économie (« Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Economie ») ou son représentant autorisé. j. Le terme national , en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) Toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) Toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant. k Le terme activité économique comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne : a. Dans le cas d’Andorre : toute personne qui, en vertu de la législation de la Principauté d’Andorre, est assujettie à l’impôt en Andorre en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi bien à Andorre qu’à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui sont assujetties à l’impôt en Andorre uniquement pour les revenus de source andorrane ou pour la fortune située en Andorre. b. Dans le cas de Monaco : toute personne qui, en vertu de la législation de la Principauté de Monaco, a à Monaco son domicile, sa résidence, son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi bien à l’État de Monaco qu’aux entités contrôlées par l’État ou à toute autorité locale de cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un logement permanent ; si elle dispose d’un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). b. Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle. c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité. d. Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d’un commun accord.
3. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d’un commun accord l’État contractant dont ladite personne sera considérée comme un résident aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été établie ou constituée et de tout autre facteur pertinent. À défaut d’un tel accord, cette personne n’aura droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par la Convention, sauf dans la mesure et selon les conditions convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L’expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction. b. Une succursale. c. Un bureau. d. Une usine. e. Un atelier. f. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. g. Une exploitation agricole, pécuniaire ou forestière.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l’expression établissement stable ne comprend pas : a. L’usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ; b. Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c. Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e. Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f. Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-paragraphes
a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce ses activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société qui est un résident de l’autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant ne peuvent être imposés que dans cet autre État.
2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ou routiers ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices imputables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont imputables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il réalise, notamment dans ses opérations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont déjà été imposés par l'autre État, cet autre État, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt appliqué sur ces bénéfices. Si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent pour déterminer les aides mentionnées.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant au transport par voies de navigation intérieures ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime ou de transport par voies de navigation intérieures est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire ou le bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque : a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant ; Et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus (produits) provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, et la participation aux bénéfices, ainsi que les revenus (produits) d'autres parts sociales, y compris les revenus d'autres droits sociaux, soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est résidente.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure, secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans l'un des États contractants un établissement stable par l'intermédiaire duquel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces personnes et une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values
1. Les plus-values qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Les plus-values provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les plus-values provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les plus-values réalisées par une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs, des véhicules ferroviaires ou routiers en trafic international provenant de l'aliénation desdits navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou provenant de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ne sont imposables que dans cet État.
4. Les plus-values réalisées par un résident d'un État contractant à partir de l'aliénation d'actions ou de droits ou parts sociales similaires, tels que des droits ou des parts sociales dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust ), ne peuvent être soumises à l'imposition de l'autre État contractant que si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou droits similaires provient pour plus de 50 pour 100, directement ou indirectement, de revenus immobiliers, visés à l'article 6, situés dans l'autre État contractant.
5. Les plus-values provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14.
Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant perçoit au titre d'un travail ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant perçoit au titre d'un travail exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné lorsque : a. Le bénéficiaire exerce le travail dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, et autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.
Article 15. Tantièmes
Les rémunérations en qualité d'administrateur et autres rétributions analogues qu'un résident d'un État contractant perçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en qualité d'artiste, que ce soit comme artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou en qualité de musicien ou comme sportif ou comme mannequin, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités exercées par un artiste, un sportif ou un mannequin personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont soumis à l'imposition, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités d'artiste, de sportif ou de mannequin sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par un artiste, un sportif ou un mannequin résident de l'autre État contractant lorsque le séjour dans l'État contractant mentionné en premier lieu est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste, le sportif ou le mannequin est un résident.
Article 17. Pensions
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations analogues payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
Article 18. Fonction publique
1. a. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) Possède la nationalité de cet État ; ou (ii) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations analogues payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces pensions et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations analogues payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre son entretien, ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Autres produits
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs, ou des véhicules ferroviaires et routiers, en trafic international, constituée par ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires et routiers, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ou véhicules ferroviaires et routiers, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 22. Élimination de la double imposition
1. Conformément à la législation des États contractants relative à l'élimination de la double imposition, la double imposition est éliminée dans les États contractants de la manière suivante : Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État accorde : a. sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre État ; b. sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre État ; Toutefois, dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune obtenus dans l'autre État.
2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôts dans cet État, cet État peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés.
Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exonérations et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État mentionné.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6. Aucun État contractant n'appliquera de mesure préjudiciable ou restrictive fondée sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou nationaux de l'un ou l'autre des États contractants, mesures qui comprennent, entre autres, l'inscription sur une liste discriminatoire de manière arbitraire.
7. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Dans le cas où, lors de l'établissement d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec une juridiction tierce après la signature de la présente Convention, la Principauté de Monaco accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord ou cette convention, les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et d'Andorre engageront des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole d'amendement insérant une disposition relative à l'arbitrage dans la présente Convention.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : a. De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant. b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant. c. De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, d'affaires ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national pour eux.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27. Droit aux avantages de la Convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts au titre du revenu ou de la fortune prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consultent avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.
2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage considère toutefois que cette personne a droit à cet avantage ou à des avantages différents au titre d'un élément de revenu ou de fortune déterminé si, sur demande de cette personne et après avoir pris en compte les faits et circonstances pertinents, ladite autorité compétente détermine que ces avantages auraient été accordés au demandeur en l'absence de l'opération ou du montage. L'autorité compétente de l'État contractant auquel la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de l'autre État en vertu du présent alinéa.
Article 28. Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la dernière notification.
2. Ses dispositions sont applicables : a. En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. b. En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune exigibles, pour tout exercice fiscal commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 29. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification de dénonciation moyennant un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile suivant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d'être applicable : a. En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification est reçue. b. En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts exigibles, pour tout exercice commençant à partir du 1er janvier de l'année immédiatement suivant celle au cours de laquelle la notification est reçue.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention. Fait en double exemplaire en trois originaux à Łódź, le 1 décembre 2022, en langues catalane, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en français prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Maria UBACH FONT Ministre des Affaires étrangères Pour la Principauté de Monaco Isabelle BERRO-AMADEÏ Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Document associé