Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13. Plus-values
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Plus-values
1. Les plus-values qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Les plus-values provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les plus-values provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les plus-values réalisées par une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs, des véhicules ferroviaires ou routiers en trafic international provenant de l'aliénation desdits navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou provenant de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ne sont imposables que dans cet État.
4. Les plus-values réalisées par un résident d'un État contractant à partir de l'aliénation d'actions ou de droits ou parts sociales similaires, tels que des droits ou des parts sociales dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust ), ne peuvent être soumises à l'imposition de l'autre État contractant que si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou droits similaires provient pour plus de 50 pour 100, directement ou indirectement, de revenus immobiliers, visés à l'article 6, situés dans l'autre État contractant.
5. Les plus-values provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Art. 13 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.