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Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Établissement stable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L’expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction. b. Une succursale. c. Un bureau. d. Une usine. e. Un atelier. f. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. g. Une exploitation agricole, pécuniaire ou forestière.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l’expression établissement stable ne comprend pas : a. L’usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ; b. Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c. Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e. Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f. Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-paragraphes

a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce ses activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société qui est un résident de l’autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

En vigueur depuis le 22/07/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.
Comment le citer

Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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