Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Transport maritime et aérien international
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant au transport par voies de navigation intérieures ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime ou de transport par voies de navigation intérieures est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire ou le bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Art. 8 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.