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Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 24. Procédure amiable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Dans le cas où, lors de l'établissement d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec une juridiction tierce après la signature de la présente Convention, la Principauté de Monaco accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord ou cette convention, les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et d'Andorre engageront des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole d'amendement insérant une disposition relative à l'arbitrage dans la présente Convention.

En vigueur depuis le 22/07/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.
Comment le citer

Art. 24 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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