Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Résident
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne : a. Dans le cas d’Andorre : toute personne qui, en vertu de la législation de la Principauté d’Andorre, est assujettie à l’impôt en Andorre en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi bien à Andorre qu’à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui sont assujetties à l’impôt en Andorre uniquement pour les revenus de source andorrane ou pour la fortune située en Andorre. b. Dans le cas de Monaco : toute personne qui, en vertu de la législation de la Principauté de Monaco, a à Monaco son domicile, sa résidence, son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi bien à l’État de Monaco qu’aux entités contrôlées par l’État ou à toute autorité locale de cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un logement permanent ; si elle dispose d’un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). b. Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle. c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité. d. Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d’un commun accord.
3. Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d’un commun accord l’État contractant dont ladite personne sera considérée comme un résident aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été établie ou constituée et de tout autre facteur pertinent. À défaut d’un tel accord, cette personne n’aura droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par la Convention, sauf dans la mesure et selon les conditions convenues par les autorités compétentes des États contractants.
Art. 4 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-4
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