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Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions un État contractant et l'autre État contractant désignent, suivant le contexte, la Principauté Andorre ou la Principauté de Monaco. b. Le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre. c. Le terme Monaco désigne la Principauté de Monaco et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire et le sous-sol de la Principauté de Monaco, ses eaux intérieures, sa mer territoriale, y compris son lit, les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien surjacent, la zone économique exclusive, le plateau continental et toutes les zones sur lesquelles la Principauté de Monaco exerce des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et aux lois nationales de la Principauté de Monaco ; d. Le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. e. Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. f Le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité économique. g. Les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant. h. Le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier, sauf lorsque le navire ou l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef, ou le véhicule ferroviaire ou routier, n'est pas une entreprise de cet État. i. Le terme autorité compétente désigne : (i) Dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

(ii) Dans le cas de Monaco, le ministre des Finances et de l'Économie (« Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Economie ») ou son représentant autorisé. j. Le terme national , en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) Toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) Toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant. k Le terme activité économique comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 22/07/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.
Comment le citer

Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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