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Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10. Dividendes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

2. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus (produits) provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, et la participation aux bénéfices, ainsi que les revenus (produits) d'autres parts sociales, y compris les revenus d'autres droits sociaux, soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est résidente.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

En vigueur depuis le 22/07/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.
Comment le citer

Art. 10 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-12-01/cdi-monaco/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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