Convention internationale
en vigueur
Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 21/12/2016.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Corée
- Signature
- 23/10/2014, Madrid
- Approbation du Conseil général
- 24/09/2015
- Entrée en vigueur
- 21/12/2016
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, coreà
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 70/2015 (14/10/2015) · texte · Acord entre el Principat d'Andorra i la República de Corea per a l'intercanvi d'informació en materia fiscal.
- BOPA n° 75/2016 (14/12/2016) · entrée en vigueur · Edicte del 5-12-2016 pel qual es fa públic que l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la Repúbli…
Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Corée, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
En vigueur depuis le 21/12/2016
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· Acord entre el Principat d'Andorra i la República de Corea per a l'int (BOPA 2015-10-14)
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Article 1. Objet et champ d'application de l'Accord
Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'Administration aux fins de l'exécution et de l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement de ces impôts à l'égard des personnes qui y sont assujetties, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales commises par ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par la législation ou la pratique administrative de la partie requise continue de s'appliquer dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.
Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'Administration aux fins de l'exécution et de l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement de ces impôts à l'égard des personnes qui y sont assujetties, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales commises par ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par la législation ou la pratique administrative de la partie requise continue de s'appliquer dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.
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Article 2. Compétence
La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
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Article 3. Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties contractantes :
a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre, les impôts de toute nature et dénomination perçus en Andorre.
b) En ce qui concerne la République de Corée, les impôts de toute nature et dénomination exigibles par la Corée, ou par ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
2. Le présent Accord s'applique également à tout impôt de nature identique ou substantiellement analogue établi après la signature du présent Accord et qui s'ajoute aux impôts actuels ou qui les remplace. Les impôts visés peuvent être étendus ou modifiés d'un commun accord des États membres sous forme d'échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications législatives substantielles susceptibles d'affecter les obligations de la partie contractante en vertu du présent Accord.
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties contractantes :
a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre, les impôts de toute nature et dénomination perçus en Andorre.
b) En ce qui concerne la République de Corée, les impôts de toute nature et dénomination exigibles par la Corée, ou par ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
2. Le présent Accord s'applique également à tout impôt de nature identique ou substantiellement analogue établi après la signature du présent Accord et qui s'ajoute aux impôts actuels ou qui les remplace. Les impôts visés peuvent être étendus ou modifiés d'un commun accord des États membres sous forme d'échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications législatives substantielles susceptibles d'affecter les obligations de la partie contractante en vertu du présent Accord.
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Article 4. Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, le territoire sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, l'Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains ;
b) « Corée », la République de Corée et, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Corée, y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales de la République de Corée sur lesquelles, conformément à la législation de la Corée et au droit international, la Corée exerce les droits relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
c) « partie contractante », l'Andorre ou la Corée, selon le contexte ;
d) « autorité compétente » : (i) dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant ministériel autorisé ; (ii) dans le cas de la Corée, le ministre de la Stratégie et des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement acheter ou vendre les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou échangées par le public. Il s'agit de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, les actions ou autres parts sociales ne sont pas restreintes implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale », toute affaire fiscale, y compris les affaires fiscales pénales ;
q) « matière fiscale pénale », toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;
r) « droit pénal », l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte l'exige, est interprété à ce moment conformément à la législation de cette partie, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, le territoire sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, l'Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains ;
b) « Corée », la République de Corée et, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Corée, y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales de la République de Corée sur lesquelles, conformément à la législation de la Corée et au droit international, la Corée exerce les droits relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
c) « partie contractante », l'Andorre ou la Corée, selon le contexte ;
d) « autorité compétente » : (i) dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant ministériel autorisé ; (ii) dans le cas de la Corée, le ministre de la Stratégie et des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement acheter ou vendre les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou échangées par le public. Il s'agit de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, les actions ou autres parts sociales ne sont pas restreintes implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale », toute affaire fiscale, y compris les affaires fiscales pénales ;
q) « matière fiscale pénale », toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;
r) « droit pénal », l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte l'exige, est interprété à ce moment conformément à la législation de cette partie, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.
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Article 5. Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, lorsque l'autorité compétente de la partie requérante en fait la demande, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales et que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande de renseignements, cette partie doit recourir à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise doit fournir des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande préalable :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;
b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, des fiducies, des fondations, des « Anstalten » et des autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, la propriété des renseignements sur toutes les personnes composant une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires ; et dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Par ailleurs, le présent Accord ne crée pas d'obligation pour les États contractants d'obtenir ou de fournir des renseignements sur la propriété concernant les sociétés cotées en bourse ou les fonds ou plans publics de placement collectif, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne de difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements dans le cadre de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle fiscal ou d'une enquête ;
b) une déclaration indiquant le type de renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise ;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent en la possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont on peut penser qu'elle dispose des renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou dans le cadre de la pratique administrative habituelle, et que tout cela est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise doit transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante immédiatement, et doit notifier à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ; et
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, ou parce qu'elle refuse de les fournir, elle doit en informer immédiatement la partie requérante en exposant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les raisons du refus.
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, lorsque l'autorité compétente de la partie requérante en fait la demande, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales et que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande de renseignements, cette partie doit recourir à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise doit fournir des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande préalable :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;
b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, des fiducies, des fondations, des « Anstalten » et des autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, la propriété des renseignements sur toutes les personnes composant une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires ; et dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Par ailleurs, le présent Accord ne crée pas d'obligation pour les États contractants d'obtenir ou de fournir des renseignements sur la propriété concernant les sociétés cotées en bourse ou les fonds ou plans publics de placement collectif, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne de difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements dans le cadre de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle fiscal ou d'une enquête ;
b) une déclaration indiquant le type de renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise ;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent en la possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont on peut penser qu'elle dispose des renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou dans le cadre de la pratique administrative habituelle, et que tout cela est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise doit transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante immédiatement, et doit notifier à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ; et
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, ou parce qu'elle refuse de les fournir, elle doit en informer immédiatement la partie requérante en exposant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les raisons du refus.
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Article 6. Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la partie mentionnée en premier lieu pour interroger des personnes et examiner des registres avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la seconde partie contractante doit notifier à l'autorité compétente de la de la première partie contractante la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des partie contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie contractante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie contractante.
3. S'il est fait droit à la demande prévue au paragraphe 2, l'autorité compétente de la partie qui conduit le contrôle fiscal doit notifier, dès que possible, à l'autorité compétente de l'autre partie contractante la date et le lieu du contrôle fiscal, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle fiscal, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie contractante pour conduire le contrôle fiscal. Toutes les décisions relatives à la procédure de contrôle fiscal doivent être prises par la partie qui conduit le contrôle fiscal.
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la partie mentionnée en premier lieu pour interroger des personnes et examiner des registres avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la seconde partie contractante doit notifier à l'autorité compétente de la de la première partie contractante la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des partie contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie contractante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie contractante.
3. S'il est fait droit à la demande prévue au paragraphe 2, l'autorité compétente de la partie qui conduit le contrôle fiscal doit notifier, dès que possible, à l'autorité compétente de l'autre partie contractante la date et le lieu du contrôle fiscal, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle fiscal, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie contractante pour conduire le contrôle fiscal. Toutes les décisions relatives à la procédure de contrôle fiscal doivent être prises par la partie qui conduit le contrôle fiscal.
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Article 7. Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir en vertu de sa propre législation aux fins de l'administration ou de l'application de sa propre législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications :
a) ont lieu aux fins de demander ou de fournir un avis juridique, ou
b) ont lieu aux fins d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements lorsque la divulgation de ceux-ci est susceptible d'être contraire à l'ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale à l'origine de la demande fait l'objet d'un litige.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir en vertu de sa propre législation aux fins de l'administration ou de l'application de sa propre législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications :
a) ont lieu aux fins de demander ou de fournir un avis juridique, ou
b) ont lieu aux fins d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements lorsque la divulgation de ceux-ci est susceptible d'être contraire à l'ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale à l'origine de la demande fait l'objet d'un litige.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
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Article 8. Confidentialité
Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des parties contractantes est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la juridiction de la partie contractante concernée chargées de la gestion ou du recouvrement des impôts, ou des poursuites relatives aux impôts visés par le présent Accord, ou de la décision sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent divulguer les renseignements au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ni à aucune autre juridiction sans le consentement exprès de l'autorité compétente de la partie requise.
Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des parties contractantes est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la juridiction de la partie contractante concernée chargées de la gestion ou du recouvrement des impôts, ou des poursuites relatives aux impôts visés par le présent Accord, ou de la décision sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent divulguer les renseignements au cours d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ni à aucune autre juridiction sans le consentement exprès de l'autorité compétente de la partie requise.
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Article 9. Frais
Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.
Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.
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Article 10. Mise en œuvre
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour respecter et appliquer les dispositions du présent Accord et s'y conformer.
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour respecter et appliquer les dispositions du présent Accord et s'y conformer.
En vigueur depuis le 21/12/2016
· texte original
· Acord entre el Principat d'Andorra i la República de Corea per a l'int (BOPA 2015-10-14)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 11. Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 5 et 6.
3. Les parties contractantes s'efforcent de convenir, le cas échéant, d'autres modes de règlement des différends.
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 5 et 6.
3. Les parties contractantes s'efforcent de convenir, le cas échéant, d'autres modes de règlement des différends.
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Article 12. Entrée en vigueur
1. Les gouvernements de chaque partie contractante doivent notifier à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par leur législation nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et prend effet : a. en matière fiscale pénale, à compter de cette date, et b. en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, à la même date, mais uniquement pour les périodes d'imposition commençant à cette date ou ultérieurement ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou ultérieurement.
1. Les gouvernements de chaque partie contractante doivent notifier à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par leur législation nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et prend effet : a. en matière fiscale pénale, à compter de cette date, et b. en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, à la même date, mais uniquement pour les périodes d'imposition commençant à cette date ou ultérieurement ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou ultérieurement.
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Article 13. Dénonciation
1. Les deux parties contractantes peuvent dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification de dénonciation par la voie diplomatique.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante.
3. Une partie contractante qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.
1. Les deux parties contractantes peuvent dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification de dénonciation par la voie diplomatique.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante.
3. Une partie contractante qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord. Madrid, le 23 octobre 2014, fait en deux exemplaires, en langues catalane, coréenne et anglaise. Tous les textes font également foi. En cas de divergence, l'interprétation de la langue anglaise prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Corée
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Protocole En ce qui concerne l'article 9, « Frais » :
a) Les frais ordinaires découlant de la réponse à une demande de renseignements sont à la charge de la partie contractante requise. Ces frais ordinaires comprennent normalement les dépenses administratives internes et les dépenses externes mineures.
b) Tous les frais non ordinaires sont considérés comme extraordinaires et sont supportés par la partie contractante requérante. Les frais extraordinaires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les dépenses suivantes : i. dépenses raisonnables découlant du recours à des tiers pour effectuer la recherche des renseignements ; ii. dépenses raisonnables découlant du recours à des tiers pour copier la documentation ; iii. frais raisonnables découlant des services fournis par des experts, des interprètes ou des traducteurs ; iv. frais raisonnables découlant de la transmission de documentation à la partie requérante ; v. frais judiciaires raisonnables de la partie requise découlant d'une demande de renseignements spécifique ; vi. dépenses raisonnables découlant de déclarations sous serment ou de témoignages.
c) En particulier, l'autorité compétente de la partie requise doit consulter au préalable l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que le coût de la fourniture des renseignements relatifs à une demande spécifique soit substantiel. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Protocole. Madrid, le 23 octobre 2014, fait en deux exemplaires, en langues catalane, coréenne et anglaise. Tous les textes font également foi. En cas de divergence, l'interprétation de la langue anglaise prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Corée
a) Les frais ordinaires découlant de la réponse à une demande de renseignements sont à la charge de la partie contractante requise. Ces frais ordinaires comprennent normalement les dépenses administratives internes et les dépenses externes mineures.
b) Tous les frais non ordinaires sont considérés comme extraordinaires et sont supportés par la partie contractante requérante. Les frais extraordinaires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les dépenses suivantes : i. dépenses raisonnables découlant du recours à des tiers pour effectuer la recherche des renseignements ; ii. dépenses raisonnables découlant du recours à des tiers pour copier la documentation ; iii. frais raisonnables découlant des services fournis par des experts, des interprètes ou des traducteurs ; iv. frais raisonnables découlant de la transmission de documentation à la partie requérante ; v. frais judiciaires raisonnables de la partie requise découlant d'une demande de renseignements spécifique ; vi. dépenses raisonnables découlant de déclarations sous serment ou de témoignages.
c) En particulier, l'autorité compétente de la partie requise doit consulter au préalable l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que le coût de la fourniture des renseignements relatifs à une demande spécifique soit substantiel. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Protocole. Madrid, le 23 octobre 2014, fait en deux exemplaires, en langues catalane, coréenne et anglaise. Tous les textes font également foi. En cas de divergence, l'interprétation de la langue anglaise prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Corée
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