Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, le territoire sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, l'Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains ;
b) « Corée », la République de Corée et, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Corée, y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales de la République de Corée sur lesquelles, conformément à la législation de la Corée et au droit international, la Corée exerce les droits relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
c) « partie contractante », l'Andorre ou la Corée, selon le contexte ;
d) « autorité compétente » : (i) dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant ministériel autorisé ; (ii) dans le cas de la Corée, le ministre de la Stratégie et des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement acheter ou vendre les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou échangées par le public. Il s'agit de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, les actions ou autres parts sociales ne sont pas restreintes implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale », toute affaire fiscale, y compris les affaires fiscales pénales ;
q) « matière fiscale pénale », toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;
r) « droit pénal », l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte l'exige, est interprété à ce moment conformément à la législation de cette partie, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-10-23/tiea-corea/art-4
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