MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Échange de renseignements sur demande

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, lorsque l'autorité compétente de la partie requérante en fait la demande, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales et que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande de renseignements, cette partie doit recourir à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise doit fournir des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande préalable :

a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;

b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, des fiducies, des fondations, des « Anstalten » et des autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, la propriété des renseignements sur toutes les personnes composant une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires ; et dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Par ailleurs, le présent Accord ne crée pas d'obligation pour les États contractants d'obtenir ou de fournir des renseignements sur la propriété concernant les sociétés cotées en bourse ou les fonds ou plans publics de placement collectif, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne de difficultés disproportionnées.

5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements dans le cadre de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle fiscal ou d'une enquête ;

b) une déclaration indiquant le type de renseignements demandés, y compris leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise ;

c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;

d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent en la possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

e) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont on peut penser qu'elle dispose des renseignements demandés ;

f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou dans le cadre de la pratique administrative habituelle, et que tout cela est conforme au présent Accord ;

g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise doit transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :

a) accuser réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante immédiatement, et doit notifier à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ; et

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, ou parce qu'elle refuse de les fournir, elle doit en informer immédiatement la partie requérante en exposant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les raisons du refus.

En vigueur depuis le 21/12/2016 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2015-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2014-10-23/tiea-corea/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration