Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au partage des avoirs confisqués provenant des instruments et des produits du crime
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 16/10/2013.
- Type
- bilatérale · coopération judiciaire pénale et extradition
- Parties
- États-Unis
- Signature
- 14/02/2012
- Approbation du Conseil général
- 09/05/2013
- Entrée en vigueur
- 16/10/2013
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 26/2013 (05/06/2013) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica relatiu al repartiment del comís d…
- BOPA n° 54/2013 (13/11/2013) · entrée en vigueur · Edicte del 6 de novembre del 2013 pel qual es fa pública l’entrada en vigor de l’Acord entre el Govern del Principat d’A…
Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du des États-Unis d'Amérique relatif au partage des avoirs confisqués provenant des instruments et des produits du crime Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après « les parties ») Reconnaissant l'intérêt mutuel du Gouvernement de la Principauté d'Andorre et du Gouvernement des États-Unis d'Amérique à priver les délinquants de leurs gains illicites ; Reconnaissant que tant la Principauté d'Andorre que les États-Unis d'Amérique sont parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, et à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 ; Reconnaissant que lesdites conventions des Nations Unies prévoient la collaboration en matière d'identification, de gel, de saisie et de confiscation des produits de l'activité criminelle ; Affirmant qu'aucune des dispositions du présent Accord ne doit porter atteinte de quelque manière que ce soit aux dispositions et aux principes de la coopération internationale établis dans lesdites conventions et que le présent Accord a également pour objet de renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue dans ces conventions ; Désireux d'améliorer davantage encore l'efficacité de l'action policière dans les deux juridictions en matière d'enquête, de poursuite et de répression du crime ainsi que d'identification, de gel, de saisie et de confiscation des avoirs liés au crime, qu'il s'agisse de ses produits ou de ses instruments ; et Désireux également de créer un cadre pour partager la disposition de ces avoirs ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Définition des termes Aux fins du présent Accord :
1. « Avoirs » désigne les fonds et les biens de toute nature, matériels ou immatériels, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les actes ou instruments juridiques attestant la propriété de ces biens ou un intérêt sur ceux-ci, qui, conformément à une ordonnance de confiscation :
a) représentent les produits d'une infraction ou des avoirs d'une valeur équivalente ; ou
b) représentent les instruments d'une infraction.
2. « Confiscation », qui inclut le « comís », désigne une décision prononcée par un tribunal à l'issue d'une procédure relative à une ou plusieurs infractions (y compris la confiscation sans condamnation) ayant pour résultat la privation permanente d'avoirs, ou d'un montant équivalent à la valeur de ces avoirs, au profit d'une partie.
3. « Coopération » désigne l'assistance fournie par une partie à l'autre qui a contribué à la confiscation des avoirs ou l'a facilitée, y compris, sans que cela soit limitatif, la coopération décrite aux articles 7, 13, 18 à 20, 26 et 27 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de l'année 2000, ainsi qu'au paragraphe 4 de l'article 5, à l'article 7, au paragraphe 1 de l'article 9 et aux articles 11 et 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ; et
4. « Décision » désigne la décision écrite de confiscation qui est définitive et non susceptible d'appel.
Article 2. Objet et champ d'application
Le présent Accord a pour objet de permettre aux parties de partager les avoirs qui ont été confisqués en relation avec des infractions. Le présent Accord a uniquement pour objet l'assistance mutuelle entre les parties. Le présent Accord ne confère aucun droit ni ne crée aucun avantage au profit de tiers, y compris une personne inculpée ou une autre partie à la procédure de confiscation.
Article 3. Circonstances donnant lieu au partage des avoirs confisqués
Les circonstances suivantes, séparément et indépendamment, peuvent donner lieu au partage entre les parties des avoirs confisqués :
1. Une partie qui dispose d'avoirs confisqués grâce à la coopération fournie par l'autre partie peut, à la demande de l'autre partie ou de sa propre initiative, partager ces avoirs à sa discrétion.
2. Une partie qui est en possession d'avoirs à la suite de l'exécution d'une ordonnance rendue par l'autre partie peut partager ces avoirs.
3. Lorsqu'il existe des victimes identifiables du comportement délictueux à l'origine de la confiscation, la partie qui a confisqué les avoirs peut, à la demande de l'autre partie ou de sa propre initiative, placer ces avoirs sous la garde de l'autre partie.
Article 4.
Demande de partage des avoirs confisqués
1. Une partie peut demander un partage des avoirs confisqués dans les circonstances prévues à l'article 3. Sauf accord contraire entre les parties, cette demande doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter de la date de la décision confisquant les avoirs. La partie requérante doit traduire sa demande dans la langue de la partie requise.
2. La demande doit décrire les circonstances pertinentes de la coopération, les éléments permettant d'identifier l'affaire, les avoirs confisqués et les entités concernées, ainsi que toute information complémentaire dont les parties sont convenues.
3. Lorsqu'elle reçoit une demande de partage des avoirs confisqués conformément au présent article, la partie qui est en possession des avoirs confisqués doit examiner la demande et doit informer par écrit la partie requérante du résultat de cet examen sans délai.
Article 5. Partage des avoirs confisqués
1. Lorsqu'une partie décide de partager des avoirs confisqués, elle fixe de manière discrétionnaire, conformément à ses règles et à sa législation nationale, la part de ces avoirs qui représente l'étendue de la coopération apportée par l'autre partie ; toutefois, les parties prévoient que, dans les cas normaux, dans lesquels la partie qui est en possession des avoirs confisqués a exécuté, a fait appliquer ou, en outre, a admis une décision de confiscation obtenue principalement grâce aux efforts d'enquête et de procès de l'autre partie, le partage doit se faire à parts égales. Ensuite, une partie transfère à l'autre :
a) un montant équivalant à la participation fixée, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6, après la vente ou la conversion des avoirs confisqués non fongibles, le cas échéant ; ou
b) certains avoirs confisqués fongibles, en nature, dont la valeur équivaut à la totalité ou à une partie de la participation fixée, conformément au paragraphe 3 de l'article 6, ou
c) certains avoirs confisqués non fongibles, en nature, dont la valeur équivaut à la totalité ou à une partie de la participation fixée, conformément au paragraphe 3 de l'article 6.
2. La partie qui partage les avoirs confisqués peut fixer des conditions relatives à l'utilisation de ces avoirs si elle le juge approprié. Il y a lieu de prendre en considération les avis exprimés par la partie bénéficiaire en ce qui concerne ces conditions. La partie bénéficiaire peut accepter les conditions qui ne sont pas contraires à sa législation nationale.
3. La partie qui partage les avoirs confisqués peut ajouter des intérêts ou toute autre augmentation de la valeur acquise depuis la confiscation et déduire les dépenses qu'exigent l'obtention et le maintien de la décision et des avoirs ainsi que l'exécution de la décision.
4. Les parties n'ont pas l'intention de partager des avoirs peu importants. Sont considérés comme peu importants les avoirs évalués à moins de 75.000 dollars américains ou leur valeur équivalente en euros à la date à laquelle la décision est rendue. Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent convenir de partager des avoirs d'une valeur inférieure à ce montant.
5. Lorsqu'il existe des victimes identifiables dans le comportement délictueux sous-jacent à la confiscation, et sauf accord contraire des parties, il est attendu que la prise en considération des droits de ces victimes ait priorité sur le partage des avoirs entre les parties, sauf : (a) si le nombre de victimes et la valeur des avoirs confisqués rendent minime la part revenant à chaque victime, ou (b) si la valeur des avoirs confisqués dépasse les pertes des victimes. Dans ce cas, l'excédent peut être partagé. Lorsqu'une infraction de blanchiment d'argent donne lieu à une confiscation et comprend une infraction sous-jacente avec des victimes identifiables, ces victimes sont considérées comme victimes de l'infraction de blanchiment d'argent aux fins de l'application du présent paragraphe.
6. En Andorre, la décision, conformément à l'article 5, est prise par le ministère chargé de la justice. Aux États-Unis d'Amérique, la décision est prise par le Département de la Justice ou le Département du Trésor ou toute autre entité autorisée par la législation des États-Unis.
7. Les décisions et les engagements pris par les parties en vertu du présent Accord ne peuvent être contestés devant les juridictions ou devant d'autres instances, ni en Andorre ni aux États-Unis d'Amérique.
Article 6. Modalités de paiement
1. Sauf accord contraire des parties, tout avoir devant être transféré conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettre a, doit être payé :
a) dans la devise de la partie qui est en possession des avoirs confisqués ou dans la devise des avoirs confisqués ; et
b) par virement électronique des fonds ou par chèque.
2. Le paiement de l'un quelconque de ces avoirs doit être effectué en faveur :
a) lorsque c'est le Gouvernement d'Andorre qui doit recevoir le paiement, du ministère chargé des finances ;
b) lorsque c'est le Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui doit recevoir le paiement, des États-Unis d'Amérique, et il doit être adressé au bureau compétent ou au compte que spécifie soit le Département de la Justice, soit le Département du Trésor ; ou
c) du bénéficiaire que spécifient les autorités compétentes.
3. Si nécessaire, pour effectuer le paiement de certains avoirs confisqués, fongibles ou non fongibles, devant être transférés selon l'article 5, paragraphe 1, lettres b et c, les parties peuvent conclure des accords spéciaux.
Article 7.
Conséquences du transfert
1. Tout avoir transféré ne doit être soumis à aucune autre procédure interne et doit être libre de toute charge.
2. La partie qui transfère les avoirs n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces avoirs une fois qu'ils ont été transférés.
3. La partie qui reçoit les avoirs les utilise conformément aux dispositions établies au paragraphe 2 de l'article 5, le cas échéant, ou à toute autre fin légitime.
Article 8.
Autorités compétentes Toutes les communications entre les parties relatives aux dispositions du présent Accord sont effectuées par la voie suivante :
1. Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, par la Division criminelle du Bureau des affaires internationales du Département de la Justice des États-Unis. En outre, la Principauté d'Andorre peut adresser des demandes de partage d'avoirs à l'agence compétente du Département de la Justice des États-Unis ou du Département du Trésor des États-Unis ; 2. pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, par le ministère chargé de la justice ; 3. ou par d'autres institutions qu'une partie détermine.
Article 9.
Consultations À la demande de l'une des parties, les parties se consultent sans délai sur l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent Accord, de manière générale ou à l'égard d'un cas concret.
Article 10.
Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date à laquelle le Gouvernement de la Principauté d'Andorre notifie par écrit au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, par la voie diplomatique, que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Néanmoins, l'Accord s'applique provisoirement à compter de la date de sa signature.
Article 11.
Dénonciation de l'accord Après l'entrée en vigueur, chacune des parties peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de la notification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord.
Fait à Washington, États-Unis, en double exemplaire, le 14 février 2012, en langues anglaise et catalane, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement des Principauté d'Andorre : États-Unis d'Amérique : Narcís Casal Kenneth Blanco