Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au partage des avoirs confisqués provenant des instruments et des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Partage des avoirs confisqués
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Partage des avoirs confisqués
1. Lorsqu'une partie décide de partager des avoirs confisqués, elle fixe de manière discrétionnaire, conformément à ses règles et à sa législation nationale, la part de ces avoirs qui représente l'étendue de la coopération apportée par l'autre partie ; toutefois, les parties prévoient que, dans les cas normaux, dans lesquels la partie qui est en possession des avoirs confisqués a exécuté, a fait appliquer ou, en outre, a admis une décision de confiscation obtenue principalement grâce aux efforts d'enquête et de procès de l'autre partie, le partage doit se faire à parts égales. Ensuite, une partie transfère à l'autre :
a) un montant équivalant à la participation fixée, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6, après la vente ou la conversion des avoirs confisqués non fongibles, le cas échéant ; ou
b) certains avoirs confisqués fongibles, en nature, dont la valeur équivaut à la totalité ou à une partie de la participation fixée, conformément au paragraphe 3 de l'article 6, ou
c) certains avoirs confisqués non fongibles, en nature, dont la valeur équivaut à la totalité ou à une partie de la participation fixée, conformément au paragraphe 3 de l'article 6.
2. La partie qui partage les avoirs confisqués peut fixer des conditions relatives à l'utilisation de ces avoirs si elle le juge approprié. Il y a lieu de prendre en considération les avis exprimés par la partie bénéficiaire en ce qui concerne ces conditions. La partie bénéficiaire peut accepter les conditions qui ne sont pas contraires à sa législation nationale.
3. La partie qui partage les avoirs confisqués peut ajouter des intérêts ou toute autre augmentation de la valeur acquise depuis la confiscation et déduire les dépenses qu'exigent l'obtention et le maintien de la décision et des avoirs ainsi que l'exécution de la décision.
4. Les parties n'ont pas l'intention de partager des avoirs peu importants. Sont considérés comme peu importants les avoirs évalués à moins de 75.000 dollars américains ou leur valeur équivalente en euros à la date à laquelle la décision est rendue. Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent convenir de partager des avoirs d'une valeur inférieure à ce montant.
5. Lorsqu'il existe des victimes identifiables dans le comportement délictueux sous-jacent à la confiscation, et sauf accord contraire des parties, il est attendu que la prise en considération des droits de ces victimes ait priorité sur le partage des avoirs entre les parties, sauf : (a) si le nombre de victimes et la valeur des avoirs confisqués rendent minime la part revenant à chaque victime, ou (b) si la valeur des avoirs confisqués dépasse les pertes des victimes. Dans ce cas, l'excédent peut être partagé. Lorsqu'une infraction de blanchiment d'argent donne lieu à une confiscation et comprend une infraction sous-jacente avec des victimes identifiables, ces victimes sont considérées comme victimes de l'infraction de blanchiment d'argent aux fins de l'application du présent paragraphe.
6. En Andorre, la décision, conformément à l'article 5, est prise par le ministère chargé de la justice. Aux États-Unis d'Amérique, la décision est prise par le Département de la Justice ou le Département du Trésor ou toute autre entité autorisée par la législation des États-Unis.
7. Les décisions et les engagements pris par les parties en vertu du présent Accord ne peuvent être contestés devant les juridictions ou devant d'autres instances, ni en Andorre ni aux États-Unis d'Amérique.
Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au partage des avoirs confisqués provenant des instruments et des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2012-02-14/comis-eua-2012/art-5
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