Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au partage des avoirs confisqués provenant des instruments et des produits du crime · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Demande de partage des avoirs confisqués
1. Une partie peut demander un partage des avoirs confisqués dans les circonstances prévues à l'article 3. Sauf accord contraire entre les parties, cette demande doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter de la date de la décision confisquant les avoirs. La partie requérante doit traduire sa demande dans la langue de la partie requise.
2. La demande doit décrire les circonstances pertinentes de la coopération, les éléments permettant d'identifier l'affaire, les avoirs confisqués et les entités concernées, ainsi que toute information complémentaire dont les parties sont convenues.
3. Lorsqu'elle reçoit une demande de partage des avoirs confisqués conformément au présent article, la partie qui est en possession des avoirs confisqués doit examiner la demande et doit informer par écrit la partie requérante du résultat de cet examen sans délai.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au partage des avoirs confisqués provenant des instruments et des produits du crime, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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