Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/02/2011.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Espagne
- Signature
- 14/01/2010, Madrid
- Approbation du Conseil général
- 13/05/2010
- Entrée en vigueur
- 10/02/2011
- Langues faisant foi
- catalan, espagnol
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 32/2010 (09/06/2010) · texte · Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
- BOPA n° 72/2010 (22/12/2010) · entrée en vigueur · Edicte del 29 de novembre del 2010 pel qual es fa pública l’entrada en vigor de l’Acord entre el Principat d’Andorra i e…
Considérant que la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne (« les parties contractantes ») reconnaissent que la législation actuelle facilite déjà la collaboration nécessaire et l'échange de renseignements en matière pénale ; Considérant que la Principauté d'Andorre s'est engagée politiquement à adopter les principes de l'OCDE en matière d'échange effectif de renseignements par une déclaration du 10 mars 2009 ; Considérant que les parties contractantes souhaitent améliorer et simplifier les dispositions et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale ; Considérant la disposition des parties contractantes à engager, une fois le cadre fiscal de la Principauté d'Andorre pleinement défini, les négociations en vue de la signature d'une convention tendant à éviter les doubles impositions ; Considérant la disposition des parties contractantes à engager les négociations en vue de la signature d'un accord permettant la coopération en matière de notification des décisions administratives ; Les parties contractantes conviennent de conclure le présent Accord, par lequel seules les parties contractent des obligations.
Article 1.
Champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes se prêtent assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application du droit interne des parties contractantes relative aux impôts couverts par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'évaluation, l'application ou le recouvrement de ces impôts, pour le recouvrement ou l'exécution de créances fiscales, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale. L'échange de renseignements est effectué conformément aux dispositions du présent Accord et est traité de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8.
Article 2.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3.
Impôts visés par l'échange de renseignements
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties :
a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre :
- L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ;
- L'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants établis par les lois andorranes ;
b) En ce qui concerne l'Espagne :
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- L'impôt sur le revenu des sociétés ;
- L'impôt sur les successions et donations ;
- L'impôt sur le revenu des non-résidents ;
- L'impôt sur le patrimoine ;
- L'impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés ;
- La taxe sur la valeur ajoutée ;
- Les impôts spéciaux, et
- Les impôts locaux sur le revenu et le patrimoine.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique établis après la signature de l'Accord qui s'ajoutent ou se substituent aux impôts en vigueur, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent ainsi. De même, les impôts visés peuvent être étendus ou modifiés d'un commun accord entre les parties contractantes par Échange de notes. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie toute modification substantielle des impôts et des mesures de collecte de renseignements qui s'y rapportent visés par le présent Accord.
Article 4.
Définitions
1. Sauf indication contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) l'expression « partie contractante », Andorre ou l'Espagne, selon le contexte ;
b) « Principauté d'Andorre », le territoire de la Principauté d'Andorre ;
c) « Espagne », le Royaume d'Espagne et, employé dans un sens géographique, le territoire du Royaume d'Espagne, y compris les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et à son droit interne, le Royaume d'Espagne exerce ou peut exercer à l'avenir sa compétence ou des droits souverains sur le fond marin, le sous-sol, les eaux surjacentes et les ressources naturelles ;
d) « autorité compétente », dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé et, dans le cas de l'Espagne, le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « droit pénal », les dispositions pénales qui constituent le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois ;
f) « mesures de collecte de renseignements », les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
g) « renseignement », toute donnée, déclaration, tout document ou registre, quelle que soit sa nature ;
h) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
i) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;
k) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ou qui prête assistance pour la notification de ces renseignements ;
l) « partie requérante », la partie au présent Accord qui présente une demande en vue d'obtenir des renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ou qui demande l'assistance pour la notification de ces renseignements ;
m) « impôt », tout impôt couvert par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.
Article 5.
Échange de renseignements sur demande préalable
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait besoin, ou non, de ces renseignements à ses propres fins fiscales, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête puisse constituer une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ledit comportement s'était produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise doit recourir à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante doit garantir que, aux fins prévues à l'article 1 de l'Accord, ses autorités compétentes ont le pouvoir d'obtenir et de fournir, sur demande préalable :
a) les renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés et les fiduciaires ;
b) (i) les renseignements relatifs à la propriété, juridique et effective, de sociétés de capitaux, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements relatifs à la propriété de toutes les personnes composant une chaîne de propriété, y compris, dans le cas d'organismes de placement collectif, les renseignements relatifs aux parts sociales, aux actions et aux autres unités ; (ii) dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres des conseils de la fondation et les bénéficiaires, et (iii) dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires.
5. Les demandes de renseignements sont formulées de la manière la plus détaillée possible et doivent comporter les informations suivantes afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration sur le type de renseignements demandés indiquant leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante préfère les recevoir ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre
a) du présent paragraphe ;
e) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la compétence de la partie requise les détient, les a sous son contrôle ou peut les obtenir ;
f) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent ou ont sous leur contrôle les renseignements demandés ;
g) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux pratiques juridiques et administratives de la partie requérante et que la partie requérante peut obtenir les renseignements conformément à son droit interne ou par la voie administrative conventionnelle dans des circonstances similaires, en réponse à la demande conforme au présent Accord ;
h) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais. Pour garantir la rapidité de la réponse, l'autorité compétente de la partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
b) Notifie, le cas échéant, à l'autorité compétente de la partie requérante les vices que comporte la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'accusé de réception.
c) Si l'autorité compétente de la partie requise n'a pas pu obtenir et fournir les renseignements dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'accusé de réception, elle en informe immédiatement la partie requérante, en expliquant les raisons de cette impossibilité, la nature des obstacles et les motifs du refus. La partie requérante décide alors d'annuler ou non la demande. Si elle décide de ne pas l'annuler, les parties contractantes, de manière informelle et directe, au moyen d'un accord amiable ou de tout autre document, examinent les possibilités d'atteindre l'objet de la demande et se consultent sur la procédure à suivre pour atteindre cet objectif.
d) Fournir les renseignements, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception. Dans les cas particulièrement complexes, les autorités compétentes peuvent convenir de délais plus longs. Les restrictions temporelles mentionnées dans le présent article n'affectent en aucune manière la validité et la légalité des renseignements échangés en vertu du présent Accord.
7. Les autorités compétentes des parties contractantes déterminent d'un commun accord les modalités de transmission des demandes de renseignements à la partie requise.
Article 6.
Contrôles fiscaux à l'étranger À la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première partie à être présents au moment opportun lors d'un contrôle fiscal dans la seconde partie. S'il est fait droit à la demande, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie le moment et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour le conduire ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour la conduite du contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie qui le conduit.
Article 7.
Possibilité de refuser une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa législation aux fins de l'administration ou de l'application de sa législation fiscale.
2. Le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à fournir des informations qui révéleraient des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux, sauf si les informations décrites au paragraphe 4) de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des informations susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat ou tout autre représentant légal reconnu, lorsque ces communications :
a) ont lieu en vue de recevoir ou de fournir un conseil juridique, ou
b) ont lieu en vue d'être utilisées dans une procédure juridique en cours ou envisagée.
4. La partie requise peut refuser une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci peut être contraire à l'ordre public.
5. Une demande d'informations ne peut être refusée au motif qu'il existe un différend concernant la réclamation fiscale à l'origine de la demande.
6. La partie requise peut refuser une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation connexe, qui opère une discrimination à l'encontre d'un ressortissant ou citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8.
Confidentialité
1. Toute information reçue par une partie contractante en vertu du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont chargées de la gestion ou du recouvrement des impôts de toute nature et dénomination exigibles par la partie contractante bénéficiaire, par ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, ou qui sont chargées des procédures déclaratives ou exécutoires relatives à ces impôts ou de la décision sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces informations qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer dans le cadre d'audiences publiques des tribunaux ou de décisions judiciaires. Toutefois, les informations reçues par une partie contractante peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque les lois de la partie qui reçoit les informations et l'autorité compétente de la partie requise en autorisent l'utilisation.
2. Les informations fournies à une partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulguées à aucune autre autorité étrangère.
Article 9.
Frais Sauf si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent autrement d'un commun accord, la partie requise supporte les frais découlant de la prestation d'assistance. À la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, les autorités compétentes se consultent autant que nécessaire au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que les frais découlant de la fourniture d'informations liées à une demande déterminée soient disproportionnés.
Article 10.
Application de la législation Les parties contractantes adoptent les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent Accord et leur donner effet.
Article 11.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent convenir des procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 8 et 9.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au sujet du présent article.
4. Les parties peuvent également convenir, le cas échéant, d'autres modes de règlement des différends.
Article 12.
Entrée en vigueur
1. La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne se notifient par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises de chaque partie contractante pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. L'Accord entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1.
3. Une fois en vigueur, il prendra effet :
a) À compter de cette date, pour les affaires susceptibles d'être considérées comme des infractions pénales ; et
b) Pour toute autre affaire prévue à l'article 1, pour l'exercice fiscal commençant à cette date ou postérieurement ou, en l'absence de période d'imposition, pour les obligations fiscales nées à compter de cette date ou postérieurement.
4. La Principauté d'Andorre cesse d'être considérée comme l'un des territoires visés au paragraphe 1 de la Disposition additionnelle première de la Loi 36/2006 de mesures pour la prévention de la fraude fiscale, du 29 novembre 2006, à la date à laquelle le présent Accord prend effet. À cet égard, la date à laquelle l'Accord prendra effet est celle à laquelle il entre en vigueur.
5. L'échange d'informations conformément au présent Accord est considéré comme un « échange effectif d'informations » au sens du droit interne des parties contractantes.
Article 13.
Langues Les demandes d'assistance et les réponses correspondantes seront rédigées en castillan et/ou en catalan.
Article 14.
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties contractantes. Chaque partie contractante peut notifier par écrit la dénonciation du présent Accord, par la voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
2. Dans ce cas, l'Accord cessera de produire ses effets le premier janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la dénonciation est notifiée.
3. Indépendamment de la dénonciation du présent Accord, les parties contractantes demeurent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
Signé à Madrid, le 14 janvier 2010, en deux exemplaires, en langues catalane et espagnole. Les deux textes font également foi. Pour la Principauté d'Andorre Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement Pour le Royaume d'Espagne Elena Salgado Méndez Deuxième vice-présidente du Gouvernement et ministre de l'Économie et des Finances