Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité
1. Toute information reçue par une partie contractante en vertu du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont chargées de la gestion ou du recouvrement des impôts de toute nature et dénomination exigibles par la partie contractante bénéficiaire, par ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, ou qui sont chargées des procédures déclaratives ou exécutoires relatives à ces impôts ou de la décision sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces informations qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer dans le cadre d'audiences publiques des tribunaux ou de décisions judiciaires. Toutefois, les informations reçues par une partie contractante peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque les lois de la partie qui reçoit les informations et l'autorité compétente de la partie requise en autorisent l'utilisation.
2. Les informations fournies à une partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulguées à aucune autre autorité étrangère.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-01-14/tiea-espanya/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.