Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Sauf indication contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) l'expression « partie contractante », Andorre ou l'Espagne, selon le contexte ;
b) « Principauté d'Andorre », le territoire de la Principauté d'Andorre ;
c) « Espagne », le Royaume d'Espagne et, employé dans un sens géographique, le territoire du Royaume d'Espagne, y compris les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et à son droit interne, le Royaume d'Espagne exerce ou peut exercer à l'avenir sa compétence ou des droits souverains sur le fond marin, le sous-sol, les eaux surjacentes et les ressources naturelles ;
d) « autorité compétente », dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé et, dans le cas de l'Espagne, le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « droit pénal », les dispositions pénales qui constituent le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois ;
f) « mesures de collecte de renseignements », les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
g) « renseignement », toute donnée, déclaration, tout document ou registre, quelle que soit sa nature ;
h) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
i) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;
k) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ou qui prête assistance pour la notification de ces renseignements ;
l) « partie requérante », la partie au présent Accord qui présente une demande en vue d'obtenir des renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ou qui demande l'assistance pour la notification de ces renseignements ;
m) « impôt », tout impôt couvert par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-01-14/tiea-espanya/art-4
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