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← Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande préalable

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait besoin, ou non, de ces renseignements à ses propres fins fiscales, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête puisse constituer une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ledit comportement s'était produit sur le territoire de la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise doit recourir à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante doit garantir que, aux fins prévues à l'article 1 de l'Accord, ses autorités compétentes ont le pouvoir d'obtenir et de fournir, sur demande préalable :

a) les renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés et les fiduciaires ;

b) (i) les renseignements relatifs à la propriété, juridique et effective, de sociétés de capitaux, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements relatifs à la propriété de toutes les personnes composant une chaîne de propriété, y compris, dans le cas d'organismes de placement collectif, les renseignements relatifs aux parts sociales, aux actions et aux autres unités ; (ii) dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres des conseils de la fondation et les bénéficiaires, et (iii) dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires.

5. Les demandes de renseignements sont formulées de la manière la plus détaillée possible et doivent comporter les informations suivantes afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) une déclaration sur le type de renseignements demandés indiquant leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante préfère les recevoir ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

e) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la compétence de la partie requise les détient, les a sous son contrôle ou peut les obtenir ;

f) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent ou ont sous leur contrôle les renseignements demandés ;

g) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux pratiques juridiques et administratives de la partie requérante et que la partie requérante peut obtenir les renseignements conformément à son droit interne ou par la voie administrative conventionnelle dans des circonstances similaires, en réponse à la demande conforme au présent Accord ;

h) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais. Pour garantir la rapidité de la réponse, l'autorité compétente de la partie requise :

a) Accuse réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

b) Notifie, le cas échéant, à l'autorité compétente de la partie requérante les vices que comporte la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'accusé de réception.

c) Si l'autorité compétente de la partie requise n'a pas pu obtenir et fournir les renseignements dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'accusé de réception, elle en informe immédiatement la partie requérante, en expliquant les raisons de cette impossibilité, la nature des obstacles et les motifs du refus. La partie requérante décide alors d'annuler ou non la demande. Si elle décide de ne pas l'annuler, les parties contractantes, de manière informelle et directe, au moyen d'un accord amiable ou de tout autre document, examinent les possibilités d'atteindre l'objet de la demande et se consultent sur la procédure à suivre pour atteindre cet objectif.

d) Fournir les renseignements, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception. Dans les cas particulièrement complexes, les autorités compétentes peuvent convenir de délais plus longs. Les restrictions temporelles mentionnées dans le présent article n'affectent en aucune manière la validité et la légalité des renseignements échangés en vertu du présent Accord.

7. Les autorités compétentes des parties contractantes déterminent d'un commun accord les modalités de transmission des demandes de renseignements à la partie requise.

En vigueur depuis le 10/02/2011 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2010-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-01-14/tiea-espanya/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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