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Convention internationale en vigueur

Charte sociale européenne (révisée)

Texte officiel français (langue faisant foi) — source : Conseil de l'Europe. texte original (STE 163 n'a pas été amendée), avec l'annexe Texte catalan publié au BOPA.

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/01/2005.
Type
multilatérale · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
03/05/1996
Approbation du Conseil général
30/06/2004
Entrée en vigueur
01/01/2005
Texte de cette page
texte officiel français (Conseil de l'Europe) ; la version catalane est publiée au BOPA
Publications au BOPA
  • BOPA n° 47/2004 (28/07/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 30-6-2004 de la ratificació de la Carta social europea (revisada).
  • BOPA n° 80/2004 (24/11/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 17-11-2004 pel qual es fa públic que la Carta social europea (revisada), adoptada a Estrasburg el 3 de maig d…
  • BOPA n° 14/2005 (23/02/2005) · rectificatif · Correcció d'errata del 21-2-2005 per la qual s'ha constatat un error de transcripció en els edictes pels quals es fan pú…
Texte officiel français Conseil de l'Europe — langue faisant foi

Charte sociale européenne (révisée) · Conseil de l'Europe

texte original (STE 163 n'a pas été amendée), avec l'annexe

Texte officiel français de la convention, tel que diffusé par Conseil de l'Europe. Les langues faisant foi figurent dans la fiche ci-dessus ; le texte catalan est celui publié au BOPA.

Préambule

Préambule Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments; Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être; Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion; Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption; Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels qu'amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux droits, Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

Partie I Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants: 1 Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris. 2 Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables. 3 Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail. 4 Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant. 5 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux. 6 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement. 7 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés. 8 Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale. 9 Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts. 10 Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle. 11 Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre. 12 Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale. 13 Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale. 14 Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés. 15 Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté. 16 La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement. 17 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée. 18 Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social. 19 Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie. 20 Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe. 21 Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise. 22 Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise. 23 Toute personne âgée a droit à une protection sociale. 24 Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement. 25 Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur. 26 Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail. 27 Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. 28 Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions. 29 Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs. 30 Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 31 Toute personne a droit au logement.

Partie II

Partie II Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

Article 1

Article 1 – Droit au travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent: 1 à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi; 2 à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris; 3 à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs; 4 à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.

Article 2

Article 2 – Droit à des conditions de travail équitables En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent: 1 à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent; 2 à prévoir des jours fériés payés; 3 à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines au minimum; 4 à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires; 5 à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région; 6 à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail; 7 à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.

Article 3

Article 3 – Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs: 1 à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail; 2 à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène; 3 à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements; 4 à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

Article 4

Article 4 – Droit à une rémunération équitable En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent: 1 à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent; 2 à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers; 3 à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale; 4 à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi; 5 à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales. L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

Article 5

Article 5 – Droit syndical En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

Article 6

Article 6 – Droit de négociation collective En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent: 1 à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs; 2 à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives; 3 à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; et reconnaissent: 4 le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.

Article 7

Article 7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent: 1 à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation; 2 à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres; 3 à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction; 4 à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle; 5 à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée; 6 à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail; 7 à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans; 8 à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale; 9 à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier; 10 à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.

Article 8

Article 8 – Droit des travailleuses à la protection de la maternité En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent: 1 à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics; 2 à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période; 3 à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin; 4 à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants; 5 à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.

Article 9

Article 9 – Droit à l'orientation professionnelle En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

Article 10

Article 10 – Droit à la formation professionnelle En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s'engagent: 1 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle; 2 à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois; 3 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin: a des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes; b des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail; 4 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée; 5 à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que: a la réduction ou l'abolition de tous droits et charges; b l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés; c l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur; d la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.

Article 11

Article 11 – Droit à la protection de la santé En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment: 1 à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente; 2 à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé; 3 à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.

Article 12

Article 12 – Droit à la sécurité sociale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent: 1 à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale; 2 à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale; 3 à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut; 4 à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer: a l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties; b l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.

Article 13

Article 13 – Droit à l'assistance sociale et médicale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties s'engagent: 1 à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état; 2 à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux; 3 à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial; 4 à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.

Article 14

Article 14 – Droit au bénéfice des services sociaux En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties s'engagent: 1 à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes dans la communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social; 2 à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.

Article 15

Article 15 – Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment: 1 à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées; 2 à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement; 3 à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.

Article 16

Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.

Article 17

Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant: 1 a à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin; b à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation; c à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial; 2 à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

Article 18

Article 18 – Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent: 1 à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral; 2 à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs; 3 à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers; et reconnaissent: 4 le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties.

Article 19

Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent: 1 à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration; 2 à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène; 3 à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration; 4 à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes: a la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail; b l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; c le logement; 5 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur; 6 à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire; 7 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article; 8 à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; 9 à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer; 10 à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie; 11 à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles; 12 à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.

Article 20

Article 20 – Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants: a accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle; b orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle; c conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération; d déroulement de la carrière, y compris la promotion.

Article 21

Article 21 – Droit à l'information et à la consultation En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales: a d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et b d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.

Article 22

Article 22 – Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer: a à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail; b à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise; c à l'organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise; d au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.

Article 23

Article 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment: – à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société, moyennant: a des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle; b la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir; – à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant: a la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement; b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état; – à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.

Article 24

Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître: a le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service; b le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.

Article 25

Article 25 – Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur, les Parties s'engagent à prévoir que les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations d'emploi soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de protection.

Article 26

Article 26 – Droit à la dignité au travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs: a à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements; b à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.

Article 27

Article 27 – Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent: 1 à prendre des mesures appropriées: a pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles; b pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale; c pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde; 2 à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique; 3 à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.

Article 28

Article 28 – Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants, les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise: a ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l'entreprise; b ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée.

Article 29

Article 29 – Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et consultés en cas de licenciements collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile, avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités d'éviter les licenciements collectifs ou de limiter leur nombre et d'atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant no- tamment l'aide au reclassement ou à la réinsertion des travailleurs concernés.

Article 30

Article 30 – Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent: a à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille; b à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.

Article 31

Article 31 – Droit au logement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées: 1 à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant; 2 à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive; 3 à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Article A

Article A – Engagements 1 Sous réserve des dispositions de l'article B ci-dessous, chacune des Parties s'engage: a à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie; b à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; c à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. 2 Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 3 Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la notification. 4 Chaque Partie disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales.

Article B

Article B – Liens avec la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel de 1988 1 Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte sans se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle était liée. 2 L'acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte aura pour effet que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, de son Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments précités ou par les deux instruments.

Article C

Article C – Contrôle de l'application des engagements contenus dans la présente Charte L'application des engagements juridiques contenus dans la présente Charte sera soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale européenne.

Article D

Article D – Réclamations collectives 1 Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives s'appliqueront aux dispositions souscrites en application de la présente Charte pour les Etats qui ont ratifié ledit Protocole. 2 Tout Etat qui n'est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Charte ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il accepte le contrôle des obligations souscrites au titre de la présente Charte selon la procédure prévue par ledit Protocole.

Article E

Article E – Non-discrimination La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.

Article F

Article F – Dérogations en cas de guerre ou de danger public 1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2 Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.

Article G

Article G – Restrictions 1 Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. 2 Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues

Article H

Article H – Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.

Article I

Article I – Mise en œuvre des engagements souscrits 1 Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en œuvre par: a la législation ou la réglementation; b des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs; c une combinaison de ces deux méthodes; d d'autres moyens appropriés. 2 Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.

Article J

Article J – Amendements 1 Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les droits garantis par la présente Charte et tout amendement aux parties III à VI, proposé par une Partie ou par le Comité gouvernemental, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par le Secrétaire Général aux Parties à la présente Charte. 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité gouvernemental qui soumet le texte adopté à l'approbation du Comité des Ministres après consultation de l'Assemblée parlementaire. Après son approbation par le Comité des Ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation. 3 Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation. 4 Tout amendement aux parties III à VI de la présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article K

Article K – Signature, ratification et entrée en vigueur 1 La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article L

Article L – Application territoriale 1 La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain. 2 Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration. 3 La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification de cette déclaration par le Secrétaire Général. 4 Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article M

Article M - Dénonciation 1 Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. 2 Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie est tenue ne soit jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article A, paragraphe 1, alinéa b. 3 Toute Partie peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article L.

Article N

Article N – Annexe L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

Article O

Article O – Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Directeur général du Bureau international du travail: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à son article K; d toute déclaration en application des articles A, paragraphes 2 et 3, D, paragraphes 1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4; e tout amendement conformément à l'article J; f toute dénonciation conformément à l'article M; g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

Formule finale

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte révisée. Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du travail.

Annexe

Annexe Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes protégées 1 Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19. La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties. 2 Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus. 3 Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides mentionnés ci-dessus. Partie I, paragraphe 18, et Partie II, article 18, paragraphe 1 Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955. Partie II Article 1, paragraphe 2 Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale. Article 2, paragraphe 6 Les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s'applique pas: a aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures; b lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application. Article 3, paragraphe 4 Il est entendu qu'aux fins d'application de cette disposition les fonctions, l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. Article 4, paragraphe 4 Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave. Article 4, paragraphe 5 Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant constituées par les personnes non visées par ces instruments. Article 6, paragraphe 4 Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l'article G. Article 7, paragraphe 2 La présente disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans la loi la possibilité, pour des adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, de réaliser des travaux strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est réalisé sous le contrôle du personnel compétent autorisé et que la sécurité et la protection de la santé des adolescents au travail sont garanties. Article 7, paragraphe 8 Il est entendu qu'une Partie aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employée à des travaux de nuit. Article 8, paragraphe 2 Cette disposition ne saurait être interprétée comme consacrant une interdiction de caractère absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas suivants: a si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de travail; b si l'entreprise en question cesse son activité; c si le terme prévu par le contrat de travail est échu. Article 12, paragraphe 4 Les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie peut requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres Parties. Article 13, paragraphe 4 Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme aux dispositions de ladite convention. Article 16 Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles monoparentales. Article 17 Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui leur est applicable, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte, notamment l'article 7. Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge mentionné ci-dessus. Article 19, paragraphe 6 Aux fins d'application de la présente disposition, on entend par «famille du travailleur migrant» au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil et sont à la charge du travailleur. Article 20 1 Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article. 2 Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. 3 Le présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait. 4 Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné. Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé. Articles 21 et 22 1 Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs» désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales. 2 Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes. 3 Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme visant un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché. 4 Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des «entreprises» au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise. 5 Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les présents articles sont exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions. 6 Les Parties pourront exclure du champ d'application des présents articles les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales. Article 22 1 Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application. 2 Les termes «services et facilités sociaux et socio-culturels» visent les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacances, etc. Article 23, paragraphe 1 Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée. Article 24 1 Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme «licenciement» signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. 2 Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de travailleurs salariés: a les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée; b les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable; c les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période. 3 Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement notamment: a l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail; b le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des travailleurs; c le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes; d la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale; e le congé de maternité ou le congé parental; f l'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident. 4 Il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. Article 25 1 L'autorité compétente peut à titre exceptionnel et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs exclure des catégories déterminées de travailleurs de la protection prévue dans cette disposition en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi. 2 Il est entendu que le terme «insolvabilité» sera défini par la loi et la pratique nationales. 3 Les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au moins comprendre: a les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; b les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; c les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi. 4 Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d'un niveau socialement acceptable. Article 26 Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation. Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel. Article 27 Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser. Les termes «enfants à charge» et «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» s'entendent au sens défini par la législation nationale des Parties. Articles 28 et 29 Aux fins d'application de ces articles, le terme «représentants des travailleurs» désigne des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales. Partie III Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV. Article A, paragraphe 1 Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe. Article B, paragraphe 2 Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le même numéro d'article ou de paragraphe, à l'exception: a de l'article 3, paragraphe 2, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte; b de l'article 3, paragraphe 3, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte; c de l'article 10, paragraphe 5, de la Charte révisée qui correspond à l'article 10, paragraphe 4, de la Charte; d de l'article 17, paragraphe 1, de la Charte révisée qui correspond à l'article 17 de la Charte. Partie V Article E Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire. Article F Les termes «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre. Article I Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22 ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés. Article J Le terme «amendement» sera entendu de manière à couvrir également l'inclusion de nouveaux articles dans la Charte.
Version catalane publiée au BOPA (texte et sommaire)

) Strasbourg, 3.V.1996 Préambule Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à ses Protocoles, les États membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments ; Considérant que, par la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961, et ses Protocoles, les États membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être ; Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné, d'une part, la nécessité de préserver le caractère indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels et, d'autre part, la nécessité de donner une nouvelle impulsion à la Charte sociale européenne ; Résolus, comme il a été décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, à mettre à jour et à adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption ; Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels qu'amendés, les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de nouveaux droits, Sont convenus de ce qui suit : Partie I Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :

1. Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

2. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.

3. Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

4. Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.

5. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

6. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.

7. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.

8. Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale.

9. Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.

10. Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.

11. Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.

12. Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.

13. Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.

14. Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.

15. Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.

16. La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.

17. Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée.

18. Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sans préjudice des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.

19. Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie.

20. Tous les travailleurs ont droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

21. Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.

22. Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.

23. Toute personne âgée a droit à une protection sociale.

24. Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement.

25. Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.

26. Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.

27. Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant occuper un poste de travail ont le droit de le faire sans être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.

28. Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.

29. Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.

30. Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

31. Toute personne a droit au logement.

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Partie II Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.

Article 1.

Droit au travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent : 1. à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi ; 2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ; 3. à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs ; 4. à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.

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Article 2.

Droit à des conditions de travail équitables En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les parties s'engagent à : 1. fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, avec une réduction progressive de la semaine de travail pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ; 2. prévoir des jours fériés payés ; 3. assurer l'octroi de congés payés annuels de quatre semaines au minimum ; 4. éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires ; 5. assurer un repos hebdomadaire qui coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ; 6. veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail, aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi ; 7. faire bénéficier les travailleurs effectuant un travail de nuit de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce type de travail.

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Article 3.

Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, à : 1. définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique doit avoir pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail ; 2. édicter des règlements de sécurité et d'hygiène ; 3. édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements ; 4. promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

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Article 4.

Droit à une rémunération équitable En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent à : 1. reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent ; 2. reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, sauf dans certains cas particuliers ; 3. reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ; 4. reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi ; 5. n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales. L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

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Article 5.

Droit syndical En vue de garantir ou de promouvoir la liberté des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte, à cette liberté. La législation ou la réglementation nationale doit déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliquent à la police. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

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Article 6.

Droit de négociation collective En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent à : 1. favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ; 2. promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives ; 3. favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail ; et reconnaissent : 4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sans préjudice des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.

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Article 7.

Droit des enfants et des adolescents à la protection En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les parties s'engagent : 1. à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ; 2. à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres ; 3. à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction ; 4. à limiter la durée du travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle ; 5. à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée ; 6. à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur sont considérées comme comprises dans la journée de travail ; 7. à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ; 8. à interdire l'emploi des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains travaux déterminés par la législation ou la réglementation nationale ; 9. à prévoir que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier ; 10. à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.

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Article 8.

Droit des travailleuses à la protection de la maternité En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent : 1. à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale, soit par des fonds publics ; 2. à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle lui notifie sa grossesse et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période ; 3. à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ; 4. à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants ; 5. à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tout autre travail dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.

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Article 9.

Droit à l'orientation professionnelle En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties s'engagent à procurer ou à promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de la personne intéressée et de la relation entre ces caractéristiques et les possibilités du marché de l'emploi ; cette aide doit être fournie gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.

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Article 10.

Droit à la formation professionnelle En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s'engagent : 1. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle ; 2. à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois ; 3. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :

a) des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes ;

b) des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail ; 4. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des personnes touchées par un chômage de longue durée ; 5. à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que :

a) la réduction ou l'abolition de droits et charges ;

b) l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés ;

c) l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur ;

d) la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.

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Article 11.

Droit à la protection de la santé En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment : 1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ; 2. à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.

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Article 12.

Droit à la sécurité sociale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent à : 1. établir ou maintenir un régime de sécurité sociale ; 2. maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ; 3. s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ; 4. prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sans préjudice des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :

a) l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties ;

b) l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.

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Article 13.

Droit à l'assistance sociale et médicale En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties s'engagent à : 1. veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ; 2. veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ; 3. prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial ; 4. appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.

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Article 14.

Droit au bénéfice des services sociaux En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties s'engagent à : 1. encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes dans la communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social ; 2. encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.

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Article 15.

Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment à : 1. prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées ; 2. favoriser l'accès de ces personnes à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, à aménager ou créer des emplois protégés en fonction du degré d'incapacité.

Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement ; 3. favoriser la pleine intégration et la participation de ces personnes à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, et aux activités culturelles et aux loisirs.

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Article 16.

Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.

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Article 17.

Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties, directement ou en coopération avec les organisations publiques ou privées, s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : 1.

a) à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin ;

b) à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation ;

c) à assurer une protection et une aide spéciale de l'État vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ; 2. à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.

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Article 18.

Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent à : 1. appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ; 2. simplifier les formalités en vigueur et réduire ou supprimer les droits de chancellerie de l'Administration et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ; 3. assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers ; et reconnaissent : 4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties.

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Article 19.

Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent : 1. à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et notamment de leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration ; 2. à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène ; 3. à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration ; 4. à garantir aux personnes travailleuses se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail ;

b) l'affiliation aux organisations syndicales et la possibilité de bénéficier des avantages offerts par les conventions collectives ;

c) le logement ; 5. à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, qu'ils doivent acquitter en tant que personnes travailleuses ; 6. à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir sur le territoire ; 7. à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les actions en justice relatives aux questions mentionnées dans le présent article ; 8. à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne peuvent être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'État ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; 9. à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des produits et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer ; 10. à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que ces dispositions leur sont applicables ; 11. à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'État d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles ; 12. à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.

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Article 20.

Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants :

a) l'accès à l'emploi, la protection contre le licenciement et la réinsertion professionnelle ;

b) l'orientation et la formation professionnelles, le recyclage et la réadaptation professionnelle ;

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération ;

d) le déroulement de la carrière, y compris la promotion.

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Article 21.

Droit à l'information et à la consultation En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes travailleuses à être informées et consultées au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales :

a) d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise peut être refusée ou qu'il peut être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles ; et

b) d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.

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Article 22.

Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes travailleuses de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer :

a) à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail ;

b) à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise ;

c) à l'organisation de services et facilités sociaux et socioculturels de l'entreprise ;

d) au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.

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Article 23

Dret de la gent gran a una protecció social A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret de la gent gran a una protecció social, les Parts es comprometen a prendre o a promoure, directament o en col·laboració amb les organitzacions públiques o privades, les mesures adequades que tinguin com a objectiu principal: permetre a les persones grans de continuar sent membres totalment integrats de la societat, com més temps es pugui millor, mitjançant:

a) els recursos suficients per permetre'ls tenir una existència digna i una participació activa en la vida pública, social i cultural;

b) la difusió de les informacions relatives als serveis i les facilitats que hi ha per a la gent gran i les possibilitats que tenen de fer-ne ús; permetre a la gent gran de triar lliurement el seu estil de vida i de tenir una existència independent en el seu entorn habitual, tant de temps com desitgin i mentre sigui possible, mitjançant:

a) la posada a disposició d'habitatges que s'adeqüin a les seves necessitats i al seu estat de salut, o ajudes adequades per condicionar l'habitatge;

b) les atencions sanitàries i els serveis que requereixi el seu estat; garantir a la gent gran que resideix en alguna institució l'assistència adequada tot respectant la vida privada i la participació en la determinació de les condicions de vida en la institució.

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Article 24

Dret a la protecció en cas d'acomiadament A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret a la protecció en cas d'acomiadament, les Parts es comprometen a reconèixer:

a) el dret de les persones treballadores a no ser acomiadades sense un motiu vàlid relacionat amb la seva aptitud o conducta, o basat en les necessitats de funcionament de l'empresa, de l'establiment o del servei;

b) el dret de les persones treballadores acomiadades sense un motiu vàlid a percebre una indemnització adequada o a una altra reparació apropiada. Amb aquest objectiu, les Parts es comprometen a assegurar que un treballador que consideri que ha estat objecte d'una mesura d'acomiadament sense cap motiu vàlid, tingui dret a recórrer contra aquesta mesura davant un òrgan imparcial.

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Article 25

Dret dels treballadors a la protecció dels seus crèdits en cas d'insolvència del patró A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret dels treballadors a la protecció dels seus crèdits en cas d'insolvència del seu patró, les Parts es comprometen a preveure que els crèdits de les persones treballadores que resultin de contractes laborals o de relacions laborals, siguin garantits per una institució de garantia o per qualsevol altra forma efectiva de protecció.

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Article 26

Dret a la dignitat en el treball A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret de totes les persones treballadores a la protecció de la seva dignitat en el treball, les Parts es comprometen, després d'escoltar les organitzacions patronals i de treballadors: 1. a promoure la sensibilització, la informació i la prevenció en matèria d'assetjament sexual al lloc de treball o en relació amb el treball, i a adoptar qualsevol mesura adequada per protegir les persones treballadores davant aquest tipus de conductes; 2. a promoure la sensibilització, la informació i la prevenció en matèria d'actes condemnables o explícitament hostils i ofensius adreçats repetidament contra qualsevol persona assalariada al lloc del treball o en relació amb el treball, i a adoptar qualsevol mesura adequada per protegir les persones treballadores davant aquest tipus de conductes.

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Article 27

Dret de les persones treballadores amb responsabilitats familiars a la igualtat d'oportunitats i de tractament A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret a la igualtat d'oportunitats i de tractament de les persones treballadores d'ambdós sexes amb responsabilitats familiars i entre aquests treballadors i els altres treballadors, les Parts es comprometen: 1. a adoptar mesures adequades per:

a) permetre a les persones treballadores amb responsabilitats familiars d'entrar i de continuar en la vida activa o de tornar-hi després d'una absència deguda a aquestes responsabilitats, incloses les mesures relatives a l'orientació i la formació professionals;

b) tenir en compte les seves necessitats pel que fa a les condicions laborals i a la seguretat social;

c) desenvolupar o promoure serveis, públics o privats, en particular els serveis de guarderia d'infants i altres tipus d'atenció als infants; 2. a preveure la possibilitat per a la mare i el pare, durant un període posterior a la baixa de maternitat, d'obtenir un permís per tenir cura d'un fill, amb una durada i unes condicions fixades per la legislació nacional, els convenis col·lectius o la pràctica; 3. a assegurar que les responsabilitats familiars no puguin constituir, per si mateixes, un motiu vàlid d'acomiadament.

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Article 28

Dret dels representants dels treballadors a la protecció en l'empresa i facilitats que se'ls han d'atorgar A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret dels representants dels treballadors de complir les seves funcions com a representants, les Parts es comprometen a assegurar que, dins l'empresa:

a) gaudeixin d'una protecció efectiva contra els actes que puguin perjudicar-los, inclòs l'acomiadament, i que estiguin motivats per la seva condició o les seves activitats com a representants dels treballadors en l'empresa;

b) obtinguin les facilitats adequades per poder complir ràpidament i eficaçment les seves funcions, tenint en compte el sistema de relacions professionals que preval al país i també les necessitats, la importància i les possibilitats de l'empresa interessada.

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Article 29

Dret a la informació i a la consulta en els procediments d'acomiadament col·lectius A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret de les persones treballadores a ser informades i consultades en cas d'acomiadaments col·lectius, les Parts es comprometen a assegurar que els patrons informin i consultin els representants dels treballadors en el moment oportú, abans d'aquests acomiadaments col·lectius, sobre les possibilitats d'evitar els acomiadaments col·lectius o limitar-ne el nombre i de pal·liar-ne les conseqüències, per exemple, mitjançant mesures socials d'acompanyament que tinguin com a finalitat principal l'ajuda a la readaptació o a la reinserció de les persones treballadores afectades.

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Article 30

Dret a la protecció contra la pobresa i l'exclusió social A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret a la protecció contra la pobresa i l'exclusió social, les Parts es comprometen:

a) a adoptar mesures, dins el marc d'un enfocament global i coordinat, essencialment per promoure l'accés efectiu al treball, a l'habitatge, a la formació, a l'ensenyament, a la cultura, a l'assistència social i mèdica de les persones que es troben en situació d'exclusió social o de pobresa, o amb risc de trobar-s'hi, i de la seva família;

b) a tornar a examinar aquestes mesures amb l'objectiu d'adaptar-les, si cal.

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Article 31.

Droit au logement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées à : 1. favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ; 2. prévenir et réduire l'état des personnes indigentes en vue de l'éliminer progressivement ; 3. rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Partie III Article A Engagements

1. Sans préjudice des dispositions de l'article B ci-après, chacune des Parties s'engage à :

a) considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs qu'elle s'efforcera d'atteindre par tous les moyens utiles, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;

b) se considérer comme liée par au moins six des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;

c) se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle doit choisir en tenant compte du fait que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne peut être inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.

2. Les articles ou les paragraphes choisis conformément aux dispositions des lettres

b) et

c) du paragraphe 1 du présent article doivent être notifiés au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Chacune des Parties peut déclarer, ultérieurement et à tout moment, par une notification adressée au secrétaire général, qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté de la partie II de la Charte qu'elle n'a pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs sont réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et prennent les mêmes effets dès le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date de la notification.

4. Chaque partie doit disposer d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales. Article B Liens avec la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel de 1988

1. Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte sans se considérer comme liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle était déjà liée.

2. L'acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte a pour effet qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments susmentionnés ou par les deux instruments. Partie IV Article C Contrôle de l'application des engagements contenus dans la Charte L'application des engagements juridiques contenus dans la Charte doit être soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale européenne. Article D Réclamations collectives

1. Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives s'appliquent aux dispositions souscrites en application de la présente Charte pour les États qui ont ratifié ledit Protocole.

2. Tout État qui n'est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Charte, ou ultérieurement et à tout autre moment, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qu'il accepte le contrôle des obligations souscrites au titre de la Charte conformément à la procédure prévue par ledit Protocole. Partie V Article E Non-discrimination L'exercice des droits reconnus dans la présente Charte doit être assuré sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou de toute autre nature, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. Article F Dérogations en cas de guerre ou de danger public

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation doit tenir pleinement informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe, dans un délai raisonnable, des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le secrétaire général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et de la date à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées redeviennent pleinement applicables. Article G Restrictions

1. Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne peuvent faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, sauf celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.

2. Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. Article H Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux Les dispositions de la Charte ne peuvent porter atteinte aux dispositions de droit interne ni aux traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées. Article I Mise en œuvre des engagements souscrits

1. Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés dans ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la Charte sont mises en œuvre par :

a) la législation ou la réglementation ;

b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;

c) une combinaison de ces deux méthodes ;

d) d'autres moyens appropriés.

2. Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 2 ; des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7 ; des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10, et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte sont considérés comme remplis dès lors que ces dispositions sont appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés. Article J Amendements

1. Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les droits garantis par celle-ci ainsi que tout amendement aux parties III et VI, proposé par une Partie ou par le Comité gouvernemental, doit être communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et le secrétaire général doit le transmettre aux Parties à la Charte.

2. Il appartient au Comité gouvernemental d'examiner tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent et de soumettre le texte adopté à l'approbation du Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée parlementaire. Une fois approuvé par le Comité des Ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son approbation.

3. Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle trois Parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Pour les Parties qui l'auront accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle ladite Partie aura informé le secrétaire général de son acceptation.

4. Tout amendement aux parties III à IV de la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle toutes les Parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Partie VI Article K Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par celle-ci, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par celle-ci, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article L Application territoriale

1. La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, tout signataire peut préciser le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ultérieurement à tout autre moment, tout signataire peut déclarer, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, que la Charte s'appliquera, en tout ou en partie, à un ou plusieurs territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration, dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette déclaration doit spécifier les articles ou les paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chaque territoire désigné dans la déclaration.

3. La Charte est applicable au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification de cette déclaration.

4. Toute Partie peut déclarer, ultérieurement et à tout moment, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qu'en ce qui concerne un ou plusieurs territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'a pas encore accepté à l'égard du ou des territoires concernés. Ces engagements ultérieurs sont réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et produisent les mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification. Article M Dénonciation

1. Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Charte en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, elle doit le notifier avec un préavis de six mois au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui doit en informer les autres Parties.

2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou des paragraphes par lesquels cette Partie est liée ne soit jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans le second, et étant entendu que ce nombre d'articles ou de paragraphes doit continuer de comprendre les articles choisis par cette Partie parmi ceux auxquels se réfère spécialement la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article A.

3. Toute Partie peut dénoncer la Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte, conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel la Charte est applicable en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article L. Article N Annexe L'annexe à la présente Charte en fait partie intégrante. Article O Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil et au directeur général du Bureau international du Travail :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à l'article K ;

d) toute déclaration faite en application des paragraphes 2 et 3 de l'article A, des paragraphes 1 et 2 de l'article D, du paragraphe 2 de l'article F, et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article L ;

e) tout amendement conformément à l'article J ;

f) toute dénonciation conformément à l'article M ;

g) tout autre acte, notification ou communication en relation avec la présente Charte.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte révisée. Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du travail. Annexe à la Charte sociale européenne révisée Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes protégées

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 et du paragraphe 4 de l'article 13, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant entendu que les articles susvisés doivent être interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et

19. La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.

2. Chaque Partie doit accorder aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi qu'à celle du

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Protocole du 31 janvier 1967, et qui résident régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et, en tout cas, non moins favorable que celui auquel la Partie s'est engagée en vertu tant de la Convention de 1951 que de tout autre accord international existant et applicable à ces réfugiés.

3. Chaque Partie doit accorder aux apatrides qui répondent à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, et qui résident régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et, en tout cas, non moins favorable que celui auquel cette Partie s'est engagée en vertu tant de cet instrument que de tout autre accord international existant et applicable à ces personnes apatrides. Partie I, paragraphe 18, et partie II, paragraphe 1 de l'article 18 Il est entendu que ces dispositions ne visent pas l'entrée sur le territoire des Parties et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955. Partie II Paragraphe 2 de l'article 1 Cette disposition ne doit pas être interprétée comme interdisant ou autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale. Paragraphe 6 de l'article 2 Les Parties peuvent prévoir que cette disposition ne s'applique pas :

a) aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures ;

b) lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou spécifique, à condition que, dans ces cas, des raisons objectives justifient la non-application.

Paragraphe 4 de l'article 3 Il est entendu qu'aux fins de l'application de cette disposition, les fonctions, l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationale, les conventions collectives ou tout autre moyen approprié aux conditions nationales.

Paragraphe 4 de l'article 4 Cette disposition doit être interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.

Paragraphe 5 de l'article 4 Il est entendu qu'une Partie peut s'engager à respecter ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives, soit par des sentences arbitrales.

Seules en sont exceptées les personnes non visées par ces instruments.

Paragraphe 4 de l'article 6 Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, à condition que toute autre restriction éventuelle de ce droit puisse être justifiée en vertu de l'article G. Paragraphe 2 de l'article 7 Cette disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans leur législation la possibilité, pour les adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, d'effectuer des travaux strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est accompli sous le contrôle d'un personnel compétent autorisé et que la sécurité et la protection de la santé des adolescents au travail sont garanties.

Paragraphe 8 de l'article 7 Il est entendu qu'une Partie a rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des jeunes de moins de dix-huit ans ne seront pas employés à des travaux de nuit.

Paragraphe 2 de l'article 8 Cette disposition ne doit pas être interprétée comme établissant une interdiction de caractère absolu.

Des exceptions peuvent exister, par exemple dans les cas suivants :

a) si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture de la relation de travail ;

b) si l'entreprise en question cesse son activité ;

c) si le délai prévu par le contrat de travail est échu.

Paragraphe 4 de l'article 12 Les mots « sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords » figurant dans l'introduction de ce paragraphe sont considérés comme signifiant qu'une Partie peut exiger l'accomplissement d'une période de résidence déterminée avant d'accorder aux ressortissants d'autres Parties les prestations qui existent indépendamment d'un système contributif.

Paragraphe 4 de l'article 13 Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, à condition d'accorder aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme aux dispositions de ladite Convention.

Article 16 Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles monoparentales.

Article 17 Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, sauf si la législation applicable prévoit que la majorité est atteinte plus tôt, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte, notamment l'article 7. Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge susmentionné.

Paragraphe 6 de l'article 19 Aux fins de l'application de cette disposition, on entend par « famille du travailleur migrant » au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'État d'accueil et qu'ils sont à la charge du travailleur.

Article 20

1. Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, de vieillesse et de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.

2. Ne sont pas considérées comme des discriminations au sens de cet article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.

3. Cet article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.

4. Peuvent être exclues du champ d'application de cet article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe déterminé. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme obligeant les Parties à fixer par voie législative ou réglementaire une liste d'activités professionnelles qui, conformément à leur nature ou aux conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé. Articles 21 et 22

1. Aux fins de l'application de ces articles, l'expression « représentants des travailleurs » désigne les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.

2. L'expression « la législation et la pratique nationales » désigne, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, les autres accords entre employeurs et représentants des travailleurs, les usages ainsi que les décisions judiciaires pertinentes.

3. Aux fins de l'application de ces articles, le mot « entreprise » s'interprète comme un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché.

4. Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles, même si ces institutions sont des « entreprises » au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.

5. Il est entendu que la Partie concernée remplit les obligations découlant de ces dispositions lorsque, dans un État, les droits énoncés dans ces articles s'exercent dans les différents établissements de l'entreprise.

6. Les Parties peuvent exclure du champ d'application de ces articles les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas le seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales. Article 22

1. Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des États en matière d'adoption de règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail, ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application.

2. L'expression « services et facilités sociaux et socioculturels » vise les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle que certaines entreprises offrent aux travailleurs, tels que l'assistance sociale, les terrains de sport, les salles d'allaitement, les bibliothèques, les colonies de vacances, etc. Paragraphe 1 de l'article 23 Aux fins de l'application de ce paragraphe, l'expression « le plus longtemps possible » se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles des personnes âgées. Article 24

1. Aux fins de cet article, le terme « licenciement » désigne la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

2. Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs, mais qu'une Partie peut exclure de sa protection, totalement ou partiellement, les catégories suivantes de travailleurs salariés :

a) les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée ;

b) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ;

c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

3. Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment :

a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ;

b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ;

c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou d'avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;

d) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;

e) le congé de maternité ou le congé de paternité ;

f) l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident.

4. Il est entendu que l'indemnisation ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationales, par les conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. Article 25

1. L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, exclure de la protection prévue par cette disposition certaines catégories de travailleurs en raison de la nature particulière de leur relation de travail.

2. Il est entendu que le terme « insolvabilité » doit être défini par la loi et la pratique nationales.

3. Les créances des travailleurs visées par cette disposition doivent couvrir au moins :

a) les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne peut être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation de travail ;

b) les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail effectué au cours de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation de travail ;

c) les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne peut être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation de travail.

4. Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé, qui doit être d'un niveau socialement acceptable.

Article 26 Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.

Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.

Article 27 Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser.

Les expressions « enfants à charge » et « autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins et de soutien » s'entendent au sens défini par la législation nationale des Parties.

Articles 28 et 29 Aux fins de l'application de ces articles, l'expression « représentants des travailleurs » désigne les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.

Partie III Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle prévu à la partie IV.

Paragraphe 1 de l'article A Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.

Paragraphe 2 de l'article B Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée correspondent aux dispositions de la Charte portant le même numéro d'article ou de paragraphe, sauf :

a) le paragraphe 2 de l'article 3 de la Charte révisée, qui correspond aux paragraphes 1 et 3 de l'article 3 de la Charte ;

b) le paragraphe 3 de l'article 3 de la Charte révisée, qui correspond aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Charte ;

c) le paragraphe 5 de l'article 10 de la Charte révisée, qui correspond au paragraphe 4 de l'article 10 de la Charte ;

d) le paragraphe 1 de l'article 17 de la Charte révisée, qui correspond à l'article 17 de la Charte.

Partie V Article E Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire.

Article F Les termes « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public » doivent être interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.

Article I Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22 ne sont pas pris en compte pour établir le nombre de travailleurs concernés.

Article J Il est entendu que le terme « amendement » vise l'inclusion de nouveaux articles dans la Charte.

État des signatures et ratifications de la Charte sociale européenne (révisée)(*) Statut au 30 mars 2004 : 16 États signataires et 17 États contractants Entrée en vigueur : 1er juillet 1999 État Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 21/09/98 14/11/02 01/01/03 D Allemagne Andorre 04/11/00 D Arménie 18/10/01 21/01/04 01/03/04 D Autriche 07/05/99 Azerbaïdjan 18/10/01 Belgique 03/05/96 02/03/04 01/06/04 D Bosnie-Herzégovine Bulgarie 21/09/98 07/06/00 01/08/00 D Croatie Danemark 03/05/96 D Slovaquie 18/11/99 Slovénie 11/10/97 07/05/99 01/07/99 D Espagne 23/10/00 Estonie 04/05/98 11/09/00 01/11/00 D Finlande 03/05/96 21/06/02 01/08/02 D France 03/05/96 07/05/99 01/07/99 Géorgie 30/06/00 Grèce 03/05/96 Hongrie Irlande 04/11/00 04/11/00 01/01/01 D Islande 04/11/98 Italie 03/05/96 05/07/99 01/09/99 D L'ex-République yougoslave de Macédoine Lettonie Liechtenstein Lituanie 08/09/97 29/06/01 01/08/01 D Luxembourg 11/02/98 Malte Moldova 03/11/98 08/11/01 01/01/02 D Norvège 07/05/01 07/05/01 01/07/01 D/T Pays-Bas 23/01/04 Pologne Portugal 03/05/96 30/05/02 01/07/02 R Royaume-Uni 07/11/97 République tchèque 04/11/00 Roumanie 14/05/97 07/05/99 01/07/99 D Russie 14/09/00 Saint-Marin 18/10/01 Serbie-et-Monténégro Suède 03/05/96 29/05/98 11/07/99 D Suisse Turquie Ukraine 07/05/99 Chypre 03/05/96 27/09/00 01/11/00 D * Traité ouvert à la signature des États membres.

Notes a : adhésion, s : signature sans réserve de ratification, su : succession, r : signature « ad referendum », R : réserves, D : déclarations, A : autorités, T : application territoriale, C : communication, O : objection.

Déclarations Albanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 novembre 2002

  • Or. angl. La République d'Albanie, conformément à l'article A de la partie III, déclare se considérer liée par les articles suivants de la Charte : Article 1. Droit au travail Article 2. Droit à des conditions de travail équitables Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail Article 4. Droit à une rémunération équitable Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité Article 11. Droit à la protection de la santé Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Article 21. Droit à l'information et à la consultation Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail Article 24. Droit à la protection en cas de licenciement Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur Article 26. Droit à la dignité au travail Article 28. Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Prise d'effet : 01/01/03 Déclaration antérieure relative à l'article : A Andorre : Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Relations extérieures d'Andorre en date du 2 novembre 2000, remise au Secrétaire général lors de la signature de l'instrument le 4 novembre 2000
  • Or. fr. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre souhaite que cet acte de signature soit interprété comme un geste en faveur de la solidarité européenne. En signant la Charte sociale européenne (révisée), la Principauté d'Andorre se joint à la majorité des États membres du Conseil de l'Europe qui ont reconnu les principes de la Charte. Néanmoins, la structure particulière de la société et de l'économie andorranes engagent la Principauté d'Andorre à protéger les éléments essentiels de sa spécificité, et à cet égard certains articles de la Charte sociale européenne (révisée) semblent présenter des difficultés pour sa ratification immédiate. Déclaration antérieure relative à l'article :
  • Arménie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 janvier 2004
  • Or. angl. Conformément aux lettres b et c du paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte révisée, la République d'Arménie se considère liée par les articles 1, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 et 28, ainsi que par les paragraphes suivants : Paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 2 Paragraphe 1 de l'article 3 Paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 4 Paragraphes 1 et 3 de l'article 12 Paragraphes 1 et 2 de l'article 13 Paragraphe 2 de l'article 14 Paragraphes 2 et 3 de l'article 15 Prise d'effet : 01/03/04 Déclaration antérieure relative à l'article : A Belgique : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mars 2004
  • Or. fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la Belgique se considère liée par les articles suivants de la partie II : Article 1. Droit au travail Article 2. Droit à des conditions de travail équitables Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail Article 4. Droit à une rémunération équitable Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité Article 9. Droit à l'orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle Article 11. Droit à la protection de la santé Article 12. Droit à la sécurité sociale Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Article 17. Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (sauf le paragraphe 12) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Article 21. Droit à l'information et à la consultation Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur Article 26. Droit à la dignité au travail (paragraphe 1) Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Article 30. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale Prise d'effet : 01/05/04 Déclaration antérieure relative à l'article : A Bulgarie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2000
  • Or. fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article D de la partie IV de la Charte, la République de Bulgarie déclare accepter le contrôle du respect de ses obligations au titre de cette Charte selon la procédure prévue par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne du 9 novembre 1995, prévoyant un système de réclamations collectives. Prise d'effet : 01/08/00 Déclaration antérieure relative à l'article : D Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2000
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte, la République de Bulgarie déclare ce qui suit :

1. La République de Bulgarie considère la partie I de la Charte comme une déclaration déterminant les objectifs qu'elle entend poursuivre par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, comme indiqué dans le paragraphe introductif de cette partie.

2. La République de Bulgarie se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la partie II de la Charte : Article 1 Paragraphes 2, 4-7 de l'article 2 Article 3 Paragraphes 2-5 de l'article 4 Articles 5, 6, 7, 8, 11 Paragraphes 1 et 3 de l'article 12 Paragraphes 1-3 de l'article 13 Articles 14,16 Paragraphe 2 de l'article 17 Paragraphe 4 de l'article 18 Articles 20, 21, 22, 24, 25, 26 Paragraphes 2 et 3 de l'article 27 Articles 28 et 29 Prise d'effet : 01/08/00 Déclaration antérieure relative à l'article : A Chypre Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République de Chypre, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 septembre 2000

  • Or. angl. Conformément à l'article A de la partie III de la Charte, la République de Chypre déclare se considérer liée par les articles 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24 et 28, ainsi que par les paragraphes suivants : Paragraphes 1, 2, 5 et 7 de l'article 2 Paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 Paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 de l'article 7 Paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 8 Paragraphes 2 et 3 de l'article 13 Paragraphe 4 de l'article 18, et Paragraphe 3 de l'article 27 Prise d'effet : 01/11/00 Déclaration antérieure relative à l'article : A Danemark : Déclaration consignée dans une note verbale du Représentant permanent, en date du 2 mai 1996, remise au Secrétaire général lors de la signature, le 3 mai 1996
  • Or. angl. Le Gouvernement danois formule des réserves à l'égard des dispositions suivantes de la Charte sociale (révisée) : paragraphe 7 de l'article 2, article 24, article 27, article 28, article 29 et article E de la partie V. Déclaration antérieure relative à l'article : A Estonie : Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères d'Estonie, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 septembre 2000
  • Or. fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la République d'Estonie déclare se considérer liée par les articles suivants de la partie II de la Charte : 1) Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, intégralement) 2) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-3, 5-7) 3) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-3) 4) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2, 3, 4, 5) 5) Article 5. Droit syndical (intégralement) 6) Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-4, intégralement) 7) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-4, 7- 10) 8) Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1- 5, intégralement) 9) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle (intégralement) 10) Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1, 3, 4) 11) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, intégralement) 12) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, intégralement) 13) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3) 14) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1, 2, intégralement) 15) Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, intégralement) 16) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (intégralement) 17) Article 17 Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (paragraphes 1, 2, intégralement) 18) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1-12, intégralement) 19) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe (intégralement) 20) Article 21. Droit à l'information et à la consultation (intégralement) 21) Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (intégralement) 22) Article 24. Droit à la protection en cas de licenciement (intégralement) 23) Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur (intégralement) 24) Article 27. Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement (1-3, intégralement) 25) Article 28. Le droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder (intégralement) 26) Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs (intégralement) Prise d'effet : 01/11/00 Déclaration antérieure relative à l'article : A Finlande : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2002
  • Or. angl. La République de Finlande déclare, conformément à l'article A de la partie III de la Charte, se considérer liée par les articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1 et 2, paragraphes 1 et 4 de l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 4, articles 5 et 6, paragraphes 1 à 5, 7, 8 et 10 de l'article 7, paragraphes 2 et 4 de l'article 8, articles 9 à 18, paragraphes 1 à 9, 11 et 12 de l'article 19 et articles 20 à

31. Prise d'effet : 01/08/02 Déclaration antérieure relative à l'article : A France : [Note du Secrétariat : La France se considère liée par tous les articles de la partie II de la Charte.] Prise d'effet : 01/07/99 Déclaration antérieure relative à l'article : A Irlande : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du Représentant permanent de l'Irlande, déposés le 4 novembre 2000

  • Or. angl. Conformément à l'article A de la partie III de la Charte, l'Irlande se considère liée par toutes les dispositions de la Charte, à l'exception de : Le paragraphe 3 de l'article 8 Les paragraphes a et b de l'article 21 La lettre c du paragraphe 1 de l'article 27 L'article 31 Prise d'effet : 01/01/01 Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du Représentant permanent de l'Irlande, déposés le 4 novembre 2000
  • Or. angl. En raison du caractère général de l'article 31 de la Charte, l'Irlande ne peut pour l'instant accepter les dispositions de cet article. Toutefois, l'Irlande suivra attentivement l'interprétation que le Conseil de l'Europe donnera des dispositions de l'article 31, aux fins de leur acceptation à une date ultérieure. Prise d'effet : 01/01/01
  • Déclaration antérieure relative à l'article : 21 Italie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 5 juillet 1999
  • Or. angl. L'Italie ne se considère pas liée par l'article 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) de la Charte. Prise d'effet : 01/09/99
  • Déclaration antérieure relative à l'article : A Lituanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 juin 2001
  • Or. angl. La République de Lituanie déclare se considérer liée par les dispositions des articles suivants de la Charte : articles 1-11 de la partie II, paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12, paragraphes 1-3 de l'article 13, articles 14-17, paragraphes 1 et 4 de l'article 18, paragraphes 1, 3, 5, 7, 9-11 de l'article 19, articles 20- 22, articles 24-29 et paragraphes 1 et 2 de l'article 31. Prise d'effet : 01/08/01
  • Déclaration antérieure relative à l'article : A Moldova : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 novembre 2001
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte, la République de Moldavie se considère liée par les dispositions des articles 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, ainsi que partiellement par les dispositions des paragraphes 1-3 de l'article 3, des paragraphes 3-5 de l'article 4, des paragraphes 1-4, 7-10 de l'article 7, des paragraphes 1-3 de l'article 13, des paragraphes 1, 2 de l'article 15, des paragraphes 3, 4 de l'article 18, des paragraphes 7, 8 de l'article 19 et du paragraphe 2 de l'article 27. La République de Moldavie reconnaît également que le respect des engagements juridiques résultant de la ratification partielle de la Charte sociale européenne révisée sera soumis aux mécanismes de contrôle indiqués dans la partie IV de la Charte sociale européenne, faite à Turin, le 18 octobre 1961. Avec effet à compter du : 01/01/02
  • Déclaration antérieure relative à l'article : A Norvège : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001
  • Or. angl. Le Royaume de Norvège déclare qu'il se considère lié par les articles 1, 4-6, 9- 17, 20-25, 30 et 31, ainsi que, en outre, par les dispositions des paragraphes 1-6 de l'article 2, des paragraphes 2-3 de l'article 3, des paragraphes 1-3, 5-8 et 10 de l'article 7, des paragraphes 1 et 3 de l'article 8, des paragraphes 1-7 et 9-12 de l'article 19 et des paragraphes 1c et 2 de l'article 27 de la Charte. Avec effet à compter du : 01/07/01
  • Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001
  • Or. angl. Conformément à l'article L de la partie VI de la Charte sociale européenne révisée, le Gouvernement norvégien déclare que le territoire métropolitain de la Norvège auquel s'appliquent les dispositions de la Charte sociale européenne révisée est le territoire du Royaume de Norvège, sauf l'archipel du Svalbard (Spitzberg) et Jan Mayen. La Charte sociale européenne révisée ne s'applique pas aux dépendances norvégiennes. Avec effet à compter du : 01/07/01
  • Déclaration antérieure relative à l'article : L Portugal : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2002
  • Or. fr./port. La République portugaise déclare que le paragraphe 6 de l'article 2 ne s'appliquera pas aux contrats d'une durée n'excédant pas un mois ou à ceux qui fixent une durée normale de travail hebdomadaire n'excédant pas huit heures, ni à ceux qui revêtent un caractère occasionnel ou particulier. Avec effet à compter du : 01/07/02 Déclaration antérieure relative à l'article : 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2002
  • Or. fr./port. La République portugaise déclare que l'obligation résultant de l'article 6 ne fait pas obstacle, en ce qui concerne le paragraphe 4, à l'interdiction du lock-out, établie au paragraphe 4 de l'article 57 de la Constitution. Avec effet à compter du : 01/07/02
  • Déclaration antérieure relative à l'article : 6 Roumanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
  • Or. fr. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte, la Roumanie accepte la partie I de la Charte comme une déclaration déterminant les objectifs qu'elle entend poursuivre par tous les moyens utiles, et se considère liée par les dispositions de l'article 1 ; des articles 4-9 ; des articles 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28 et 29, ainsi que, en outre, par les dispositions des paragraphes 1, 2, 4-7 de l'article 2 ; des paragraphes 1-3 de l'article 3 ; des paragraphes 1-3 de l'article 13 ; des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 ; des paragraphes 3 et 4 de l'article 18 ; des paragraphes 7 et 8 de l'article 19, et du paragraphe 2 de l'article 27. Avec effet à compter du : 01/07/99 Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
  • Or. fr. La Roumanie déclare accepter que l'application des engagements juridiques établis dans la Charte sociale européenne (révisée) soit soumise au mécanisme de contrôle établi dans la partie IV de la Charte sociale européenne, adoptée à Turin, le 18 octobre 1961. Avec effet à compter du : 01/07/99
  • Déclaration antérieure relative à l'article : C Estonie : Déclaration consignée dans une note verbale remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 mai 1999
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la République de Slovénie déclare qu'elle se considère liée par les articles suivants de la partie II de la Charte : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paragraphes 2 et 3 de l'article 13, 14, 15, 16, 17, paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et

31. Avec effet à compter du : 01/07/99

  • Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans une note verbale remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 mai 1999
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article D de la partie IV de la Charte, la République de Slovénie déclare qu'elle accepte le contrôle des obligations contractées en vertu de la présente Charte selon la procédure établie par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, prévoyant un système de réclamations collectives. Avec effet à compter du : 01/07/99
  • Déclaration antérieure relative à l'article : D Suède : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 mai 1998
  • Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la Suède se considère liée par les articles suivants de la partie II. Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, tous) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 3, 5-6) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-3) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1, 3-4) Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-4, tous) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-4, 7-10) Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1 et 3) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-5, tous) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-3) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-4, tous) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2, tous) Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, tous) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Article 17. Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (paragraphes 1-2, tous) Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties (paragraphes 1-4, tous) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1-12, tous) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Article 21. Droit à l'information et à la consultation Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail Article 23. Droit des personnes âgées à une protection sociale Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur Article 26. Droit à la dignité au travail (paragraphes 1-2, tous) Article 27. Droit del les personnes travailleuses ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement (paragraphes 1-3, tous) Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Article 30. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale Article 31. Droit au logement (paragraphes 1-3, tous). Avec effet à compter du : 01/07/99
  • Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 mai 1998
  • Or. angl. La Suède considère que le traitement préférentiel ne sera pas considéré comme incompatible avec l'article E de la Charte. Avec effet à compter du : 01/07/99
  • Déclaration antérieure relative à l'article : E Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément à l'article A de la partie III de la Charte sociale européenne (révisée) Conformément à l'article A de la partie III de la Charte, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle se considère liée par les articles et les paragraphes suivants de la partie II de la Charte : Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, intégralement) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-7, intégralement) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-4, intégralement) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5, intégralement) Article 5. Droit syndical (intégralement) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10, intégralement) Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1-5, intégralement) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle (intégralement) Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-5, intégralement) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, intégralement) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, intégralement) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-4, intégralement) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2, intégralement) Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, intégralement) Article 17. Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (paragraphes 1-2, intégralement) Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties (paragraphe 4) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe (intégralement) Article 23. Droit des personnes âgées à une protection sociale (intégralement) Article 26. Droit à la dignité au travail (paragraphes 1-2, intégralement) Article 30. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale (intégralement) Article 31. Droit au logement (paragraphes 1-2)
En vigueur depuis le 01/01/2005 · texte original · Charte sociale européenne (révisée) (BOPA 2004-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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