Charte sociale européenne (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole du 31 janvier 1967, et qui résident régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et, en tout cas, non moins favorable que celui auquel la Partie s'est engagée en vertu tant de la Convention de 1951 que de tout autre accord international existant et applicable à ces réfugiés.
3. Chaque Partie doit accorder aux apatrides qui répondent à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, et qui résident régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et, en tout cas, non moins favorable que celui auquel cette Partie s'est engagée en vertu tant de cet instrument que de tout autre accord international existant et applicable à ces personnes apatrides. Partie I, paragraphe 18, et partie II, paragraphe 1 de l'article 18 Il est entendu que ces dispositions ne visent pas l'entrée sur le territoire des Parties et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955. Partie II Paragraphe 2 de l'article 1 Cette disposition ne doit pas être interprétée comme interdisant ou autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale. Paragraphe 6 de l'article 2 Les Parties peuvent prévoir que cette disposition ne s'applique pas :
a) aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures ;
b) lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou spécifique, à condition que, dans ces cas, des raisons objectives justifient la non-application.
Paragraphe 4 de l'article 3 Il est entendu qu'aux fins de l'application de cette disposition, les fonctions, l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationale, les conventions collectives ou tout autre moyen approprié aux conditions nationales.
Paragraphe 4 de l'article 4 Cette disposition doit être interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.
Paragraphe 5 de l'article 4 Il est entendu qu'une Partie peut s'engager à respecter ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives, soit par des sentences arbitrales.
Seules en sont exceptées les personnes non visées par ces instruments.
Paragraphe 4 de l'article 6 Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, à condition que toute autre restriction éventuelle de ce droit puisse être justifiée en vertu de l'article G. Paragraphe 2 de l'article 7 Cette disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans leur législation la possibilité, pour les adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, d'effectuer des travaux strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail est accompli sous le contrôle d'un personnel compétent autorisé et que la sécurité et la protection de la santé des adolescents au travail sont garanties.
Paragraphe 8 de l'article 7 Il est entendu qu'une Partie a rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des jeunes de moins de dix-huit ans ne seront pas employés à des travaux de nuit.
Paragraphe 2 de l'article 8 Cette disposition ne doit pas être interprétée comme établissant une interdiction de caractère absolu.
Des exceptions peuvent exister, par exemple dans les cas suivants :
a) si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture de la relation de travail ;
b) si l'entreprise en question cesse son activité ;
c) si le délai prévu par le contrat de travail est échu.
Paragraphe 4 de l'article 12 Les mots « sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords » figurant dans l'introduction de ce paragraphe sont considérés comme signifiant qu'une Partie peut exiger l'accomplissement d'une période de résidence déterminée avant d'accorder aux ressortissants d'autres Parties les prestations qui existent indépendamment d'un système contributif.
Paragraphe 4 de l'article 13 Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, à condition d'accorder aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme aux dispositions de ladite Convention.
Article 16 Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles monoparentales.
Article 17 Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, sauf si la législation applicable prévoit que la majorité est atteinte plus tôt, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte, notamment l'article 7. Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge susmentionné.
Paragraphe 6 de l'article 19 Aux fins de l'application de cette disposition, on entend par « famille du travailleur migrant » au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'État d'accueil et qu'ils sont à la charge du travailleur.
Article 20
1. Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, de vieillesse et de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.
2. Ne sont pas considérées comme des discriminations au sens de cet article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.
3. Cet article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.
4. Peuvent être exclues du champ d'application de cet article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe déterminé. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme obligeant les Parties à fixer par voie législative ou réglementaire une liste d'activités professionnelles qui, conformément à leur nature ou aux conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé. Articles 21 et 22
1. Aux fins de l'application de ces articles, l'expression « représentants des travailleurs » désigne les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.
2. L'expression « la législation et la pratique nationales » désigne, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, les autres accords entre employeurs et représentants des travailleurs, les usages ainsi que les décisions judiciaires pertinentes.
3. Aux fins de l'application de ces articles, le mot « entreprise » s'interprète comme un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché.
4. Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles, même si ces institutions sont des « entreprises » au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.
5. Il est entendu que la Partie concernée remplit les obligations découlant de ces dispositions lorsque, dans un État, les droits énoncés dans ces articles s'exercent dans les différents établissements de l'entreprise.
6. Les Parties peuvent exclure du champ d'application de ces articles les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas le seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales. Article 22
1. Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des États en matière d'adoption de règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail, ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application.
2. L'expression « services et facilités sociaux et socioculturels » vise les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle que certaines entreprises offrent aux travailleurs, tels que l'assistance sociale, les terrains de sport, les salles d'allaitement, les bibliothèques, les colonies de vacances, etc. Paragraphe 1 de l'article 23 Aux fins de l'application de ce paragraphe, l'expression « le plus longtemps possible » se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles des personnes âgées. Article 24
1. Aux fins de cet article, le terme « licenciement » désigne la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
2. Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs, mais qu'une Partie peut exclure de sa protection, totalement ou partiellement, les catégories suivantes de travailleurs salariés :
a) les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée ;
b) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ;
c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.
3. Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment :
a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ;
b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ;
c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou d'avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;
d) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;
e) le congé de maternité ou le congé de paternité ;
f) l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident.
4. Il est entendu que l'indemnisation ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationales, par les conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. Article 25
1. L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, exclure de la protection prévue par cette disposition certaines catégories de travailleurs en raison de la nature particulière de leur relation de travail.
2. Il est entendu que le terme « insolvabilité » doit être défini par la loi et la pratique nationales.
3. Les créances des travailleurs visées par cette disposition doivent couvrir au moins :
a) les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne peut être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation de travail ;
b) les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail effectué au cours de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation de travail ;
c) les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne peut être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation de travail.
4. Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé, qui doit être d'un niveau socialement acceptable.
Article 26 Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.
Article 27 Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser.
Les expressions « enfants à charge » et « autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins et de soutien » s'entendent au sens défini par la législation nationale des Parties.
Articles 28 et 29 Aux fins de l'application de ces articles, l'expression « représentants des travailleurs » désigne les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.
Partie III Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle prévu à la partie IV.
Paragraphe 1 de l'article A Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.
Paragraphe 2 de l'article B Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée correspondent aux dispositions de la Charte portant le même numéro d'article ou de paragraphe, sauf :
a) le paragraphe 2 de l'article 3 de la Charte révisée, qui correspond aux paragraphes 1 et 3 de l'article 3 de la Charte ;
b) le paragraphe 3 de l'article 3 de la Charte révisée, qui correspond aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Charte ;
c) le paragraphe 5 de l'article 10 de la Charte révisée, qui correspond au paragraphe 4 de l'article 10 de la Charte ;
d) le paragraphe 1 de l'article 17 de la Charte révisée, qui correspond à l'article 17 de la Charte.
Partie V Article E Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire.
Article F Les termes « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public » doivent être interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.
Article I Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22 ne sont pas pris en compte pour établir le nombre de travailleurs concernés.
Article J Il est entendu que le terme « amendement » vise l'inclusion de nouveaux articles dans la Charte.
État des signatures et ratifications de la Charte sociale européenne (révisée)(*) Statut au 30 mars 2004 : 16 États signataires et 17 États contractants Entrée en vigueur : 1er juillet 1999 État Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 21/09/98 14/11/02 01/01/03 D Allemagne Andorre 04/11/00 D Arménie 18/10/01 21/01/04 01/03/04 D Autriche 07/05/99 Azerbaïdjan 18/10/01 Belgique 03/05/96 02/03/04 01/06/04 D Bosnie-Herzégovine Bulgarie 21/09/98 07/06/00 01/08/00 D Croatie Danemark 03/05/96 D Slovaquie 18/11/99 Slovénie 11/10/97 07/05/99 01/07/99 D Espagne 23/10/00 Estonie 04/05/98 11/09/00 01/11/00 D Finlande 03/05/96 21/06/02 01/08/02 D France 03/05/96 07/05/99 01/07/99 Géorgie 30/06/00 Grèce 03/05/96 Hongrie Irlande 04/11/00 04/11/00 01/01/01 D Islande 04/11/98 Italie 03/05/96 05/07/99 01/09/99 D L'ex-République yougoslave de Macédoine Lettonie Liechtenstein Lituanie 08/09/97 29/06/01 01/08/01 D Luxembourg 11/02/98 Malte Moldova 03/11/98 08/11/01 01/01/02 D Norvège 07/05/01 07/05/01 01/07/01 D/T Pays-Bas 23/01/04 Pologne Portugal 03/05/96 30/05/02 01/07/02 R Royaume-Uni 07/11/97 République tchèque 04/11/00 Roumanie 14/05/97 07/05/99 01/07/99 D Russie 14/09/00 Saint-Marin 18/10/01 Serbie-et-Monténégro Suède 03/05/96 29/05/98 11/07/99 D Suisse Turquie Ukraine 07/05/99 Chypre 03/05/96 27/09/00 01/11/00 D * Traité ouvert à la signature des États membres.
Notes a : adhésion, s : signature sans réserve de ratification, su : succession, r : signature « ad referendum », R : réserves, D : déclarations, A : autorités, T : application territoriale, C : communication, O : objection.
Déclarations Albanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 novembre 2002
- Or. angl. La République d'Albanie, conformément à l'article A de la partie III, déclare se considérer liée par les articles suivants de la Charte : Article 1. Droit au travail Article 2. Droit à des conditions de travail équitables Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail Article 4. Droit à une rémunération équitable Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité Article 11. Droit à la protection de la santé Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Article 21. Droit à l'information et à la consultation Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail Article 24. Droit à la protection en cas de licenciement Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur Article 26. Droit à la dignité au travail Article 28. Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Prise d'effet : 01/01/03 Déclaration antérieure relative à l'article : A Andorre : Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Relations extérieures d'Andorre en date du 2 novembre 2000, remise au Secrétaire général lors de la signature de l'instrument le 4 novembre 2000
- Or. fr. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre souhaite que cet acte de signature soit interprété comme un geste en faveur de la solidarité européenne. En signant la Charte sociale européenne (révisée), la Principauté d'Andorre se joint à la majorité des États membres du Conseil de l'Europe qui ont reconnu les principes de la Charte. Néanmoins, la structure particulière de la société et de l'économie andorranes engagent la Principauté d'Andorre à protéger les éléments essentiels de sa spécificité, et à cet égard certains articles de la Charte sociale européenne (révisée) semblent présenter des difficultés pour sa ratification immédiate. Déclaration antérieure relative à l'article :
- Arménie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 janvier 2004
- Or. angl. Conformément aux lettres b et c du paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte révisée, la République d'Arménie se considère liée par les articles 1, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 et 28, ainsi que par les paragraphes suivants : Paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 2 Paragraphe 1 de l'article 3 Paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 4 Paragraphes 1 et 3 de l'article 12 Paragraphes 1 et 2 de l'article 13 Paragraphe 2 de l'article 14 Paragraphes 2 et 3 de l'article 15 Prise d'effet : 01/03/04 Déclaration antérieure relative à l'article : A Belgique : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mars 2004
- Or. fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la Belgique se considère liée par les articles suivants de la partie II : Article 1. Droit au travail Article 2. Droit à des conditions de travail équitables Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail Article 4. Droit à une rémunération équitable Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité Article 9. Droit à l'orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle Article 11. Droit à la protection de la santé Article 12. Droit à la sécurité sociale Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Article 17. Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (sauf le paragraphe 12) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Article 21. Droit à l'information et à la consultation Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur Article 26. Droit à la dignité au travail (paragraphe 1) Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Article 30. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale Prise d'effet : 01/05/04 Déclaration antérieure relative à l'article : A Bulgarie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2000
- Or. fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article D de la partie IV de la Charte, la République de Bulgarie déclare accepter le contrôle du respect de ses obligations au titre de cette Charte selon la procédure prévue par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne du 9 novembre 1995, prévoyant un système de réclamations collectives. Prise d'effet : 01/08/00 Déclaration antérieure relative à l'article : D Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 juin 2000
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte, la République de Bulgarie déclare ce qui suit :
1. La République de Bulgarie considère la partie I de la Charte comme une déclaration déterminant les objectifs qu'elle entend poursuivre par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, comme indiqué dans le paragraphe introductif de cette partie.
2. La République de Bulgarie se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la partie II de la Charte : Article 1 Paragraphes 2, 4-7 de l'article 2 Article 3 Paragraphes 2-5 de l'article 4 Articles 5, 6, 7, 8, 11 Paragraphes 1 et 3 de l'article 12 Paragraphes 1-3 de l'article 13 Articles 14,16 Paragraphe 2 de l'article 17 Paragraphe 4 de l'article 18 Articles 20, 21, 22, 24, 25, 26 Paragraphes 2 et 3 de l'article 27 Articles 28 et 29 Prise d'effet : 01/08/00 Déclaration antérieure relative à l'article : A Chypre Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République de Chypre, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 27 septembre 2000
- Or. angl. Conformément à l'article A de la partie III de la Charte, la République de Chypre déclare se considérer liée par les articles 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24 et 28, ainsi que par les paragraphes suivants : Paragraphes 1, 2, 5 et 7 de l'article 2 Paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 Paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 de l'article 7 Paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 8 Paragraphes 2 et 3 de l'article 13 Paragraphe 4 de l'article 18, et Paragraphe 3 de l'article 27 Prise d'effet : 01/11/00 Déclaration antérieure relative à l'article : A Danemark : Déclaration consignée dans une note verbale du Représentant permanent, en date du 2 mai 1996, remise au Secrétaire général lors de la signature, le 3 mai 1996
- Or. angl. Le Gouvernement danois formule des réserves à l'égard des dispositions suivantes de la Charte sociale (révisée) : paragraphe 7 de l'article 2, article 24, article 27, article 28, article 29 et article E de la partie V. Déclaration antérieure relative à l'article : A Estonie : Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères d'Estonie, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 septembre 2000
- Or. fr. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la République d'Estonie déclare se considérer liée par les articles suivants de la partie II de la Charte : 1) Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, intégralement) 2) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-3, 5-7) 3) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-3) 4) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2, 3, 4, 5) 5) Article 5. Droit syndical (intégralement) 6) Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-4, intégralement) 7) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-4, 7- 10) 8) Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1- 5, intégralement) 9) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle (intégralement) 10) Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1, 3, 4) 11) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, intégralement) 12) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, intégralement) 13) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3) 14) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1, 2, intégralement) 15) Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, intégralement) 16) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (intégralement) 17) Article 17 Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (paragraphes 1, 2, intégralement) 18) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1-12, intégralement) 19) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe (intégralement) 20) Article 21. Droit à l'information et à la consultation (intégralement) 21) Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail (intégralement) 22) Article 24. Droit à la protection en cas de licenciement (intégralement) 23) Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur (intégralement) 24) Article 27. Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement (1-3, intégralement) 25) Article 28. Le droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder (intégralement) 26) Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs (intégralement) Prise d'effet : 01/11/00 Déclaration antérieure relative à l'article : A Finlande : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 juin 2002
- Or. angl. La République de Finlande déclare, conformément à l'article A de la partie III de la Charte, se considérer liée par les articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1 et 2, paragraphes 1 et 4 de l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 4, articles 5 et 6, paragraphes 1 à 5, 7, 8 et 10 de l'article 7, paragraphes 2 et 4 de l'article 8, articles 9 à 18, paragraphes 1 à 9, 11 et 12 de l'article 19 et articles 20 à
31. Prise d'effet : 01/08/02 Déclaration antérieure relative à l'article : A France : [Note du Secrétariat : La France se considère liée par tous les articles de la partie II de la Charte.] Prise d'effet : 01/07/99 Déclaration antérieure relative à l'article : A Irlande : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du Représentant permanent de l'Irlande, déposés le 4 novembre 2000
- Or. angl. Conformément à l'article A de la partie III de la Charte, l'Irlande se considère liée par toutes les dispositions de la Charte, à l'exception de : Le paragraphe 3 de l'article 8 Les paragraphes a et b de l'article 21 La lettre c du paragraphe 1 de l'article 27 L'article 31 Prise d'effet : 01/01/01 Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification et dans une lettre du Représentant permanent de l'Irlande, déposés le 4 novembre 2000
- Or. angl. En raison du caractère général de l'article 31 de la Charte, l'Irlande ne peut pour l'instant accepter les dispositions de cet article. Toutefois, l'Irlande suivra attentivement l'interprétation que le Conseil de l'Europe donnera des dispositions de l'article 31, aux fins de leur acceptation à une date ultérieure. Prise d'effet : 01/01/01
- Déclaration antérieure relative à l'article : 21 Italie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 5 juillet 1999
- Or. angl. L'Italie ne se considère pas liée par l'article 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) de la Charte. Prise d'effet : 01/09/99
- Déclaration antérieure relative à l'article : A Lituanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 juin 2001
- Or. angl. La République de Lituanie déclare se considérer liée par les dispositions des articles suivants de la Charte : articles 1-11 de la partie II, paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12, paragraphes 1-3 de l'article 13, articles 14-17, paragraphes 1 et 4 de l'article 18, paragraphes 1, 3, 5, 7, 9-11 de l'article 19, articles 20- 22, articles 24-29 et paragraphes 1 et 2 de l'article 31. Prise d'effet : 01/08/01
- Déclaration antérieure relative à l'article : A Moldova : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 novembre 2001
- Or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte, la République de Moldavie se considère liée par les dispositions des articles 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, ainsi que partiellement par les dispositions des paragraphes 1-3 de l'article 3, des paragraphes 3-5 de l'article 4, des paragraphes 1-4, 7-10 de l'article 7, des paragraphes 1-3 de l'article 13, des paragraphes 1, 2 de l'article 15, des paragraphes 3, 4 de l'article 18, des paragraphes 7, 8 de l'article 19 et du paragraphe 2 de l'article 27. La République de Moldavie reconnaît également que le respect des engagements juridiques résultant de la ratification partielle de la Charte sociale européenne révisée sera soumis aux mécanismes de contrôle indiqués dans la partie IV de la Charte sociale européenne, faite à Turin, le 18 octobre 1961. Avec effet à compter du : 01/01/02
- Déclaration antérieure relative à l'article : A Norvège : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001
- Or. angl. Le Royaume de Norvège déclare qu'il se considère lié par les articles 1, 4-6, 9- 17, 20-25, 30 et 31, ainsi que, en outre, par les dispositions des paragraphes 1-6 de l'article 2, des paragraphes 2-3 de l'article 3, des paragraphes 1-3, 5-8 et 10 de l'article 7, des paragraphes 1 et 3 de l'article 8, des paragraphes 1-7 et 9-12 de l'article 19 et des paragraphes 1c et 2 de l'article 27 de la Charte. Avec effet à compter du : 01/07/01
- Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 2001
- Or. angl. Conformément à l'article L de la partie VI de la Charte sociale européenne révisée, le Gouvernement norvégien déclare que le territoire métropolitain de la Norvège auquel s'appliquent les dispositions de la Charte sociale européenne révisée est le territoire du Royaume de Norvège, sauf l'archipel du Svalbard (Spitzberg) et Jan Mayen. La Charte sociale européenne révisée ne s'applique pas aux dépendances norvégiennes. Avec effet à compter du : 01/07/01
- Déclaration antérieure relative à l'article : L Portugal : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2002
- Or. fr./port. La République portugaise déclare que le paragraphe 6 de l'article 2 ne s'appliquera pas aux contrats d'une durée n'excédant pas un mois ou à ceux qui fixent une durée normale de travail hebdomadaire n'excédant pas huit heures, ni à ceux qui revêtent un caractère occasionnel ou particulier. Avec effet à compter du : 01/07/02 Déclaration antérieure relative à l'article : 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2002
- Or. fr./port. La République portugaise déclare que l'obligation résultant de l'article 6 ne fait pas obstacle, en ce qui concerne le paragraphe 4, à l'interdiction du lock-out, établie au paragraphe 4 de l'article 57 de la Constitution. Avec effet à compter du : 01/07/02
- Déclaration antérieure relative à l'article : 6 Roumanie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. fr. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article A de la partie III de la Charte, la Roumanie accepte la partie I de la Charte comme une déclaration déterminant les objectifs qu'elle entend poursuivre par tous les moyens utiles, et se considère liée par les dispositions de l'article 1 ; des articles 4-9 ; des articles 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28 et 29, ainsi que, en outre, par les dispositions des paragraphes 1, 2, 4-7 de l'article 2 ; des paragraphes 1-3 de l'article 3 ; des paragraphes 1-3 de l'article 13 ; des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 ; des paragraphes 3 et 4 de l'article 18 ; des paragraphes 7 et 8 de l'article 19, et du paragraphe 2 de l'article 27. Avec effet à compter du : 01/07/99 Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999
- Or. fr. La Roumanie déclare accepter que l'application des engagements juridiques établis dans la Charte sociale européenne (révisée) soit soumise au mécanisme de contrôle établi dans la partie IV de la Charte sociale européenne, adoptée à Turin, le 18 octobre 1961. Avec effet à compter du : 01/07/99
- Déclaration antérieure relative à l'article : C Estonie : Déclaration consignée dans une note verbale remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 mai 1999
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la République de Slovénie déclare qu'elle se considère liée par les articles suivants de la partie II de la Charte : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paragraphes 2 et 3 de l'article 13, 14, 15, 16, 17, paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et
31. Avec effet à compter du : 01/07/99
- Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans une note verbale remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 mai 1999
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article D de la partie IV de la Charte, la République de Slovénie déclare qu'elle accepte le contrôle des obligations contractées en vertu de la présente Charte selon la procédure établie par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, prévoyant un système de réclamations collectives. Avec effet à compter du : 01/07/99
- Déclaration antérieure relative à l'article : D Suède : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 mai 1998
- Or. angl. Conformément au paragraphe 2 de l'article A de la partie III de la Charte, la Suède se considère liée par les articles suivants de la partie II. Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, tous) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 3, 5-6) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-3) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1, 3-4) Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-4, tous) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-4, 7-10) Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1 et 3) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-5, tous) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-3) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-4, tous) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2, tous) Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, tous) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Article 17. Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (paragraphes 1-2, tous) Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties (paragraphes 1-4, tous) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1-12, tous) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe Article 21. Droit à l'information et à la consultation Article 22. Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail Article 23. Droit des personnes âgées à une protection sociale Article 25. Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur Article 26. Droit à la dignité au travail (paragraphes 1-2, tous) Article 27. Droit del les personnes travailleuses ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement (paragraphes 1-3, tous) Article 29. Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs Article 30. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale Article 31. Droit au logement (paragraphes 1-3, tous). Avec effet à compter du : 01/07/99
- Déclaration antérieure relative à l'article : A Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 29 mai 1998
- Or. angl. La Suède considère que le traitement préférentiel ne sera pas considéré comme incompatible avec l'article E de la Charte. Avec effet à compter du : 01/07/99
- Déclaration antérieure relative à l'article : E Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément à l'article A de la partie III de la Charte sociale européenne (révisée) Conformément à l'article A de la partie III de la Charte, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle se considère liée par les articles et les paragraphes suivants de la partie II de la Charte : Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, intégralement) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-7, intégralement) Article 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail (paragraphes 1-4, intégralement) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5, intégralement) Article 5. Droit syndical (intégralement) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10, intégralement) Article 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité (paragraphes 1-5, intégralement) Article 9. Droit à l'orientation professionnelle (intégralement) Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-5, intégralement) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, intégralement) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, intégralement) Article 13. Droit à l'assistance sociale et médicale (paragraphes 1-4, intégralement) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2, intégralement) Article 15. Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (paragraphes 1-3, intégralement) Article 17. Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (paragraphes 1-2, intégralement) Article 18. Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties (paragraphe 4) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance (paragraphes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12) Article 20. Droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe (intégralement) Article 23. Droit des personnes âgées à une protection sociale (intégralement) Article 26. Droit à la dignité au travail (paragraphes 1-2, intégralement) Article 30. Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale (intégralement) Article 31. Droit au logement (paragraphes 1-2)
Protocol de Charte sociale européenne (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-05-03/carta-social-revisada-1996/protocol
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