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Charte sociale européenne (révisée) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

Droit au logement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées à : 1. favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ; 2. prévenir et réduire l'état des personnes indigentes en vue de l'éliminer progressivement ; 3. rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Partie III Article A Engagements

1. Sans préjudice des dispositions de l'article B ci-après, chacune des Parties s'engage à :

a) considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs qu'elle s'efforcera d'atteindre par tous les moyens utiles, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;

b) se considérer comme liée par au moins six des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;

c) se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle doit choisir en tenant compte du fait que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne peut être inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.

2. Les articles ou les paragraphes choisis conformément aux dispositions des lettres

b) et

c) du paragraphe 1 du présent article doivent être notifiés au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Chacune des Parties peut déclarer, ultérieurement et à tout moment, par une notification adressée au secrétaire général, qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté de la partie II de la Charte qu'elle n'a pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs sont réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et prennent les mêmes effets dès le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date de la notification.

4. Chaque partie doit disposer d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales. Article B Liens avec la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel de 1988

1. Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte sans se considérer comme liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle était déjà liée.

2. L'acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte a pour effet qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments susmentionnés ou par les deux instruments. Partie IV Article C Contrôle de l'application des engagements contenus dans la Charte L'application des engagements juridiques contenus dans la Charte doit être soumise au même contrôle que celui de la Charte sociale européenne. Article D Réclamations collectives

1. Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives s'appliquent aux dispositions souscrites en application de la présente Charte pour les États qui ont ratifié ledit Protocole.

2. Tout État qui n'est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Charte, ou ultérieurement et à tout autre moment, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qu'il accepte le contrôle des obligations souscrites au titre de la Charte conformément à la procédure prévue par ledit Protocole. Partie V Article E Non-discrimination L'exercice des droits reconnus dans la présente Charte doit être assuré sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou de toute autre nature, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. Article F Dérogations en cas de guerre ou de danger public

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation doit tenir pleinement informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe, dans un délai raisonnable, des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le secrétaire général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et de la date à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a acceptées redeviennent pleinement applicables. Article G Restrictions

1. Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne peuvent faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, sauf celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.

2. Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. Article H Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux Les dispositions de la Charte ne peuvent porter atteinte aux dispositions de droit interne ni aux traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées. Article I Mise en œuvre des engagements souscrits

1. Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés dans ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la Charte sont mises en œuvre par :

a) la législation ou la réglementation ;

b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;

c) une combinaison de ces deux méthodes ;

d) d'autres moyens appropriés.

2. Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 2 ; des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7 ; des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10, et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte sont considérés comme remplis dès lors que ces dispositions sont appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés. Article J Amendements

1. Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les droits garantis par celle-ci ainsi que tout amendement aux parties III et VI, proposé par une Partie ou par le Comité gouvernemental, doit être communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et le secrétaire général doit le transmettre aux Parties à la Charte.

2. Il appartient au Comité gouvernemental d'examiner tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent et de soumettre le texte adopté à l'approbation du Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée parlementaire. Une fois approuvé par le Comité des Ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son approbation.

3. Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle trois Parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Pour les Parties qui l'auront accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle ladite Partie aura informé le secrétaire général de son acceptation.

4. Tout amendement aux parties III à IV de la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle toutes les Parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté. Partie VI Article K Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par celle-ci, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par celle-ci, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article L Application territoriale

1. La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, tout signataire peut préciser le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ultérieurement à tout autre moment, tout signataire peut déclarer, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, que la Charte s'appliquera, en tout ou en partie, à un ou plusieurs territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration, dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette déclaration doit spécifier les articles ou les paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chaque territoire désigné dans la déclaration.

3. La Charte est applicable au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification de cette déclaration.

4. Toute Partie peut déclarer, ultérieurement et à tout moment, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qu'en ce qui concerne un ou plusieurs territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'a pas encore accepté à l'égard du ou des territoires concernés. Ces engagements ultérieurs sont réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et produisent les mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification. Article M Dénonciation

1. Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Charte en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, elle doit le notifier avec un préavis de six mois au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui doit en informer les autres Parties.

2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou des paragraphes par lesquels cette Partie est liée ne soit jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans le second, et étant entendu que ce nombre d'articles ou de paragraphes doit continuer de comprendre les articles choisis par cette Partie parmi ceux auxquels se réfère spécialement la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article A.

3. Toute Partie peut dénoncer la Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte, conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel la Charte est applicable en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article L. Article N Annexe L'annexe à la présente Charte en fait partie intégrante. Article O Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil et au directeur général du Bureau international du Travail :

a) toute signature ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à l'article K ;

d) toute déclaration faite en application des paragraphes 2 et 3 de l'article A, des paragraphes 1 et 2 de l'article D, du paragraphe 2 de l'article F, et des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article L ;

e) tout amendement conformément à l'article J ;

f) toute dénonciation conformément à l'article M ;

g) tout autre acte, notification ou communication en relation avec la présente Charte.

En vigueur depuis le 01/01/2005 · texte original · Charte sociale européenne (révisée) (BOPA 2004-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de Charte sociale européenne (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-05-03/carta-social-revisada-1996/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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