Charte sociale européenne (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Droit à des conditions de travail équitables En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les parties s'engagent à : 1. fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, avec une réduction progressive de la semaine de travail pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ; 2. prévoir des jours fériés payés ; 3. assurer l'octroi de congés payés annuels de quatre semaines au minimum ; 4. éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires ; 5. assurer un repos hebdomadaire qui coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ; 6. veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail, aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi ; 7. faire bénéficier les travailleurs effectuant un travail de nuit de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce type de travail.
Art. 2 de Charte sociale européenne (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-05-03/carta-social-revisada-1996/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.