Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 23/10/2004.
- Type
- multilatérale · ONU · corruption, blanchiment et terrorisme
- Signature
- 14/12/1973
- Approbation du Conseil général
- 14/04/2004
- Entrée en vigueur
- 23/10/2004
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 29/2004 (12/05/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 14-4-2004 de l'adhesió al Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones ob…
- BOPA n° 66/2004 (06/10/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 28-9-2004 pel qual es fa públic que el Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones obj…
Les États parties à la présente Convention, Tenant compte des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations d'amitié et de coopération entre les États, Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et d'autres personnes jouissant d'une protection internationale, qui mettent en danger la sécurité de ces personnes, constituent une grave menace pour le maintien de relations internationales normales, nécessaires à la coopération entre les États, Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communauté internationale, Convaincus qu'il existe un besoin urgent d'adopter des mesures appropriées et efficaces pour prévenir et réprimer ces infractions, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par personne jouissant d'une protection internationale :
a) un chef d'État, y compris tout membre d'un organe collégial exerçant les fonctions de chef d'État conformément à la constitution de l'État concerné, un chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères, lorsque cette personne se trouve dans un État étranger, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent ;
b) tout représentant ou fonctionnaire d'un État, ou tout fonctionnaire ou autre agent d'une organisation internationale de caractère intergouvernemental qui, au moment et au lieu où une infraction est commise contre lui, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit, conformément au droit international, à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage ;
2. On entend par auteur présumé de l'infraction une personne à l'égard de laquelle il existe des éléments de preuve suffisants pour établir de prime abord qu'elle a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article 2 ou qu'elle y a participé.
Article 2.
1. Le fait de commettre de manière fautive :
a) un meurtre, un enlèvement ou une autre atteinte contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale ;
b) une attaque violente contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, de nature à mettre en danger sa personne ou sa liberté ;
c) la menace de commettre une telle attaque ;
d) la tentative de commettre une telle attaque ; et
e) un acte constituant une participation en tant que complice à une telle attaque ; est considéré par chaque État partie comme une infraction au regard de son droit interne.
2. Chaque État partie doit rendre ces infractions passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en aucun cas atteinte aux obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international de prendre les mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale.
Article 3.
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions énumérées à l'article 2, dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire de cet État ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans cet État ;
b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité de cet État ;
c) lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale, au sens de l'article 1, qui jouit de ce statut en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de cet État.
2. De même, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas, conformément à l'article 8, vers l'un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'exclut aucune juridiction pénale exercée conformément au droit interne.
Article 4.
Les États parties coopèrent à la prévention des infractions énumérées à l'article 2, notamment :
a) en prenant toutes les mesures possibles afin d'empêcher que ne se préparent, sur leurs territoires respectifs, ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire ;
b) en échangeant des renseignements et en coordonnant l'adoption de mesures administratives et autres, selon qu'il convient, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 5.
1. L'État partie sur le territoire duquel a été commise l'une quelconque des infractions énumérées à l'article 2, s'il a des raisons de croire qu'un auteur présumé de l'infraction s'est enfui de son territoire, communique aux autres États concernés, directement ou par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, tous les faits pertinents relatifs à l'infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de l'auteur présumé de l'infraction.
2. Lorsque l'une quelconque des infractions énumérées à l'article 2 a été commise contre une personne jouissant d'une protection internationale, tout État partie qui dispose de renseignements concernant la victime et les circonstances de l'infraction doit s'efforcer par tous les moyens de les transmettre, dans les conditions prévues par son droit interne, de manière complète et immédiate, à l'État partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.
Article 6.
1. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie, sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées conformément à son droit interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de la poursuivre ou de l'extrader. Ces mesures sont notifiées sans retard, directement ou par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies :
a) à l'État où l'infraction a été commise ;
b) à l'État ou aux États dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'État sur le territoire duquel il réside en permanence ;
c) à l'État ou aux États dont la personne jouissant d'une protection internationale concernée a la nationalité ou au nom duquel elle exerçait ses fonctions ;
d) aux autres États concernés, et
e) à l'organisation internationale dont la personne jouissant d'une protection internationale concernée est fonctionnaire ou agent.
2. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article a le droit :
a) de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État que cette personne demande et qui est disposé à protéger ses droits ; et
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État.
Article 7.
L'État partie, sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il n'extrade pas cette personne, doit soumettre l'affaire, sans aucune exception ni retard injustifié, à ses autorités compétentes aux fins de la poursuivre selon la procédure prévue par la législation de cet État.
Article 8.
1. Dans la mesure où les infractions énumérées à l'article 2 ne sont pas énumérées comme infractions donnant lieu à extradition dans les conventions d'extradition existant entre les États parties, elles sont considérées comme incluses dans ces conventions. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils signeront à l'avenir entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel il n'a signé aucun traité d'extradition, il peut, s'il décide de l'accorder, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition à l'égard de ces infractions. L'extradition est soumise aux dispositions de procédure et aux autres conditions de la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme donnant lieu à extradition entre eux sous réserve des dispositions de procédure et des autres conditions de la législation de l'État requis.
4. Chacune des infractions est considérée, aux fins de l'extradition entre États parties, comme ayant été commise non seulement au lieu où elles ont eu lieu, mais aussi sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
Article 9.
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en relation avec l'une des infractions énumérées à l'article 2 bénéficie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 10.
1. Les États parties s'accordent la plus large coopération possible en relation avec les procédures pénales engagées à l'égard des infractions énumérées à l'article 2, y compris la communication de tous les éléments de preuve nécessaires au procès dont ils disposent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations de coopération judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 11.
L'État partie dans lequel l'auteur présumé de l'infraction est poursuivi communique le résultat définitif du procès au Secrétaire général des Nations Unies, qui transmet l'information aux autres États parties.
Article 12.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas l'application des conventions sur l'asile en vigueur à la date d'adoption de la Convention en ce qui concerne les États qui sont parties à ces conventions ; mais un État partie à la présente Convention ne peut invoquer ces conventions à l'égard d'un autre État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces conventions.
Article 13.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation doit être soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, par voie de requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État partie peut, au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 1 du présent article envers tout État qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 14.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 31 janvier 1974 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 15.
La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 16.
La présente Convention reste ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 17.
1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion par cet État.
Article 18.
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies reçoit la notification.
Article 19.
Le Secrétaire général des Nations Unies informe tous les États, entre autres :
a) des signatures de la présente Convention, du dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, et des notifications faites en vertu de l'article 18 ;
b) de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 17.
Article 20.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, espagnol, français, russe et chinois font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en envoie des copies certifiées conformes à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973. État de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques New York, 14 décembre 1973 Entrée en vigueur : 20 février 1977, conformément à l'article 17, paragraphe 1. État : Au 6 novembre 2003, signataires : 25, parties : 144. Participant Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 24 sept. 2003 a Albanie 22 janv. 2002 a Allemagne 6 15 août 1974 25 janv. 1977 Algérie 7 nov. 2000 a Ex-République yougoslave de Macédoine 1 12 mars 1998 d Antigua-et-Barbuda 19 juil. 1993 a Argentine 18 mars 1982 a Arménie 18 mai 1994 a Australie 30 déc. 1974 20 juin 1977 Autriche 3 août 1977 a Azerbaïdjan 2 avr. 2001 a Bahamas 22 juil. 1986 a Barbade 26 oct. 1979 a Belize 14 nov. 2001 a Bénin 31 juil. 2003 a Bhoutan 16 janv. 1989 a Bélarus 11 juin 1974 5 févr. 1976 Bolivie 22 janv. 2002 a Bosnie-Herzégovine 1 1 sept. 1993 d Botswana 25 oct. 2000 a Brésil 7 juin 1999 a Brunéi Darussalam 13 nov. 1997 a Bulgarie 27 juin 1974 18 juil. 1974 Burkina Faso 1 oct. 2003 a Burundi 17 déc. 1980 a Cameroun 8 juin 1992 a Canada 26 juin 1974 4 août 1976 Cap-Vert 10 sept. 2002 a Colombie 16 janv. 1996 a Comores 25 sept. 2003 a Côte d'Ivoire 13 mars 2002 a Costa Rica 2 nov. 1977 a Croatie 1 12 oct. 1992 d Cuba 10 juin 1998 a Danemark 5 10 mai 1974 1 juil. 1975 Égypte 25 juin 1986 a El Salvador 8 août 1980 a Émirats arabes unis 25 févr. 2003 a Équateur 27 août 1974 12 mars 1975 Slovaquie 4 28 mai 1993 d Slovénie 1 6 juil. 1992 d Espagne 8 août 1985 a États-Unis d'Amérique 28 déc. 1973 26 oct. 1976 Estonie 21 oct. 1991 a Éthiopie 16 avr. 2003 a Fédération de Russie 7 juin 1974 15 janv. 1976 Philippines 26 nov. 1976 a Finlande 10 mai 1974 31 oct. 1978 France 26 août 2003 a Gabon 14 oct. 1981 a Ghana 25 avr. 1975 a Grèce 3 juil. 1984 a Grenade 13 déc. 2001 a Guatemala 12 déc. 1974 18 janv. 1983 Guinée équatoriale 7 févr. 2003 a Haïti 25 août 1980 a Honduras 29 janv. 2003 a Hongrie 6 nov. 1974 26 mars 1975 Yémen 9 9 févr. 1987 a Inde 11 avr. 1978 a Iran (République islamique d') 12 juil. 1978 a Iraq 28 févr. 1978 a Islande 10 mai 1974 2 août 1977 Israël 31 juil. 1980 a Italie 30 déc. 1974 30 août 1985 Jamaïque 21 sept. 1978 a Japon 8 juin 1987 a Jordanie 18 déc. 1984 a Kazakhstan 21 févr. 1996 a Kenya 16 nov. 2001 a Kirghizistan 2 oct. 2003 a Koweït 1 mars 1989 a Laos (République démocratique populaire) 22 août 2002 a Lettonie 14 avr. 1992 a Liban 3 juin 1997 a Libéria 30 sept. 1975 a Libye 25 sept. 2000 a Liechtenstein 28 nov. 1994 a Lituanie 23 oct. 2002 a Madagascar 24 sept. 2003 a Malaisie 24 sept. 2003 a Malawi 14 mars 1977 a Maldives 21 août 1990 a Mali 12 avr. 2002 a Malte 11 nov. 2001 a Maroc 9 janv. 2002 a Marshall, Îles 27 janv. 2003 a Maurice 24 sept. 2003 a Mauritanie 9 févr. 1998 a Mexique 22 avr. 1980 a Mozambique 14 janv. 2003 a Monaco 27 nov. 2002 a Mongolie 23 août 1974 8 août 1975 Népal 9 mars 1990 a Nicaragua 29 oct. 1974 10 mars 1975 Niger 17 juin 1985 a Norvège 10 mai 1974 28 avr. 1980 Nouvelle-Zélande 8 12 nov. 1985 a Oman 22 mars 1988 a Pays-Bas 7 6 déc. 1988 a Pakistan 29 mars 1976 a Palaos 14 nov. 2001 a Panama 17 juin 1980 a Papouasie-Nouvelle-Guinée 30 sept. 2003 a Paraguay 25 oct. 1974 24 nov. 1975 Pérou 25 avr. 1978 a Pologne 7 juin 1974 14 déc. 1982 Portugal 3 11 sept. 1995 a Qatar 3 mars 1997 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 2 13 déc. 1974 2 mai 1979 République arabe syrienne 25 avr. 1988 a République de Corée 25 mai 1983 a République de Moldova 8 sept. 1997 a République démocratique du Congo 25 juil. 1977 a République dominicaine 8 juil. 1977 a République populaire démocratique de Corée 1 déc. 1982 a République tchèque 4 22 févr. 1993 d Roumanie 27 déc. 1974 15 août 1978 Rwanda 15 oct. 1974 29 nov. 1977 Saint-Vincent-et-les Grenadines 12 sept. 2000 a Serbie-et-Monténégro 1 12 mars 2001 d Seychelles 29 mai 1980 a Sierra Leone 26 sept. 2003 a Sri Lanka 27 févr. 1991 a Afrique du Sud 23 sept. 2003 a Soudan 10 oct. 1994 a Suède 10 mai 1974 1 juil. 1975 Suisse 5 mars 1985 a Swaziland 4 avr. 2003 a Tadjikistan 19 oct. 2001 a Togo 30 déc. 1980 a Tonga 9 déc. 2002 a Trinité-et-Tobago 15 juin 1979 a Tunisie 15 mai 1974 21 janv. 1977 Turkménistan 25 juin 1999 a Turquie 11 juin 1981 a Ukraine 18 juin 1974 20 janv. 1976 Ouganda 5 nov. 2003 a Uruguay 13 juin 1978 a Ouzbékistan 19 janv. 1998 a Viet Nam 2 mai 2002 a Chili 21 janv. 1977 a Chine 2 , 3 5 août 1987 a Chypre 24 déc. 1975 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et réserves ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.
Pour les objections, voir ci-après.) Allemagne 6 Lors de la signature : La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification de la présente Convention, de faire connaître son opinion au sujet des explications de vote et des déclarations faites par d'autres États lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la Convention, et de formuler des réserves à l'égard de certaines dispositions de ladite Convention.
Algérie Réserve : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que, dans chaque cas d'espèce, un différend ne peut être soumis à l'arbitrage ou porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
Argentine Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention.
Bélarus Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sera soumis, à la demande de l'une quelconque des parties, à la décision de la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à la Cour internationale de Justice.
Brésil Réserve : Avec la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 13. Bulgarie 10 Burundi 20 S'agissant des cas où les auteurs présumés des infractions appartiennent à un mouvement de libération nationale reconnu par le Burundi ou par une organisation internationale dont le Burundi est membre, et où leurs actions font partie de la lutte pour la libération, le Gouvernement de la République du Burundi se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 1. Colombie 11 Réserves : ...
3. La Colombie formule une réserve à l'égard des dispositions de la Convention qui seraient contraires aux principes directeurs du Code pénal colombien et à l'article 29 de la Constitution politique de la Colombie, dont le quatrième paragraphe dispose que : « Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été démontrée, conformément à la loi. » Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être défendue et d'être assistée par un avocat de son choix, ou par un avocat commis d'office par le tribunal, pendant l'instruction et le procès ; d'être jugée de manière appropriée, publiquement, sans retard injustifié ; de produire des preuves et de contester les preuves produites contre elle ; d'attaquer le jugement, et de ne pas être jugée deux fois pour la même infraction.
Par conséquent, l'expression auteur présumé de l'infraction doit être considérée comme désignant « l'accusé ».
Cuba Déclaration : Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention.
El Salvador L'État d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.
Équateur Lors de la signature : L'Équateur souhaite faire usage des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, pour déclarer qu'il ne se considère pas tenu de soumettre à la Cour internationale de Justice les différends relatifs à l'application de la Convention.
Éthiopie Réserve en vertu de l'article 2 paragraphe 13 : Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition susmentionnée, selon laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un des États, ou à la demande de la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour sans l'accord préalable de toutes les parties intéressées.
Slovaquie 4 Fédération de Russie Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour qu'il puisse être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Finlande Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : « La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 8, paragraphe 3, de manière que l'extradition soit limitée aux infractions qui, conformément à la législation finlandaise, sont punies d'une peine plus sévère qu'un emprisonnement d'un an, et sous réserve que les autres conditions de la législation finlandaise relatives à l'extradition soient remplies. » Déclaration faite lors de la signature : « La Finlande se réserve également le droit de formuler d'autres réserves si elle l'estime nécessaire lors de la ratification de la présente Convention. » France Déclarations : « La France entend que seuls les actes pouvant être définis comme des actes de terrorisme constituent des infractions au sens de l'article 2 de la présente Convention.
L'application de la présente Convention n'affecte pas l'application de la Convention adoptée à New York le 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. » Ghana 12 «
i) Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention prévoit que les différends peuvent être soumis à l'arbitrage et, si cela n'aboutit pas, l'une quelconque des parties au différend peut le soumettre à la Cour internationale de Justice au moyen d'une demande.
Étant donné que le Ghana est opposé à toute forme d'arbitrage obligatoire, il souhaite exercer son option, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de formuler une réserve à l'égard de l'article 13, paragraphe 1. Il est observé que cette réserve peut être retirée ultérieurement conformément à l'article 13, paragraphe 3. » Hongrie 13 Yémen 9 , 14 Réserve : En adhérant à la présente Convention, la République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, qui prévoit que les différends entre les États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doivent être soumis, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.
Elle déclare que la compétence de la Cour internationale de Justice à l'égard des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention doit être subordonnée, dans chaque cas, au consentement exprès de toutes les parties au différend.
Déclaration : La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël et ne sert pas de fondement à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec celui-ci.
Inde « Le Gouvernement de la République de l'Inde ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13, qui prévoit l'arbitrage obligatoire ou la soumission à la Cour internationale de Justice des différends entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention. » Iraq 14 , 20 1) La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle est annexée la Convention susmentionnée doit être considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci. 2) La lettre b du paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention doit couvrir les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par la Ligue des États arabes ou l'Organisation de l'unité africaine. 3) La République d'Iraq ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. 4) L'adhésion du Gouvernement de la République d'Iraq à la Convention ne constitue en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni un motif pour l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec ce pays.
Israël 15 Déclarations : « Le Gouvernement de l'État d'Israël déclare que son adhésion à la Convention ne constitue pas l'acceptation d'être lié par celle-ci comme contraignante quant aux dispositions de tout autre instrument international, ni l'acceptation d'aucun autre instrument international comme instrument lié à la Convention.
Le Gouvernement d'Israël réaffirme le contenu de sa communication du 11 mai 1979 adressée au Secrétaire général des Nations Unies. » Réserve : « L'État d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. » Jamaïque « La Jamaïque fait usage des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, conformément auquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que dans chaque cas d'espèce le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. » Jordanie 14 Réserve : Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion [...] n'implique pas l'établissement de relations avec « Israël ».
Koweït 14 Déclaration : [Le Gouvernement du Koweït] souhaite réitérer l'entière réserve du Koweït à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dès lors que son adhésion à celle-ci ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël par le Gouvernement de l'État du Koweït et ne l'engage dans aucune relation conventionnelle du fait de cette adhésion.
Laos, République démocratique populaire Réserve : « Conformément au paragraphe 2, article 13, de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 1, article 13, de la présente Convention.
La République démocratique populaire lao déclare que, pour soumettre un différend relatif à l'interprétation et à l'application de la présente Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire. » Liechtenstein Déclaration interprétative : La Principauté de Liechtenstein interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention en ce sens que la Principauté s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues conformément aux conditions établies par sa législation nationale.
Lituanie Réserve : « ...
Étant donné que le paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention le prévoit, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 13 de ladite Convention, qui prévoit que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention doit être soumis à la Cour internationale de Justice. » Malawi « Le Gouvernement de la République du Malawi [déclare], conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. » Mozambique Déclaration : [...] avec la déclaration suivante, conformément à l'article 13, paragraphe 2 : La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention.
À cet égard, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à l'arbitrage ou à la décision de la Cour internationale de Justice.
En outre, la République du Mozambique déclare que : La République du Mozambique, conformément à sa Constitution et à sa législation interne, ne peut extrader des citoyens mozambicains.
Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés par des tribunaux nationaux.
Mongolie Déclaration faite lors de la signature et renouvelée lors de la ratification : La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties à la Convention doit être soumis, à la demande de l'un des États, à l'arbitrage ou à la décision de la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Nouvelle-Zélande 8 Réserve : Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention aux Tokélaou tant que n'aura pas été promulguée la législation nécessaire pour pouvoir les appliquer dans l'ordre juridique des Tokélaou.
Pays-Bas Déclaration : « Selon le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 12 de la Convention, et en particulier la deuxième phrase de cet article, n'affecte en aucune manière l'applicabilité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ».
Réserve : « Dans les cas où les autorités judiciaires tant des Pays-Bas que des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent exercer leur compétence en vertu de l'un des principes mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, le Royaume des Pays-Bas accepte l'obligation susmentionnée [fixée à l'article 7] à la condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre État partie à la Convention. » Pakistan « Le Pakistan n'est pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention ».
Pérou Avec réserve à l'égard de l'article 13, paragraphe 1. Pologne 16 Portugal Réserve : Le Portugal n'extrade aucune personne pour des infractions passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité selon la législation de l'État requérant, ni pour des infractions passibles de mesures de surveillance à vie.
République arabe syrienne 14 Déclarations :
1. La République arabe syrienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, relatives à l'arbitrage et à ses résultats.
2. L'adhésion de la République arabe syrienne à la présente Convention ne signifie en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement d'une relation avec ce pays sur quelque sujet que ce soit régi par la présente Convention.
République démocratique du Congo La République du Zaïre ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation doit être soumis, à la demande de l'un des États, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Compte tenu de sa politique, fondée sur le respect de la souveraineté des États, la République du Zaïre est opposée à toute forme d'arbitrage obligatoire et souhaite que les différends soient soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice non pas à la demande de l'une des parties, mais avec le consentement de toutes les parties concernées.
République populaire démocratique de Corée Réserve : Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, en reconnaissant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne doit pas être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans le consentement des deux parties.
République tchèque 4 Roumanie Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation doit être soumis, à la demande de l'un des États, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
La République socialiste de Roumanie considère que ces différends ne doivent être soumis à l'arbitrage ou portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties, dans chaque cas d'espèce.
Saint-Vincent-et-les Grenadines Déclaration : « Saint-Vincent-et-les Grenadines fait usage des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la Convention susmentionnée et déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être, à la demande de l'un d'entre eux, soumis à l'arbitrage ou soumis à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour soumettre celui-ci à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. » Suisse Déclaration : Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention en ce sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation nationale.
Trinité-et-Tobago « La République de Trinité-et-Tobago fait usage des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou soumis à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour soumettre celui-ci à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. » Tunisie Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Aucun différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
Ukraine Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis, à la demande de l'une quelconque des parties, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour le soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Viet Nam Réserve : « En adhérant à la présente Convention, la République socialiste du Viet Nam formule une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. » Chine [La République populaire de Chine] déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la République populaire de Chine émet une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions dudit paragraphe.
Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été formulées lors de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne 6 30 novembre 1979 La déclaration de la République d'Iraq concernant la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention n'a pas d'effets juridiques pour la République fédérale d'Allemagne. 25 mars 1981 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve faite par le Gouvernement du Burundi à l'égard de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Israël « Le Gouvernement de l'État d'Israël ne considère pas comme valable la réserve faite par l'Iraq à l'égard du paragraphe 1, lettre b), de l'article 1 de la Convention. » 28 juin 1982 « Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne peut considérer que le Burundi y a valablement adhéré tant qu'il n'aura pas retiré cette réserve. » « Selon le Gouvernement d'Israël, le but de la présente Convention est de garantir la répression, dans le monde entier, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser aux auteurs de ces infractions un refuge sûr. » Italie
a) Le Gouvernement italien ne considère pas comme valable la réserve faite par l'Iraq le 28 février 1978 à l'égard de l'article 1, paragraphe 1, lettre b, de la présente Convention ;
b) Quant à la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, [le Gouvernement italien considère que] le but de la Convention est de garantir la répression, dans le monde entier, des infractions commises contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un refuge sûr aux auteurs de ces infractions.
Considérant, par conséquent, que la réserve exprimée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement italien ne peut considérer comme valable l'adhésion du Burundi à la Convention tant que celui-ci n'aura pas retiré cette réserve.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valable la réserve faite par l'Iraq à l'égard du paragraphe 1, lettre b), de l'article 1 de ladite Convention. » 15 janvier 1982 « Le but de la présente Convention est de garantir la répression, dans le monde entier, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser aux auteurs de ces infractions un refuge sûr.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et ne peut considérer comme valable l'adhésion du Burundi à la Convention tant que celui-ci n'aura pas retiré cette réserve. » Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoires Royaume-Uni 2, 17, 18, 19 2 mai 1979 Bailliage de Jersey, Bailliage de Guernesey, Île de Man, Belize, Bermudes, Territoire antarctique britannique, Territoire britannique de l'océan Indien, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland et dépendances, Gibraltar, Îles Gilbert, Hong Kong, Montserrat, îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, îles Turques et Caïques, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre. 16 nov. 1989 Anguilla Notes
1. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 17 décembre 1974 et le 29 décembre 1976, respectivement.
2. Le Secrétaire général a reçu, les 6 et 10 juin 1999, des communications concernant le statut de Hong Kong de la part de la Chine et du Royaume-Uni. En reprenant l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong, la Chine a notifié au Secrétaire général que la Convention, avec réserve, s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
3. Le 11 août 1999, le Gouvernement du Portugal a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu, le 18 novembre 1999 et le 13 décembre 1999, des communications concernant le statut de Macao de la part du Portugal et de la Chine. En reprenant l'exercice de la souveraineté sur Macao, la Chine a notifié au Secrétaire général que la Convention, avec réserve, s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao.
4. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention le 11 octobre 1974 et le 30 juin 1975, respectivement, avec une réserve. Par la suite, par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 13, paragraphe 1, faite lors de la ratification.
5. Par une notification reçue le 12 mars 1980, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de la ratification de la Convention, laquelle précisait que, jusqu'à décision contraire, la Convention ne s'appliquerait ni aux îles Féroé ni au Groenland. La notification indique que le 1er janvier 1980 est la date effective du retrait.
6. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention, avec une réserve, le 23 mai 1974 et le 30 novembre 1976, respectivement.
7. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
8. L'instrument d'adhésion précise que la Convention s'appliquera également aux Îles Cook et à Niue.
9. La formalité a été accomplie par le Yémen démocratique.
10. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
11. Le 1er mars 2002, le Gouvernement colombien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves suivantes, formulées lors de l'adhésion :
1. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention, et en particulier à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, qui sont incompatibles avec l'article 35 de la Loi fondamentale en vigueur, laquelle dispose que : les Colombiens de naissance ne peuvent pas être extradés. Les étrangers ne seront pas extradés pour des délits politiques ni pour leurs opinions. Toute personne colombienne ayant commis, à l'étranger, des délits considérés comme tels conformément à la législation nationale doit être jugée et condamnée en Colombie.
2. La Colombie formule une réserve à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, celui-ci étant contraire aux dispositions de l'article 35 de sa Constitution politique.
12. Par une notification reçue le 18 novembre 1976, le Gouvernement ghanéen a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve contenue dans son instrument d'adhésion, relative à l'article 3, paragraphe 1, lettre c, de la Convention.
13. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général la décision de retirer la réserve à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, formulée lors de la ratification.
14. Le Secrétaire général a reçu le 11 mai 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante : « L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique à l'égard d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas le cadre approprié pour faire de telles déclarations politiques, qui, en outre, sont en contradiction flagrante avec les principes, les objets et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière affecter les obligations qui lui incombent conformément au droit international ou en vertu de traités particuliers. » « Le Gouvernement israélien, pour ce qui concerne le fond de la question, adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité. » Le Secrétaire général a reçu des communications identiques, mutatis mutandis, du Gouvernement israélien le 11 mars 1985 à l'égard de la réserve formulée par la Jordanie ; le 21 août 1987, à l'égard de la déclaration du Yémen démocratique ; le 26 juillet 1988, à l'égard de la déclaration faite par la République arabe syrienne, et le 17 mai 1989, à l'égard de la déclaration faite par le Koweït.
15. La communication du 11 mai 1979, à laquelle fait référence le deuxième paragraphe de la déclaration faite par Israël lors de l'adhésion à la Convention, fait référence à la communication faite à l'égard de la réserve formulée par l'Iraq lors de son adhésion à la Convention. Voir la note 13.
16. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve à l'article 13, paragraphe 1, de la Convention formulée lors de la ratification.
17. Le Secrétaire général a reçu le 25 mai 1979 du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante : Le Gouvernement guatémaltèque n'accepte pas l'extension de la Convention faite par le Royaume-Uni au territoire du Belize, du fait que ce territoire fait l'objet d'un différend et que le Guatemala revendique un droit qui fait l'objet, d'un commun accord, d'une procédure de règlement pacifique des différends entre les deux gouvernements susmentionnés. À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par une communication reçue par le Secrétaire général le 12 novembre 1979, a déclaré ce qui suit : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à sa souveraineté sur le Belize et n'accepte pas la réserve présentée par le Gouvernement guatémaltèque. »
18. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante : Le Gouvernement argentin fait une objection formelle à la déclaration d'extension territoriale faite par le Royaume-Uni à l'égard des Îles Malvinas [et dépendances], qu'il occupe illégalement et qu'il dénomme « Falkland Islands ». La République argentine rejette et considère nulle et non avenue cette déclaration d'extension territoriale. En relation avec l'objection susmentionnée, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1985, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à son droit, par voie de notification au dépositaire, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, d'étendre l'application de ladite Convention aux Îles Falkland ou à leurs dépendances, selon le cas. Pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas que la communication de l'Argentine, à laquelle il est fait référence, ait un quelconque effet juridique. »
19. Le Gouvernement du Royaume-Uni a précisé que l'application de la Convention avait été étendue à Anguilla à compter du 26 mars 1987.
20. Lors de l'adhésion, le Gouvernement français a déclaré ce qui suit à l'égard des déclarations faites par les États suivants : Burundi (lors de l'adhésion) : « La France émet une objection à la déclaration faite par le Burundi le 17 décembre 1980 limitant l'application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2 et de l'article 6, paragraphe 1. » Iraq (lors de l'adhésion) : « La France conteste l'interprétation faite par l'Iraq le 28 février 1978 selon laquelle la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle est annexée la Convention susmentionnée devrait être considérée comme partie intégrante de la Convention et émet une objection à la réserve de l'Iraq relative à l'article 1, paragraphe 1 de ladite Convention. » Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément à l'article 1.1a) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New York le 14 septembre 1973 « Conformément à l'article 1.1.a) de cette Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, conformément à l'article 43 de la Constitution d'Andorre, et à la tradition instituée par les Paréages de l'année 1278, les chefs d'État d'Andorre sont, conjointement et indivisément, ses coprinces. Ces coprinces sont, à titre personnel et exclusif, l'évêque d'Urgell et le président de la République française. »