Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions énumérées à l'article 2, dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire de cet État ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans cet État ;
b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité de cet État ;
c) lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale, au sens de l'article 1, qui jouit de ce statut en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de cet État.
2. De même, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas, conformément à l'article 8, vers l'un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'exclut aucune juridiction pénale exercée conformément au droit interne.
Art. 3 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-12-14/agents-diplomatics-1973/art-3
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