Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Le fait de commettre de manière fautive :
a) un meurtre, un enlèvement ou une autre atteinte contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale ;
b) une attaque violente contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, de nature à mettre en danger sa personne ou sa liberté ;
c) la menace de commettre une telle attaque ;
d) la tentative de commettre une telle attaque ; et
e) un acte constituant une participation en tant que complice à une telle attaque ; est considéré par chaque État partie comme une infraction au regard de son droit interne.
2. Chaque État partie doit rendre ces infractions passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en aucun cas atteinte aux obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international de prendre les mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale.
Art. 2 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1973-12-14/agents-diplomatics-1973/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.